Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f700
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 93 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2012
R.G. No 10/04046
AFFAIRE :
Jérémie X...
C/
S.A.S. ACER COMPUTER FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 09/00500
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pierre BREGOU
Me Sophie AMAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Jérémie X...
S.A.S. ACER COMPUTER FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jérémie X...
né le 12 Avril 1977 à FONTAINEBLEAU (77300)
...
77250 VENEUX LES SABLONS
représenté par Me Pierre BREGOU de la SELAS CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093
APPELANT
****************
S.A.S. ACER COMPUTER FRANCE
Parc des Reflets - bât. K Paris Nord 2
165 avenue du Bois de la Pie
95940 ROISSY EN FRANCE
représentée par Me Sophie AMAR de la SCP STELIN et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R73
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie GIACOMINI
PROCEDURE
M. Jérémie X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 27 juillet 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
FAITS
M. Jérémie X..., de nationalité française, né le 12 avril 1977, après avoir donné sa démission le 29 mars 2007 au sein de la société ACER COMPUTER FRANCE dite ACER, ayant son siège social à Roissy en France (95) a été à nouveau engagé par cette société en qualité d'ingénieur commercial Grande Distribution ("Retail Sales") par CDI en date du 5 décembre 2007, statut cadre, niveau III au forfait 218 jours annuels, à compter du 3 janvier 2008, niveau VII, échelon 3, moyennant une partie brute annuelle fixe de 53. 000 € et une partie brute annuelle variable de 20. 000 € liée à l'atteinte d'objectifs.
Il a signé le 25 juin 2008 un avenant portant sur sa rémunération variable 2008.
Par courrier en date du 8 avril 2009, M. X... faisait savoir à sa direction que ses objectifs pour l'année 2009 qui lui avaient été transmis le 11 mars 2009 en langue anglaise, étaient irréalistes et n'étaient donc pas réalisables compte-tenu de la situation du marché.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 14 avril 2009 pour le 21 avril suivant.
Par lettre du 28 avril 2009, la société lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, mais réglé.
La relation de travail a pris fin le 28 juillet 2009.
M. Jérémie X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés.
La société ACER a pour activité le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
La convention collective applicable est celle des industries de la métallurgie.
M. Jérémie X... a saisi le C.P.H le 4 juin 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
Il est étudiant depuis le 28 septembre 2009 à l'Institut biblique de Genève en vue de devenir pasteur et suit en 2012 sa 3ème année de cursus.
DECISION
Par jugement rendu le 7 juillet 2010, le C.P.H de Montmorency (section Encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. Jérémie X... n'est pas entaché de nullité et est fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. Jérémie X... de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. Jérémie X... à payer à la société ACER COMPUTER FRANCE la somme de 100 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamné M. Jérémie X... aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Jérémie X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- vu les articles L 1221-3 et L 1321-6, L 1232-1 alinéa 2 et L 1235-1, L 3171-4 du code du travail
- dire et juger abusif son licenciement
- dire et juger qu'il a bien effectué des heures supplémentaires non payées
- condamner la société ACER COMPUTER FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
* 53. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 11. 666, 66 € au titre de la partie variable de salaires ainsi que l'incidence congés payés, soit 1. 166, 66 €
* 22. 101 € au titre du paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2008 ainsi que 2. 210 € au titre des congés payés
* 7. 933 € au titre du paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2009 ainsi que 793, 30 € au titre des congés payés
* 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du repos compensateur obligatoire
* 3.000 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens
- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte définitive de 100 € par document courant 8 jours après la notification de la décision à intervenir
- dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
-ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société ACER COMPUTER FRANCE, intimée, par lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Jérémie X... repose sur une cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, de sa demande de rappel de salaire au titre de la partie variable pour l'année 2009 ainsi que l'incidence congés payés
-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. X... avait bien le statut de cadre au forfait jours sur l'année
- dire que M. X... ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qu'il ne justifie pas de sa demande afférente au repos compensateur
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2008 et l'année 2009 et les congés payés afférents
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation du repos compensateur obligatoire
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard
- condamner M. Jérémie X... au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € et aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ;
Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié";
Considérant que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant en l'espèce, que par lettre datée du 28 avril 2009, la société ACER COMPUTER FRANCE notifiait à M. Jérémie X... son licenciement en invoquant le grief suivant : a refusé de signer ses objectis fixés par la direction pour l'année 2009, ce qui constitue une grave méconnaissance de ses obligations contractuelles caractérisant son refus délibéré de se soumettre à la discipline de l'entreprise ;
Considérant que M. Jérémie X... rappelle qu'il a abandonné son chef de demande de nullité du licenciement fondée sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement dans une SAS, soutient qu'un document rédigé en langue anglaise ne peut lui être opposé et ne peut servir à un licenciement disciplinaire, que son refus de signer les objectifs fixés unilatéralement par l'employeur ne peut constituer une faute, que subsidiairement, les objectifs ont été fixés au mépris des conditions de validité relatives à la détermination des objectifs assignés aux salariés ;
Considérant que l'employeur réplique que le licenciement du salarié repose sur un manquement délibéré à son devoir d'exécution de bonne foi de son contrat de travail, inacceptable de la part d'un cadre et à l'origine d'une situation de blocage avérée, que M. X... sait parfaitement utiliser l'anglais professionnel, que celui-ci est dans l'incapacité de rapporter la preuve d'une quelconque difficulté de compréhension de l'avenant du 11 mars 2009, encore moins d'un préjudice quelconque résultant de l'utilisation de la langue anglaise de sorte que ce document lui est donc parfaitement opposable, que la pratique contractuelle des parties depuis 2006 impliquait la conclusion chaque année d'un avenant fixant les objectifs annuels, que ses objectifs commerciaux ne lui ont jamais été imposés, que les objectifs commerciaux 2009 étaient réalisables et atteignables;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail, que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, doit être rédigé en français ;
Que la seule exception prévue par ce texte concerne les documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers (alinéa 3 ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant que le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle pour l'année 2009 "Incentive Bonus Plan -Year 2009" dit "plan de rémunération variable année 2009" du 11 mars 2009 est rédigé en anglais, en sorte que M. X... peut se prévaloir de son inopposabilité, sans qu'il ait à rapporter la preuve d'une quelconque difficulté de compréhension, étant ajouté que la société avait dû adresser le 24 mars 2009 aux salariés non pas une traduction, mais simplement une note donnant des explications sur le tableau, le plan de commissionnement, le calcul de la situation cumulée, l'application du pourcentage de réalisation à une grille accélératrice et le calcul de la partie variable, ce qui démontre en tout état de cause la complexité du document à valeur contractuelle ;
Que selon l'article L 1221-3, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief, des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article ;
Qu'il en résulte comme le soutient M. X..., que l'avenant du 11 mars 2009 lui est inopposable et que la violation des règles du code du travail par la société ACER, rend le licenciement abusif ;
- Sur les demandes financières de M. Jérémie X...
* Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Considérant que M. X... est actuellement sans emploi, étant actuellement étudiant depuis le 28 septembre 2009 à l'Institut biblique de Genève en vue de devenir pasteur ;
Qu'il ne justifie pas de recherches d'emploi ;
Qu'il a précisé au cours de l'audience, vivre avec sa famille (trois enfants) de dons et avoir 1. 500 € pour vivre ;
Qu'il lui sera alloué la somme de 15. 000 € en réparation du préjudice subi ;
* Sur le rappel de la partie variable
Considérant que M. X... sollicite un prorata temporis jusqu'au 28 juillet 2009 et l'incidence congés payés, soit la somme de 11. 666, 66 € et celle de 1. 166, 66 € ;
Mais considérant que l'avenant du 11 mars 2009 étant inopposable à M. X..., celui-ci ne peut se prévaloir de ses effets et il sera donc débouté de ce chef de demande ;
* Sur la paiement des heures supplémentaires et le repos compensateur
Considérant que l'employeur objecte que le statut de cadre au forfait jours de M. X... est établi et a pour conséquence que celui-ci n'était pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires, conformément à l'accord d'entreprise du 25 juin 2001 sur la réduction du temps de travail, que le salarié a consenti à l'application d'un forfait 218 jours sur l'année constituant la loi des parties depuis l'embauche ;
Mais considérant que les conventions de forfait ne se présument pas et doivent être conclues par écrit, conformément à l'article L. 3121-40 du code du travail ;
Que l'accord d'entreprise du 25 juin 2001 précise en son article 4.1.2 que la convention de forfait est l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que le renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut constituer l'écrit requis ;
Que faute de convention de forfait, M. B... peut se prévaloir de l'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail, soit 35 h par semaine ;
Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;
Qu'en l'espèce, le salarié pour répondre à l'obligation d'apporter préalablement au juge des éléments venant étayer sa demande, produit des tableaux informatiques récapitulatifs des heures supplémentaires sur les années 2008 et 2009 et rappelle qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées ou récupérées ;
Que l'employeur réplique que le salarié a pu poser ses jours de RTT, soit en obtenir le paiement, que l'extrait d'agenda pour les années 2008 et 2009 est totalement impossible à authentifier et dépourvu de force probante, que ces extraits d'agenda, invérifiables, ne sauraient constituer un commencement de preuve de l'exécution d'heures supplémentaires, que le salarié se garde de prendre en compte l'incidence de ses jours de congés et de ses jours de RTT pris sur la période considérée et de distinguer les prétendues heures de présence et le temps de travail effectif ;
Que pour contredire les allégations du salarié, l'employeur n'apporte pas ses propres éléments tels que la justification du paiement des horaires litigieux, alors que les tableaux informatiques récapitulatifs des heures supplémentaires produits prennent en compte l'incidence des RTT, mais non les périodes de congés ;
Qu'au vu des pièces produites, il sera alloué au salarié la somme de 11. 000 € au titre du paiement des heures supplémentaires pour l'année 2008 ainsi que la somme de 1. 100 € au titre des congés payés ;
Qu'il lui sera alloué au salarié la somme de 3. 500 € au titre du paiement des heures supplémentaires pour l'année 2009 ainsi que la somme de 350 € au titre des congés payés ;
Qu'il sera alloué au salarié la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur ;
- Sur la remise des documents sociaux
Considérant qu'il sera fait droit à la demande sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d allouer au salarié une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
DIT que le licenciement de M. X... est abusif
En conséquence,
CONDAMNE la société ACER COMPUTER FRANCE verser à M. Jérémie X... les sommes suivantes :
- 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 11. 000 € au titre du paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2008 ainsi que 1. 100 € au titre des congés payés
* 3.500 € au titre du paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2009 ainsi que 350 € au titre des congés payés
* 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation du repos compensateur obligatoire
* 2.000 € au titre de l'article 700 CPC
avec intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes à la décision
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société ACER COMPUTER FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENTAvocats intervenants
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