Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f7f8
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 1 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 194 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00781 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 février 2011. APPELANT Monsieur Jean Ronald X... ... Chez Y... 97190 LE GOSIER Représenté par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hotel de Ville 97110 POINTE A PITRE Représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. Jean Ronald X... a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 1995. Le médecin-conseil fixait la date de consolidation de ses blessures au 31 août 1997 avec un taux d'incapacité permanente fixée à 20 %, celui-ci ayant été porté à 40 % à compter du 17 avril 2000. Le 6 décembre 2007, M. X... produisait un certificat médical délivré par le Docteur A..., neurologue, et sollicitait la révision de son taux d'incapacité permanente. Le contrôle médical après analyse de la pièce produite, portait le taux à 70 % à compter du 6 décembre 2007, date de la demande de révision. Le 12 mars 2008, ce nouveau taux lui était notifié par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE. M. X... a contesté devant la Commission de Recours Amiable la date d'effet de sa rente, en soutenant que cette date d'effet remontait au 17 juin 2005 et non à compter du 6 décembre 2007. La Commission de Recours Amiable a décidé de maintenir la précédente décision au motif que selon l'article R443-4 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de la rente révisée courait à compter de la date de la demande en révision. Par requête en date du 5 février 2010, M. X... a saisi le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE aux fins de contester la décision en date du 28 octobre 2009 prise par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe portant rejet de la demande de report de la date d'effet de la rente. Par jugement du 22 février 2011, le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE a constaté l'extinction de l'instance par suite du désistement du demandeur de son recours. Par déclaration du 23 mai 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision. **** Par conclusions signifiées à la partie adverse le 14 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite le report de la date d'effet de la rente révisée au taux de 70 % à la date du 31 mai 1996, précisant que du 31 mai 1996 jusqu'au 1er septembre 1997 il n'a bénéficié d'aucun taux d'incapacité permanente, d'où sa demande de réajustement au taux de 70 %, qu'à compter du 1er septembre 1997 jusqu'au 17 avril 2000 il a bénéficié d'un taux de 20 % d'incapacité permanente, d'où sa demande de réajuster de 50 % le montant de sa rente, et qu'à compter du 17 avril 2000 jusqu'au 6 décembre 2007 il n'a bénéficié que d'un taux de 40 %, d'où sa demande de réajuster sa rente de 30 %, l'appelant bénéficiant à compter du 6 décembre 2007 d'un taux de 70 %. Il demande paiement de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, causé par les errements et l'indétermination administrative de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE pendant de nombreuses années, de 1996 à 2007, qui ont occasionné une tentative de suicide, une grève de la faim, une rupture dans le couple de l'appelant, père de 5 enfants à sa charge, et l'absence de revenus familiaux, un préjudice par ricochet s'en étant suivi pour sa famille qui s'est trouvée en difficulté financière. M. X... réclame en outre paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions signifiées le 13 janvier 2012 à l'avocat de la partie adverse, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 28 octobre 2009 et le rejet de la demande de report de la date d'effet de la rente de M. X.... La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE invoque les dispositions de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale relatives à la demande tendant à une nouvelle fixation des réparations des conséquences de l'accident du travail, et le principe selon lequel en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime, la rente révisée ne peut avoir de départ antérieur à la date de la demande. La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE entend voir constater par ailleurs que le tribunal administratif a reconnu la responsabilité du CHU de Pointe-à-Pitre et l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. X... pour la période du 31 mai 1996 au 1er février 2008. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des pièces versées aux débats que M. X..., qui travaillait au service de la société CIRB en qualité d'aide étancheur, a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 1995, et que le docteur B..., praticien hospitalier au service de chirurgie-traumatologie du CHU de Guadeloupe a délivré un certificat médical d'accident du travail en date du 30 mai 1996 constatant la guérison avec retour à l'état antérieur, et prescrivant la reprise du travail le 31 mai 1996. À la suite de ce certificat médical, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE notifiait le 7 novembre 1996 à M. X... une décision constatant que selon le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressé, la guérison de celui-ci était fixée à compter du 31 mai 1996. À la suite de la contestation formée par M. X..., le médecin-conseil faisait un rapport de consolidation et accordait des soins sans arrêt de travail à l'intéressé jusqu'au 31 août 1997. Dans un courrier du 24 juillet 1997 adressé au conseil de M. X..., la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE faisait savoir que ce n'était qu'à la fin des soins que la consolidation pourrait être fixée. Le 12 février 1998 la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE notifiait à M. X... un décision prise suite à la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue aux articles L 141-1 à L 141-3 du code de la sécurité sociale, l'expert désigné étant le professeur F. C..., dont le rapport déposé le 1er octobre 1997 concluait à ce que l'assuré était consolidé à la date du 31 août 1997, qu'il n'y avait pas de séquelles fonctionnelles de l'accident du travail du 12 septembre 1995 et qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre les soins. La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE rappelait qu'aux termes des dispositions de l'article L 141-2, l'avis de l'expert s'imposait à la caisse comme à la victime et ne pouvait faire l'objet d'aucun recours. Il était fait savoir à M. X... que s'il estimait devoir remettre en cause l'interprétation qui avait été faite par la caisse des conclusions de l'expert, il lui appartenait de saisir dans le délai de 2 mois le président du comité de recours amiable de la caisse. Il était également rappelé la possibilité en cas de différend sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, de demander au tribunal une nouvelle expertise. Au vu d'un certificat médical établi par le docteur Mohamed A... le 6 décembre 2007, révélant que l'examen pratiqué faisait apparaître une atteinte définitive du plexus brachial droit, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE notifiait le 12 mars 2008 à M. X... une décision fixant son taux d'incapacité permanente à 70 % à compter du 6 décembre 2007. M. X... ayant formé le 30 juin 2008 une réclamation sur la date d'effet du taux de sa rente fixée à 70 %, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, par un courrier du 17 juillet 2008 répondait que la législation des accidents du travail imposait comme date de départ d'une augmentation de taux, à l'initiative de l'assuré, celle de la date du certificat médical d'aggravation et qu'ainsi la rente devait être majorée à compter du 6 décembre 2007. Saisi par M. X... d'une contestation concernant la date d'effet du nouveau taux d'incapacité permanente, la Commission de Recours Amiable, par la décision suscitée du 28 octobre 2009, rejetait la demande de M. X.... Dans la mesure où en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime la rente révisée ne peut avoir de départ antérieur à la date de la demande, le taux révisé de 70 % ne peut avoir d'effet qu'à compter de la demande du 6 décembre 2007. M. X... est mal fondé à solliciter une régularisation du montant de sa rente au taux de 70 % à compter du 31 mai 1996, d'une part parce qu'il n'a pas été établi, dans le cadre des procédures prévues au Titre IV du Livre Premier du code de la sécurité sociale, en particulier celle prévue par les articles L 143-2 et suivants du code de la sécurité sociale, qu'à la date du 31 mai 1996 le taux d'incapacité permanente ait été fixé à 70 %, et d'autre part parce que la rente ne peut avoir de départ antérieur à la date de la demande de révision de son taux. En outre il y a lieu d'observer que par décision du Tribunal administratif de Basse-Terre du 6 octobre 2011, M. X... a obtenu la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre/ Les Abymes à lui verser une indemnité destinée à réparer la perte de rente accident du travail pour la période allant du 31 mai 1996 au 1er février 2008, calculée en prenant pour base un taux de rente de 70 % pendant toute cette période et en déduisant le montant des rentes effectivement perçues entre ces deux dates, outre une indemnité de 13 000 € réparant les préjudices à caractère extra patrimonial comprenant l'aggravation des souffrances subies ainsi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Ainsi M. X... a été indemnisé du préjudice subi du fait du retard apporté à la prise en compte d'une incapacité permanente au taux de 70 %, et plus précisément du défaut du versement de sa rente à ce taux depuis le 31 mai 1996. M. X... doit donc être débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déboute M. X... de ses demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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- 27 février 2012
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6253cc37bd3db21cbdd8f7f8
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