Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f815
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 25 JANVIER 2012 R. G : 11/ 00201 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 2010/ 961 X... C/ SAS ETTORI-TADDEI-MOSCONI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Dominique X... ... ... 20137 LECCI assisté de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1338 du 28/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SAS ETTORI-TADDEI-MOSCONI Prise en la personne de son représentant légal en exercice La Poretta Route de BASTIA 20137 PORTO VECCHIO assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 14 février 2011 qui a : - condamné Monsieur Dominique X... à payer à la société par actions simplifiée ETTORI-TADDEI-MOSCONI (ETM) la somme de 49. 158, 16 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et intérêts au taux contractuel à compter du 15 mars 2009, - condamné Monsieur Dominique X... à payer à la société ETM la somme de 4. 915, 82 euros au titre de la clause pénale, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Monsieur Dominique X... au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 11 mars 2011 pour Monsieur X... ; Vu les dernières conclusions de Monsieur X... du 1er juin 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir : - dire que l'acte de cautionnement du 2 avril 2007 est indéfini et indéterminé, - prononcer en conséquence sa nullité et le dire nul et de nul effet, - subsidiairement, constater qu'à son départ de gérance le concluant s'est rendu chez ETM où en présence de Madame Z... et du nouveau gérant il a été mis en place une nouvelle caution de Coprobat identique dans son contenu à la première, - dire qu'il y eu novation, laquelle se déduit de ces circonstances et de la commune intention des parties, - débouter en conséquence la société ETM de toutes ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions de la société ETM du 20 juillet 2011 aux fins de confirmation dans toutes ses dispositions du jugement rendu le 14 février 2011, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société ETM au titre de la prise en charge des frais d'exécution forcée, voir en conséquence : - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, - le condamner au paiement de la somme principale de 49. 158, 16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mars 2009 (date de la dernière facture impayée), - le condamner au paiement de la somme de 4. 915, 82 euros au titre de la clause pénale, - le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avoué de l'intimée, - dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir l'exécution forcée devra intervenir par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2011. * * * Par acte d'huissier du 29 mars 2010, la société ETM a assigné devant le tribunal de commerce d'AJACCIO Monsieur Dominique X... sur le fondement de son engagement de caution solidaire des dettes présentes et à venir de la société Coprobat puis le 2 avril 2007 alors qu'il avait la qualité de gérant de cette société qui a été placée en redressement judiciaire le 29 juin 2009 puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 septembre 2009. Le Tribunal de commerce a accueilli cette demande pour un montant en principal de 49. 158, 16 euros augmenté des intérêts, de 4. 915, 82 euros représentant le montant dû au titre d'une clause pénale bien que Monsieur X... ait contesté la validité d'un cautionnement, selon lui illimité dans le temps et dans son quantum, et soutenu que la société ETM avait accepté de mettre fin à cet engagement pour le faire porter sur la tête du nouveau gérant. Devant la Cour, Monsieur X... soutient que le cautionnement consenti par lui est nul car illimité en durée et en montant alors que le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il considère que le cautionnement donné par Monsieur Fernando Y... devenu gérant de la société Coprobat le 15 mars 2009 a entraîné la poursuite de l'ouverture en compte courant de la fourniture par la société ETM mais avec la seule garantie du nouveau gérant. L'appelant soutient que son cautionnement a été remplacé par celui du nouveau gérant avec lequel il s'est présenté chez ETM et qu'il y a eu novation dans la commune intention des parties. La société ETM qui indique que le total des factures impayées s'élève à 49. 158, 16 euros a produit sa déclaration de créance par lettre recommandée du 13 août 2009 et une lettre du mandataire liquidateur du 22 novembre 2010 de la société Coprobat lui indiquant que l'actif disponible en permettra pas le règlement même partiel de sa créance. Elle soutient que le consentement consenti par Monsieur X... est valable, indéterminé mais non équivoque, donné par le gérant qui connaissait la portée de son engagement et a d'ailleurs signé les bons des livraisons toutes effectuées alors qu'il était gérant. Elle conteste avoir reçu Monsieur X... et Monsieur Y... pour convenir du remplacement de la caution du premier par celle du second et souligne que Monsieur X... n'a pas signé d'acte révoquant son cautionnement et que le cautionnement de Monsieur Y... n'indique pas qu'il annule et remplace celui du précédent gérant. Elle se réfère à l'article 2293 du code civil et à l'article 9 des conditions générales de vente pour justifier le taux d'intérêt contractuel égal à une fois et demi le taux légal, le point de départ des intérêts fixé au défaut de paiement d'une facture et la clause pénale réclamée. Elle fait valoir que Monsieur X... ne s'est pas acquitté de la moindre condamnation mise à sa charge bien que la décision de première instance soit revêtue de l'exécution provisoire et demande la réformation du jugement qui a refusé de mettre à la charge du débiteur les frais de recouvrement réclamés par l'huissier chargé de l'exécution de la décision. * * * SUR QUOI : Attendu que la société ETM a justifié de sa déclaration de Créance au passif du redressement judiciaire de la société Coprobat et n'avait pas à effectuer une nouvelle déclaration à l'occasion de la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; Attendu que les factures accompagnées de bons de livraison signés de Monsieur X..., gérant de la société Coprobat établissent le montant de la créance de la société ETM tant en ce qui concerne le principal restant dû que les intérêts conventionnels ou la clause pénale dont le montant n'est pas manifestement excessif ; Attendu que le cautionnement donné par Monsieur X..., alors gérant et qui avait un intérêt patrimonial et personnel à favoriser l'opération commerciale garantie, n'est certes pas limité dans le temps et dans son montant mais il n'est pas équivoque dès lors que celui qui a consenti ne pouvait ignorer la teneur de son engagement au moment de la signature, qu'il pouvait d'ailleurs révoquer pour l'avenir son engagement et limiter le montant des commandes susceptibles de faire l'objet d'un engagement de la société Coprobat ; Attendu que la novation ne se présume pas ; que le cautionnement souscrit le 16 mars 2009 par Monsieur Y... ne précise pas qu'il se substitue à celui de l'appelant et que la société ETM qui n'était pas payée depuis plusieurs mois et dont la dernière facture impayée datait du 15 mars 2009 avait peu intérêt à accepter d'abandonner une garantie ; Attendu que les moyens tirés de la nullité du cautionnement et de la novation présentés par l'appelant ne peuvent prospérer et qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur X... et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement de la somme principale et de celle due au titre de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente ; Attendu que le taux contractuel et le point de départ des intérêts moratoires seront cependant précisés dans le dispositif du présent arrêt ; Attendu que le montant de la clause pénale stipulée justifie le rejet de la demande présentée au titre des frais d'exécution forcée par la société ETM ; Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'accueillir à hauteur de la somme de 1. 500 euros la demande présentée de ce chef par la société ETM au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, l'avoué de l'intimée étant autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de commerce du 14 février 2011 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux intérêts moratoires, Statuant de nouveau de ce chef, Dit que Monsieur Dominique X... est condamné à payer la somme de QUARANTE NEUF MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES (49. 158, 16 euros) avec intérêts contractuels au taux d'une fois et demie le taux légal à compter du 15 mars 2009, Y ajoutant, Rejette l'ensemble des prétentions de Monsieur Dominique X..., Le condamne à verser à la société ETTORI-TADDEI-MOSCONI la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des prétentions de l'intimée, Condamne Monsieur Dominique X... aux entiers dépens de l'instance d'appel et autorise l'avoué de l'intimée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 9 des conditions générales de vente particle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 2293 du code civil et à larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et d
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6253cc37bd3db21cbdd8f815
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