Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8b2
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 13 JUIN 2012 R. G : 11/ 00448 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 01589 X... C/ SA CLINIQUE SAINT ANTOINE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Louis X... né le 20 Février 1938 à MONTELLA (ITALIE) ... ... 20200 SANTA MARIA DI LOTA assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : SA CLINIQUE SAINT ANTOINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice quartier TOGA 20200 BASTIA assistée de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal 5, Avenue JEAN ZUCCARELLI-BP 501 20406 BASTIA CEDEX ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 24 mai 2011 qui a : - débouté Monsieur Louis X...de l'ensemble de ses demandes, - débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté la demande de la CLINIQUE SAINT-ANTOINE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur Louis X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 31 mai 2011 pour Monsieur Louis X.... Vu les dernières conclusions de l'appelant du 24 août 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir : - déclarer la défenderesse CLINIQUE SAINT ANTOINE responsable de l'infection nosocomiale, - la condamner à réparer le préjudice causé au concluant par cette infection, - avant dire droit sur le montant de ce préjudice : désigner un nouvel expert pour donner son avis sur les différents postes de préjudice en utilisant la nomenclature dite " Dintilhac ", condamner la clinique défenderesse à payer au concluant, à titre provisionnel, la somme de 400. 205, 32 euros, - subsidiairement : condamner la clinique défenderesse à payer au concluant la même somme à titre de réparation définitive, en toute hypothèse, condamner ladite clinique aux dépens et payer au concluant la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE. Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2011 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE aux fins d'infirmation du jugement entrepris et y ajoutant, de voir, vu les dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique : - dire et juger que le syndrome inflammatoire subi par Monsieur X...depuis son intervention est une infection nosocomiale, - déclarer responsable la CLINIQUE SAINT ANTOINE de l'infection nosocomiale subie par Monsieur X..., - vu les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, condamner la CLINIQUE SAINT ANTOINE à payer à la concluante la somme de 23. 925, 81 euros avec intérêts de droit, - dire que ces sommes s'imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Monsieur X..., - la condamner à payer à la concluante la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - la condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions du 7 décembre 2011 de la société anonyme CLINIQUE SAINT ANTOINE aux fins de confirmation du jugement déféré, très subsidiairement de voir réduire les demandes de Monsieur X...et le débouter de toutes ses prétentions au titre de l'assistance d'une tierce personne, le condamner à payer à la CLINIQUE SAINT ANTOINE la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2012. * * * Monsieur Louis X...a été opéré en 2000 par le docteur B...pour une arthrose de l'articulation de l'épaule gauche. Une prothèse totale de cette épaule a été mise en place. En janvier 2001, Monsieur X...a été victime d'un accident de la voie publique responsable d'une paralysie incomplète des quatre membres. Le 14 février 2005, Monsieur X...a subi un traumatisme par choc direct de l'épaule gauche. Il a été hospitalisé à la CLINIQUE SAINT ANTOINE de BASTIA et opéré dans cet établissement le 21 avril 2005 par le docteur B...qui a réalisé un remplacement de l'articulation scapulo-humérale par prothèse totale. Après un séjour en centre de rééducation fonctionnelle, Monsieur X...est à nouveau hospitalisé à la CLINIQUE SAINT ANTOINE et opéré à nouveau les 12 août et 1er décembre 2005 puis les 17 janvier et 23 mai 2006. Lors de cette dernière opération le docteur B...a réalisé l'ablation de la prothèse. Par acte d'huissier du 1er septembre 2008, Monsieur X...invoquant l'existence d'une infection nosocomiale, a assigné devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA la société anonyme CLINIQUE SAINT ANTOINE et le docteur B...afin d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance de référé du 1er octobre 2008, le professeur C...a été désigné. Il a déposé son rapport définitif le 4 mars 2009 et par acte d'huissier du 3 septembre 2009, Monsieur X...a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la société CLINIQUE SAINT ANTOINE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE afin de voir déclarer la CLINIQUE SAINT ANTOINE responsable de l'infection nosocomiale et obtenir la réparation de son préjudice par un jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE. Par jugement du 24 mai 2011, le Tribunal de grande instance de BASTIA a rejeté l'ensemble des prétentions de Monsieur X...et de la CPAM en considérant que les complications que Monsieur X...a présentées ne pouvaient être qualifiées de nosocomiales. Devant la cour, Monsieur X...a repris les moyens soumis aux premiers juges en se fondant sur les conclusions du rapport du professeur C..., conforme aux avis des docteurs D..., E...et F...ayant eu à connaître de son dossier médical. L'appelant invoque l'article L 1142-1 du code de la santé publique qui instaure une présomption de responsabilité à la charge des établissements de santé. Il critique le jugement qui a selon lui contourné cette présomption. Il fait valoir que l'antibiothérapie appliquée avant les interventions explique l'absence d'identification d'un germe et considère que le Tribunal n'était pas fondé à écarter les avis techniques précis émis dans une matière dont la compréhension suppose une compétence scientifique et pratique confirmée. L'appelant indique que l'expert C...a sous-estimé l'invalidité imputable à l'infection nosocomiale et qu'il est fondé à obtenir une nouvelle expertise et une provision de 400. 205, 32 euros dont 366. 826 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne. La CPAM partage l'analyse de l'appelant s'agissant de la responsabilité de la CLINIQUE SAINT ANTOINE. Elle considère qu'en application de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, il appartient à la clinique de prouver que l'inflammation n'a pas une nature nosocomiale et qu'admettre le contraire consisterait à renverser la charge de la preuve. Elle se réfère à l'expertise judiciaire et à l'expertise amiable des docteurs E...et F...et fait observer que ces deux rapports excluent l'intolérance au matériel, que le docteur E...a noté que la mise en place antérieure d'une prothèse de même type au niveau de l'épaule droite n'avait pas été suivie de rejet et que même le chirurgien ayant pratiqué les interventions sur Monsieur X...a exprimé cet avis lors de l'expertise amiable. Elle indique poursuivre le recouvrement des prestations servies à la suite de l'accident survenu et produit un relevé définitif de ces prestations arrêté au 28 juin 2011. La CLINIQUE SAINT ANTOINE réplique en contestant les conclusions du professeur C...qui conclut à une infection nosocomiale malgré l'absence d'infection sur le plan clinique et sur le plan micro-bactériologique alors qu'une intolérance au matériel ne peut être écartée, d'autant que le docteur B...a retiré quatre fragments de plastique lors de l'opération réalisée le 12 août 2005 et que par quatre fois les biopsies et prélèvements réalisés ont été négatifs. La CLINIQUE SAINT ANTOINE soutient que si la cause des complications subies par Monsieur X...n'a pu être identifiée, ces complications ne peuvent être qualifiées de nosocomiales. Elle considère que la mise en oeuvre de l'article L 1142-1 du code de la santé publique suppose l'existence d'une infection nosocomiale et l'absence d'une autre cause d'infection et que cette double condition n'est pas remplie en l'espèce, la présence de germes n'ayant jamais été constatée et l'hypothèse d'une intolérance au matériel n'ayant pu être écartée. Elle fait valoir qu'il est impossible d'affirmer que c'est une infection nosocomiale qui a conduit à l'ablation de la prothèse de l'épaule gauche subie par Monsieur X.... Elle s'oppose à titre subsidiaire à l'expertise demandée et met en avant l'état antérieur du patient. Elle critique l'évaluation du préjudice proposée par l'appelant et conteste en particulier la nécessité d'une assistance par une tierce personne liée au seul handicap de l'épaule gauche. * * * SUR QUOI : Attendu que l'appelant et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE invoquent la présomption de responsabilité prévue au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 1142-1 du code de la santé publique mais qu'il leur appartient de démontrer au préalable que le dommage subi par Monsieur X...résulte d'une infection nosocomiale ; Attendu que l'appelant et la CPAM se réfèrent aux conclusions de l'expert C..., à l'avis du docteur D..., au rapport d'expertise médicale amiable et contradictoire établi par les docteurs E...et F...qui contient en particulier une lettre du docteur B...du 31 janvier 2006 faisant état d'une complication septique et de la persistance d'un syndrome inflammatoire important l'ayant conduit à décider de réaliser l'ablation de la prothèse ; Attendu cependant que c'est à bon droit que les premiers juges après avoir défini une infection nosocomiale comme une pénétration dans l'organisme d'un agent étranger capable de s'y multiplier et d'induire des lésions pathologiques, contractée dans un établissement de santé, ont analysé les éléments de preuve fournis par les parties et conclu que les complications présentées par Monsieur X...ne pouvaient être qualifiées de nosocomiales ; Attendu que l'appelant soutient que le Tribunal n'était pas fondé à écarter les avis techniques précis émis dans une matière dont la compréhension suppose une compétence scientifique et pratique confirmée mais l'expert judiciaire a conclu que Monsieur X...avait présenté une infection du site opératoire qui pouvait être qualifiée de nosocomiale malgré l'absence de mis en évidence du germe en cause sans préciser ce qui lui permettait de retenir cette conclusion ; Attendu que l'avis du docteur D...a été établi sans même un examen de Monsieur X...; Attendu que l'expert judiciaire a indiqué que l'antibiothérapie prescrite en ville pendant une quinzaine de jours avant l'intervention réalisée le 12 août 2005 expliquait l'absence de mise en évidence d'un germe infectieux mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à quatre reprises les biopsies et prélèvements réalisés se sont avérés négatifs ; Attendu que l'expert judiciaire a pourtant précisé dans le corps de son rapport que les antibiotiques avaient été arrêtés plusieurs jours avant l'opération du 1er décembre 2005 afin de réaliser des prélèvements fiables ; Attendu que le compte rendu opératoire établi lors de l'opération du 12 août 2005 mentionne une reprise de la cicatrice, pas de collection purulente et la découverte de quatre fragments plastiques ; Que ces éléments sont insuffisants pour conclure à l'existence d'une infection nosocomiale ; Attendu que le rapport d'expertise amiable des docteurs E...et F...indique que le docteur B...a reconnu comme vraisemblable l'existence d'une complication septique malgré la négativité des multiples prélèvements microbiologiques effectués au cours des interventions réalisées ; Attendu que les docteurs E...et F...se réfèrent à cet avis du chirurgien traitant et aux éléments dont ils disposent pour retenir la notion d'infection nosocomiale ; qu'ils se réfèrent à l'existence d'un syndrome inflammatoire constant depuis le séjour en centre de rééducation moins de deux mois après la mise en place de la prothèse et considèrent que l'hypothèse d'une intolérance au matériel apparaît peu probable car la mise en place antérieure d'une prothèse de même type n'avait pas été suivie de rejet ; Attendu cependant que ces médecins ont noté que l'ablation de la prothèse avait entraîné une normalisation des chiffres ; que le docteur B...avait écrit dans une lettre du 2 juin 2006 reprise dans le rapport d'expertise judiciaire que l'hypothèse d'une intolérance au matériel ne pouvait être écartée ; que la normalisation constatée après l'ablation de la prothèse confirme cette hypothèse qui ne saurait être exclue du fait de l'absence de rejet d'une prothèse du même type implantée antérieurement dont les composants ne sont pas forcément les mêmes ; Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges les fragments de plastiques retirés lors de l'opération du 12 août 2005 peuvent également expliquer une éventuelle réaction inflammatoire ; Attendu en conséquence que Monsieur X...et la CPAM ne démontrent pas l'existence d'une infection nosocomiale susceptible d'entraîner la responsabilité de la CLINIQUE SAINT ANTOINE en application des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de l'appelant et de la CPAM ; Attendu que l'équité commande de rejeter la demande de la CLINIQUE SAINT ANTOINE présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens de l'instance d'appel ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 24 mai 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur Louis X...et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE, Rejette la demande de la société CLINIQUE SAINT ANTOINE présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Louis X...aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1142-1 du code de la santé publique supposearticle 1142-1 du code de la santé publique mais quarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 du code de procédure civile.article L 1142-1 du code de la santé publique qui instarticle L 1142-1 du code de la santé publiquearticle L 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8b2
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