Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2012
- ECLI
- 6253cc39bd3db21cbdd8f8a8
- Date
- 13 mai 2012
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 MAI 2012 R. G. No 10/05846 AFFAIRE : Marc X... C/ SA ALD AUTOMOTIVE (TEMSYS) Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 08/01193 Copies exécutoires délivrées à : la SCP LECLERC DE HAUTECLOCQUE-PONCINS ET ASSOCIES la SCP QUENTIER-POUGET Copies certifiées conformes délivrées à : Marc X... SA ALD AUTOMOTIVE (TEMSYS) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc X... né le ... à PARIS 14 (75014) ... 92410 VILLE D AVRAY comparant en personne, assisté de la SCP LECLERC DE HAUTECLOCQUE-PONCINS ET ASSOCIES avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 282 APPELANT **************** SA ALD AUTOMOTIVE (TEMSYS) 15 allée de l'Europe 92588 CLICHY CEDEX représentée par la SCP QUENTIER-POUGET (Me REGIS), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P381 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mr Marc X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement rendu le 21 octobre 2010 qui a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société ALD AUTOMOTIVE de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Mr X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 3 juin 1997 avec effet au 16 juin suivant par la société de location de véhicules longue durée INTERLEASING FRANCE, en qualité de responsable commercial indice 190 échelon 3 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile. Son contrat a été transféré à la société ALD AUTOMOTIVE employant 730 salariés suite au rachat de la société INTERLEASING FRANCE par une filiale de la Société Générale fin 2001. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de conseiller commercial senior, statut cadre, position IC de la convention collective, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 589, 16 €. Mr X... a été convoqué le 11 juin 2007 à un entretien préalable fixé au 20 juin et licencié le 3 juillet 2007 pour insuffisance professionnelle avec exécution de son préavis de 3 mois. Il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société ALD AUTOMOTIVE à lui payer les sommes de 120 000 € de dommages-intérêts, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société ALD AUTOMOTIVE sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Mr X... de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens outre une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties déposées et soutenues oralement à l'audience. Aux termes de son contrat de travail, de l'avenant du 2 avril 2002 et de sa fiche de poste, Mr X... avait pour fonctions d'assurer l'objectif individuel de production qui lui était fixé annuellement en volume et en valeur ajoutée, de gérer et développer le portefeuille clients qui lui était confié et de prospecter les clients potentiels. La lettre de licenciement reproche à Mr X... un manque de résultats, ses objectifs en volume n'ayant pas été atteints depuis 2005 ce qui le situe en dernière position des commerciaux seniors de l'agence IDF et un non respect des plans d'actions définis par la société ALD AUTOMOTIVE mis en place depuis juin 2006 afin de l'épauler et de l'aider à réaliser ses objectifs. La réalité de l'insuffisance des résultats en 2005, 2006 et 2007 (arrêtés au 20 juin) est établie par les tableaux récapitulatifs produits par l'employeur et les courriers échangés entre les parties. Il résulte également des courriers de l'employeurs en date des 6 octobre 2005, 8 juin 2006, 26 septembre 2006 et 16 novembre 2006 que ce dernier a mis en place divers plans d'action consistant en un changement de secteur géographique, en préconisations détaillées de fidélisation des clients, de développement de nouveaux clients, d'animation de la Société Générale, toutefois sans résultat significatif de la part de Mr X.... Celui-ci ne peut valablement prétendre ne pas être responsable de ces mauvais résultats. En effet : - l'argument selon lequel ses objectifs 2007 auraient été atteints durant l'exécution de son préavis est inopérant dès lors, d'une part, que pour parvenir à un résultat de 122, 32 % de ses objectifs en volume, il a réduit les prix, provoquant un effondrement du taux de marge affectant la rentabilité et ce, au préjudice de l'employeur, d'autre part, que nonobstant ce taux, il est demeuré l'un des commerciaux affichant les plus mauvais résultats ; - il ne peut davantage prétendre qu'il était affecté à un secteur géographique défavorable dans la mesure où, d'une part, précisément à sa demande et alors qu'il se plaignait de la faiblesse de ses résultats dus à la pauvreté de son secteur, le département de l'Oise, l'employeur lui a affecté en plus à compter du 3 octobre 2005 le département des Yvelines comportant notamment le secteur de Vélizy dont Mr X... admet dans ses écritures qu'il est d'envergure nationale et, d'autre part, que son successeur beaucoup moins expérimenté que lui, Mr Y..., conseiller commercial junior affecté aux mêmes secteurs que Mr X... à partir du 1er septembre 2008 a réalisé 124 % de ses objectifs malgré la cries économique ; - la circonstance tenant à la nouvelle organisation de l'agence IDF avec notamment le développement de la prospection de clients potentiels de son secteur géographique est tout aussi inopérante dès lors que les objectifs fixés n'étaient pas inatteignables et que cette mission correspond précisément à celle qu'il recherchait lorsqu'il a adressé sa lettre de motivation à la société INTERLEASING en 1997 en vue de son recrutement ; - l'argument tenant à l'inertie de l'attachée commerciale " back office " n'est pas davantage pertinent dès lors que dans un courriel en date du 24 novembre 2005, la direction commerciale a informé Mr X... qu'elle allait y remédier et que l'intéressé n'a plus jamais remis en cause le travail de cette attachée commerciale durant la période d'un an et demi avant son licenciement ; - les explications qu'il a données tenant à l'absence totale d'appels d'offres, la présence majoritaire de petites industries, les difficultés d'approche physique des entreprises, sa convalescence forcée de 4 semaines en juillet 2006 sont insuffisantes à justifier un manque récurrent de résultats durant deux ans et demi. Il s'ensuit que ce sont bien les insuffisances professionnelles personnelles de Mr X... qui sont à l'origine de ses manques de résultats. Par ailleurs, la prétendue discrimination liée à son âge (42 ans au moment du licenciement), qui serait selon lui la véritable cause de son éviction, ne repose que sur ses seules affirmations et n'est donc pas fondée, d'autant qu'il ressort des pièces produites aux débats par la société ALD AUTOMOTIVE que celle-ci emploie aussi bien des juniors que des seniors, qu'au moment du licenciement, elle recherchait un senior pour le secteur de Bayonne, qu'à l'agence IDF deux autres salariés MM B... et C... ayant le même âge que Mr X... étaient encore en poste en août 2010. Il n'est pas davantage établi comme le prétend Mr X... qu'il aurait fait l'objet de pressions de la part de l'employeur pour l'obliger à démissionner, ses assertions ne reposant que sur des courriels qu'il a lui-même rédigés et sont donc, à ce titre, dépourvus de toute force probante. Le jugement sera donc confirmé et mr X... débouté de ses demandes. Succombant en ses prétentions, Mr X... sera tenu aux dépens d'appel. En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, Condamne Mr X... aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2012
Référence
6253cc39bd3db21cbdd8f8a8
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