Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f84b
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 1033 R.G : 11/05485 Mme Marie Line X... C/ M. Pascal Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Avril 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** APPELANTE : Madame Marie Line X... ... 56370 SARZEAU ayant pour avocats postulants, la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant Me Marcelle CHEVALIER, avocat INTIMÉ : Monsieur Pascal Y... ... 29450 SIZUN ayant pour avocats postulants la SCP BOURGES, avocats et pour avocats plaidant Me BOUQUET RABUTEAU, avocat, Par jugement en date du 21 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Vannes a transféré à compter du 1er juillet 2011, la résidence habituelle de l'enfant Loïc, né de l'union dissoute en 2010 de Madame X... et de Monsieur Y..., au domicile du père en prévoyant des rencontres mère-fils classiques avec un partage des trajets -l'aller assuré par la mère et le retour par le père- et fixé à compter du 1er juillet 2011 à 400 euros la contribution maternelle mensuelle globale aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants à charge du père soit Loïc et Yohan. Le 29 juillet 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions en date du 21 mars 2012, l'appelante a sollicité la réformation du jugement attaqué en offrant de régler une contribution mensuelle globale de 160 euros aux frais d'entretien et d'éducation de Loïc et Yohan et en s'opposant aux prétentions de l'intimé. Par dernières écritures du 8 mars 2012, Monsieur Y... a conclu à la réformation de la décision déférée en sollicitant un délai de prévenance afin que la mère l'informe de son intention d'exercer son accueil soit le mercredi précédent la fin de semaine, huit jours à l'avance pour les petites vacances scolaires et un mois au plus tard avant les vacances d'été et à sa confirmation pour les autres dispositions en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2012. ***** Attendu le délai de prévenance et le quantum de la contribution maternelle demeurant seuls à trancher, que la décision critiquée sera confirmée en toutes ses autres dispositions. Sur la contribution maternelle Attendu sur la contribution maternelle, que mensuellement Madame X... dispose actuellement de 1 200 euros au titre de son emploi de vendeuse et d'employée de maison ; qu'elle aide son compagnon les fins de semaine sur les marchés en percevant près de 190 euros mensuels ; qu'elle acquitte un loyer de 650 euros outre les charges de la vie courante et en vivant donc avec un tiers, qui travaille ; que si elle justifie avoir emprunté à sa mère un somme de 22 000 euros, elle n'établit pas en opérer actuellement le remboursement ; qu'il en est de même pour le prêt CMB. Attendu que Monsieur Y... expose percevoir mensuellement 1620 euros outre les allocations familiales pour deux enfants en vivant avec un tiers, qui travaille et en remboursant deux prêts auto et moto soit 400 euros mensuels ; qu'il est regrettable qu'il n'est pas produit de justificatifs fiscaux plus récents que ceux de 2009 pour justifier de ses ressources. Attendu que les digressions sur les difficultés de la liquidation du régime matrimonial sont sans intérêt pour la présente discussion. Attendu au regard de la situation, qu'il convient de fixer la contribution maternelle aux frais d'entretien et d'éducation de Loïc et Yohan, aujourd'hui âgés de treize et dix sept ans, à la somme mensuelle globale de 270 euros soit 135 euros par mois et par enfant ; que la décision sera réformée de ce chef. Sur le délai de prévenance Attendu aux termes des documents produits, qu'il est patent que les relations parentales sont particulièrement tendues -une demande d'échange d'une fin de semaine pour l'accueil des enfants donnant lieu à un refus formalisé à la gendarmerie et alors qu'une plainte pour non-représentation d'enfant avait été déjà été déposée- ; qu'il est acquis notamment que la mère travaille régulièrement les fins de semaine ; que dès lors et afin d'éviter tout nouveau incident, qu'il sera fait droit à la demande tendant à exiger que Madame X... informe Monsieur Y... de son intention d'exercer de manière effective son devoir de visite et d'hébergement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu et alors que la présente instance a été initiée dans l'intérêt des enfants communs, que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Réforme partiellement le jugement déféré et Fixe à 270 euros la somme mensuelle due par Madame X... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Loïc et Yohan soit 135 euros par mois et par enfant, Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel, Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : P = P'x A B formule dans laquelle : - P est la contribution revalorisée, - P' est la contribution initiale, - B est le dernier indice des prix publié à ce jour, soit : 124,80 - A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet www.insee.fr "les grands indicateurs", Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013, Dit que Madame X... devra régler à Monsieur Y... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne, Dit que pour l'exercice de son devoir de visite et d'hébergement, Madame X... devra informer Monsieur Y... de sa volonté de l'exercer effectivement au plus tard le mercredi précédent pour les fins de semaine, au plus tard huit jours avant pour les petites vacances scolaires et au plus tard un mois avant le début des vacances d'été, Confirme le jugement déféré en ses autres et non contraires dispositions, Rejette la demande au titre des frais irrépétibles, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LEGREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et que ch
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f84b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités