Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8cc
- Date
- 18 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 JUIN 2012 RG No 12/00027 Appel d'une ordonnance no12/295 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 14 juin 2012 suivant déclaration d'appel du parquet du 14 Juin 2012 reçue le 15 juin 2012. ENTRE : APPELANT(E) Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 26000 VALENCE (observations écrites) Non présent à l'audience ET : INTIME Monsieur Samuel X... actuellement au centre hospitalier de DROME NORD ST VALLIER né le 03 Octobre 1981 à GUILHERAND (07500) ... 26600 TAIN L'HERMITAGE comparant en personne HOPITAL DROME NORD Site de ST VALLIER BP 1002 26100 ROMANS SUR ISERE non représenté Monsieur PREFET DE LA DROME Hôtel du département, 3 boulevard Vauban 26030 VALENCE CEDEX 9 non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18 juin 2012 DEBATS : A l'audience publique tenue le 18 Juin 2012 par Yves LE BIDEAU, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2011, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 JUIN 2012 à 14 h par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Yves LE BIDEAU, Conseiller, et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que par ordonnance sur appel suspensif rendue le 15 juin 2012, ordonnance à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le conseiller délégué par le premier président de la Cour d'Appel de Grenoble a déclaré recevable l'appel du ministère public à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 14 juin 2012 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de soins en hospitalisation complète pour péril imminent de Samuel X..., a donné à cet appel un effet suspensif et a dit que Samuel X... serait maintenu en hospitalisation complète jusqu'à l'audience au fond fixée le 18 juin 2012 à 10h00 ; Attendu qu'à l'audience du 18 juin 2012, Samuel X..., présent, a pu s'exprimer librement ; Attendu qu'il ressort du certificat médical établi le 4 juin 2012 que Samuel X... souffre d'un délire de persécution sur thèmes de trafic de drogue et de surveillance par le biais de prises électriques, dans son travail et à son domicile ; Que le certificat médical établi le 6 juin 2012 indique : « (Samuel X...) présente une psychose chronique ancienne avec notion de passage à l'acte à plusieurs reprises. Il a verbalisé ces derniers jours une recrudescence d'une thématique délirante ancienne centrée sur sa femme et ses enfants. L'intéressé s'il reconnaît avoir besoin de soins n'estime pas qu'une hospitalisation est nécessaire et apparaît avoir fort peu conscience de la gravité de ses troubles. Une certaine dangerosité auto et hétéro agressive n'est pas à exclure actuellement dans ce contexte » ; Que selon l'avis conjoint de deux psychiatres, en date du 11 juin 2012, Samuel X... n'a pas conscience des troubles psychiatriques dont il est affecté ; que son délire connaît même une phase de recrudescence ; que cette situation «ne peut toujours pas exclure son état de dangerosité » ; Que par courrier adressé le 14 juin 2012 par un psychiatre du centre hospitalier de Drôme-Nord (site de Saint-Vallier) au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence, il est fait état concernant l'intéressé de la persistance des troubles avec refus de s'alimenter normalement par crainte d'empoisonnement, sentiment de persécution vis à vis de sa famille et du personnel hospitalier, difficultés de communication, refus d'accepter l'hospitalisation ; que ce praticien « estime que M. X..., après toutes ses pertes et ses propos délirants, présente de grands risques envers lui-même et ses proches si la sortie est précipitée» que Samuel X... intègre dans ses propos délirants ses filles actuellement âgées de 9 et 4 ans ; Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'il existe en l'espèce un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui si l'hospitalisation de Samuel X... devait être levée, ce d'autant plus que Samuel X..., s'il se reconnaît malade, ne paraît pas conscient de la gravité de son état et de la nécessité d'une hospitalisation dans la durée ; qu'en outre, Samuel X... est actuellement fragilisé par la procédure de divorce en cours et la vente de sa maison ; que dans ces conditions, la levée de l'hospitalisation complète apparaît prématurée, ce d'autant plus que les dernières manifestations de troubles psychiatriques sont encore très récentes ; Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 14 juin 2012 et d'ordonner le maintien sous hospitalisation complète de Samuel X... ; PAR CES MOTIFS Nous Yves LE BIDEAU délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE , statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; recevons l'appel du Parquet Infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 14 juin 2012 et ordonnons le maintien sous hospitalisation complète de Samuel X... ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8cc
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