Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f856
- Date
- 6 juin 2012
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 JUIN 2012 R. G. No 11/ 02411 AFFAIRE : Eric X... C/ Maria Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/ 02076 Copies exécutoires délivrées à : Me Marc LEFRANCOIS Copies certifiées conformes délivrées à : Eric X... Maria Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Eric X... né le 19 Juillet 1963 à SURESNES (92150) ... 78290 CROISSY SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Marc LEFRANCOIS, avocat au barreau de ROUEN APPELANT **************** Madame Maria Y... ... 92000 NANTERRE représentée par M. Hervé Z... (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE M. Eric X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 juin 2011, l'appel portant sur la totalité de la décision. FAITS Mme Maria Y..., née le 9 août 1952, de nationalité portugaise, a été engagée par M. X..., demeurant à Nanterre, en qualité d'employée de maison le 14 mai 2001, pour 6 heures de ménage hebdomadaires à son domicile, en charge de l'entretien de la maison, pour une rémunération égale au SMIC. Après la naissance du 3ème enfant des époux X... en avril 2003, elle devient garde d'enfant à domicile sur une base de 17 ou 26 heures hedomadaires. La salariée a cessé le travail le 30 janvier 2009 et une nouvelle salariée a été embauchée le 3 février 2009 pour la garde à domicile du troisième enfant de l'employeur. Le 17 mars 2009, M. X... a établi une attestation destinée au Pôle Emploi précisant comme motif de la rupture du contrat de travail : le départ à la retraite à l'initiative de la salariée. La salariée a reçu le 20 mars 2009 un solde de tout compte de 381, 05 €, qui a été dénoncé par celle-ci le 16 juin 2009. Le 4 juin 2009, l'employeur adressait un courrier au directeur de l'agence Pôle Emploi de Rueil-Malmaison pour préciser que la salariée lui avait demandé de modifier le motif de la rupture du contrat de travail, que par la suite, la salariée lui avait indiqué qu'elle n'était pas démissionnaire et qu'elle n'avait toujours pas reçu de lettre de licenciement de sa part. La convention collective applicable est celle des salariés du particulier employeur. Une tentative de réglement à l'amiable a échoué. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2009 aux fins de voir constater le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail et obtenir la requalification du contrat de travail en temps complet. La moyenne de ses salaires était de 892, 78 €. DECISION DEFEREE : Par jugement rendu le 24 mai 2011, le C. P. H de Nanterre (section Activités diverses) a : - dit que la rupture du contrat de travail de Mme Maria Y... équivaut à un licenciement abusif -condamné M. X... à payer à Mme Maria Y... les sommes suivantes : * 1. 785, 56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009 * 178, 56 € à titre de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009 * 1. 428, 45 € à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009 * 7. 296, 50 € à titre d'heures complémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009 * 729, 65 € au titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009 -3. 000 € nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009 -892, 78 € à titre d'indemnité pour inobversation de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 * 900 € au titre de l'article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 - débouté Mme Maria Y... du surplus de ses demandes débouté M. X... de sa demande reconventionnelle -ordonné la remise par l'employeur à la salariée des documents suivants : Attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire conformes au dispositif du jugement -rappelé que les formalités liées à la terminaison du contrat de travail peuvent s'effectuer par l'intermédiaire du site du chèque emploi service universel -rappelé les principes de l'exécution provisoire de droit -condamné M. X... aux dépens. DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, par lesquelles il demande à la cour, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions -constater que le CPH a statué ultra petita concernant la requalification des horaires contractuels -débouter Mme Maria Y... de l'ensemble de ses demandes -la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mm Maria Y..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - A titre principal, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : *1. 585, 14 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 20. 540, 92 € à titre de dommages-intérêts selon le préjudice subi pour licenciement abusif (12 mois de salaire) * 3. 170, 28 € à titre de préavis * 317, 02 € à titre de congés payés sur préavis * 2. 509, 80 € à titre d'indemnité de licenciement * requalification du contrat de travail en contrat à temps plein * 42. 119, 69 € à titre de rappel de salaire sur 5 ans pour requalification à temps plein * 4. 211, 96 € à titre de rattrapage de l'indemnité de congés payés sur le rattrapage de salaire -attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 30 € - certificat de travail sous astreinte journalière de 20 € - bulletins de paye : oct 2008, janvier 2006, oct. 2005, août 2005, février, mars et avril 2005 sous astreinte journalière de 20 € * 1. 800 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner l'employeur aux dépens -A titre subsidiaire, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : *1. 011, 21 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 12. 134, 52 € à titre de dommages-intérêts selon le préjudice subi pour licenciement abusif (12 mois de salaire) * 2. 022, 42 € à titre de préavis * 202, 24 € à titre de congés payés sur préavis * 1. 611, 08 € à titre d'indemnité de licenciement * requalification du contrat de travail sur la base du mois le plus chargé soit 15 heures *12. 765, 37 € à titre de rappel de salaire sur 5 ans pour requalification sur 111 h mensuelles * 1. 276, 53 € à titre de rattrapage de l'indemnité de congés payés sur le rattrapage de salaire -attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 30 € - certificat de travail sous astreinte journalière de 20 € - bulletins de paye : oct 2008, janvier 2006, oct. 2005, août 2005, février, mars et avril 2005 sous astreinte journalière de 20 € * 1. 800 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner l'employeur aux dépens MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail Considérant que selon l'article 11 de la convention collective du salarié employeur a) le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié. La démission doit résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque exprimée clairement par écrit b) le contrat de travail peut être rompu par le salarié âgé de 60 au moins qui fait part à l'employeur de sa volonté de cesser son activité pour prendre sa retraite ; Que par ailleurs, selon l'article 12, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse ; Considérant en l'espèce, que M. X... soutient que Mme Maria Y... ne voulait plus travailler à son service du fait de leur opposition sur l'éducation de son fils (attestations de la remplaçante et d'une mère de famille), qu'il a accepté d'écourter le préavis de deux mois dus par la salariée et ce, jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé par l'employeur, que la volonté de rupture unilatérale de la salariée est parfaitement démontrée, que la démission n'obéit à aucune forme déterminée, qu'elle peut s'exprimer oralement ou par écrit et même résulter du comportement implicite du salarié, comme lorsque ce dernier quitte son poste de travail et réclame son solde de tout compte ; Considérant que Mme Maria Y... conteste les attestations produites par l'employeur et rappelle que selon l'article 11 de la convention collective, un écrit est obligatoire pour un salarié démissionnant, que le doute doit lui profiter ; Considérant que la démission est définie comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, ce qui exclut toute démission implicite, l'implicite étant par nature équivoque ; Considérant que l'employeur pour soutenir que c'est la salariée qui a souhaité cesser ses fonctions pour partir à la retraite, produit l'attestation destinée au Pôle Emploi établie le 17 mars 2009 précisant comme motif de la rupture du contrat de travail : le départ à la retraite à l'initiative de la salariée (alors âgée de 56 ans), le reçu du solde de tout compte signé par la salariée le 20 mars 2009 à hauteur de 381, 05 € (dénoncé par celle-ci le 16 juin 2009), le courrier adressé le 4 juin 2009 au Pôle Emploi expliquant que courant janvier 2009 à la suite d'une discussion avec son employée de maison, Mme Y... pour refixer certains points de son travail concernant l'éducation de son fils, celle-ci lui a " dit être en désaccord avec mes demandes et fait part de son désir d'arrêter de travailler chez nous pour prendre sa retraite ", qu'elle lui a donné jusqu'aux vacances de février pour lui trouver un successeur et ayant trouvé une nouvelle employée pour reprendre le poste, " je lui ai demandé d'arrêter de travailler le 30 janvier 2009 ", qu'il lui a remis son attestation Pôle Emploi, que la salariée est revenue vers lui pour modifier le motif de la rupture du contrat de travail à la suite de rendez-vous avec des conseillers de Pôle Emploi, ajoutant : " Je suppose qu'elle n'a pas encore obtenu tous ses points pour partir à la retraite ", qu'il était d'accord pour faire une déclaration rectificative à la demande de Mme Y..., que par la suite, la salariée lui avait adressé un courrier recommandé disant qu'elle n'était pas démissionnaire et qu'elle n'avait toujours pas reçu de lettre de licenciement de sa part, soulignant : " Il est vrai qu'elle ne m'a pas signé de lettre de démission et que je n'ai pas de trace écrite du motif de la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est cependant effective puisqu'elle a signé son solde de tout compte " ; Considérant que le fait de signer un reçu pour solde de tout compte ou de faire part de son intention à des tiers de quitter l'entreprise, n'est pas de nature à caractériser une volonté propre et personnelle à la salariée de démissionner ; Que si la démission peut être verbale, elle ne se présume pas et doit être librement donnée ; Que l'employeur ne produit aucun commencement de preuve au sens de l'article 1347 du code civil rendant vraisemblable la démission de la salariée alléguée par lui ; Considérant qu'il est manifeste que Mme Y... n'a pu donner librement sa démission pour partir à la retraite en janvier 2009, alors qu'elle était sous le coup de la colère ou de l'émotion suite à la discussion des époux X... sur la prise en charge de leur jeune fils (alors âgé de 5 ans et demi) et alors qu'elle n'avait pas fait procéder à la liquidation de sa retraite, étant âgée de seulement 56 ans en janvier 2009, ce bénéfice étant réservé, avant la réforme des retraites, aux personnes de 60 ans au moins ; Qu'il résulte des pièces produites par l'employeur et notamment de la pièce 23 (déclaration de main courante de Mme X... en date du 5 juillet 2010 indiquant que son ancienne salariée est venue perturber son fils à l'école le 1er juillet 2010), que Mme Y... était en désaccord sur l'éducation donnée à l'enfant et exerçait certainement une emprise affective sur le jeune Jules, mal vécue par ses parents et à l'origine du différend entre eux en janvier 2009 ; Mais considérant que l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement et à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef et au titre des indemnités allouées : indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, indemnité de licenciement et à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Que le jugement sera confirmé au titre de la remise des documents sociaux ; Que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée demande au titre du préjudice subi 12 mois de salaire en faisant valoir qu'elle est sans emploi depuis janvier 2009, son conseil ayant précisé à l'audience qu'elle a engagé une procédure en vue de voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; Que l'indemnité sera porté à la somme de 4. 000 € et le jugement sera réformé sur le quantum ; - Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet à compter du mois d'octobre 2005 Considérant que la convention collective prévoit en son article 20 la possibilité d'horaires irréguliers en précisant que dans cette hypothèse, le salaire est calculé à partir du salaire horaire brut en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois ; Considérant que la salariée soutient que les horaires étaient irréguliers, en termes de volumes et de répartition ; Considérant que l'employeur réplique que la salariée ne rapporte aucun élément permettant de dire que les conditions d'application de l'article L 3123-15 du code du travail étaient réunies en l'espèce, que celle-ci ne verse pas un calcul de ses heures effectivement effectuées, que la salariée occupait ses fonctions auprès de plusieurs employeurs distincts, qu'elle ne pouvait pas occuper un temps plein à son domicile ; Considérant que l'employeur démontre au vu des pièces produites que le travail exécuté par la salariée à son domicile était seulement à temps partiel ; Que la demande de la salariée sera rejetée ainsi que sa demande subsidiaire en requalification à 115 heures ; Que par voie de conséquence, la demande au titre des heures complémentaires sera rejetée ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant que dans un souci d'apaisement du conflit entre les parties, la cour rejette la demande formée par Mme Maria Y... au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel et confirme l'indemnité allouée en première instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande relative aux heures complémentaires Et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE M. Eric X... à payer à Mme Maria Y... la somme de 4. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DEBOUTE Mme Maria Y... du surplus de ses demande REJETTE toute autre demande CONDAMNE M. Eric X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du CPC en cause darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3123-15 du code du travail étaient réunies enarticle 11 de la convention collectivearticle 11 de la convention collective du salariarticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.
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- 6 juin 2012
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6253cc38bd3db21cbdd8f856
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