Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6ff
- Date
- 15 mai 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03000. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 01424 ARRÊT DU 15 Mai 2012 APPELANT : Monsieur M. Michel X..., ès-qualités de liquidateur amiable de l'EURL EQUI PLUS ... 49240 AVRILLE représenté par la SELARL ROUXEL CHEVROLLIER, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 29095 INTIMEES : Madame Julie Y... EPOUSE Z... ... 49000 ANGERS bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale No 2011/ 010263 du 24/ 02/ 2012 représentée par la SCP ORHAN NICOLAS ET DELORI FLORENT, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 0909835 AGS-CGEA RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Arnaud Petit, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 15 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Melle Julie Y... a été engagée par contrat à durée déterminée du 28 août 2008 à effet au 30 août 2008 par l'eurl Equi-plus, société ayant pour activité la gestion du centre équestre... à Avrillé, en Maine et Loire, comme enseignante animatrice, au coefficient 130 de la convention collective nationale du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres. Le terme du contrat de travail était fixé au 31 juillet 2009 et l'horaire hebdomadaire était de 35 heures, réparties du mardi inclus au samedi inclus, pour un taux horaire brut de 9, 69 € ; Melle Y... a, le 10 août 2009, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, en référé, pour obtenir les sommes suivantes : - provision sur rappel de salaire pour juillet 2009 : 1171, 68 € - provision sur indemnité de fin de contrat (article L. 1243-8) : 1642, 60 € - provision sur indemnité de congés payés (article L. 1242-16) : 1642, 60 € - remise du bulletin de paie du mois de juillet 2009 et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard, - article 700 du code de procédure civile : 1. 000 € Par ordonnance de référé du 22 septembre 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a pris acte de la remise à Melle Y... par l'eurl Equi-plus d'un chèque de 3762, 84 € correspondant aux salaires et indemnités du bulletin de salaire de juillet 2009, de la remise du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Assedic et condamné l'eurl Equi-plus à payer à Melle Y... la somme de 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Melle Y... a, le 12 octobre 2009, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers des demandes suivantes : - rappel de salaire sur heures supplémentaires : 2565, 42 € - rappel de salaire sur heures travaillées Ie dimanche : 1976, 76. - rappel de salaire sur prime de précarité : 454, 22 € - rappel de salaire sur indemnité de congés payés : 454, 22 € - dommages et intérêts pour retard dans Ie paiement des salaires : 1500 € - dommages et intérêts pour dénigrement : 3000 € - exécution provisoire -article 700 du Code de procédure Civile : 2000 € Par jugement du 18 novembre 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a statué en ces termes : - dit les demandes de rappels de salaires fondées ; - condamne l'eurl Equi-plus à verser à mademoiselle Julie Y... Ies sommes suivantes : -2 331, 65 € à titre de rappel de salaire sur les heures suppIémentaires (semaines et dimanches), -233, 16 € au titre des congés payés afférents, -233, 16 € à titre de rappel sur l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, - rappelle que l'exécution provisoire est de. droit sur la condamnation ci-dessus et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut à 1 506, 08 €, - condamne l'eurl Equi-plus à payer à mademoiselle Julie Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de certains salaires, - déboute mademoiselle Julie Y... de la demande de dommages et intérêts pour dénigrement, - condamne l'eurl Equi-plus à verser à mademoiselle Julie Y... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute l'eurl Equi plus de sa demande au titre de ce même article 700, - condamne l'eurl Equi-plus aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement a été notifié à Melle Y... le 25 novembre 2011, et le 27 novembre 2011 à l'eurl Equi-plus, qui en a fait appel par déclaration formée au greffe de la cour par l'intermédiaire de son avocat le 9 décembre 2011. L'eurl Equi-plus ayant le 31 octobre 2011 fait l'objet d'une liquidation amiable, M. Michel X..., son ancien gérant, a été désigné en qualité de liquidateur. Il est intervenu volontairement à la procédure. L'U. N. E. D. I. C.- A. G. S.- CGEA de RENNES a indiqué qu'en application des dispositions de l'article L143-11- 1du code du travail sa garantie ne pouvait être mise en oeuvre que dans le cadre d'une liquidation judiciaire, et non lorsque la liquidation reste amiable, la société étant in bonis, et elle a demandé à être mise hors de cause. L'appel de l'eurl Equi-plus a porté sur les dispositions du jugement la condamnant à payer à Melle Y... les sommes de : -2 331, 65 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, -233, 16 € au titre des congés payés afférents, -233, 16 € à titre de rappel sur l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, -500 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de certains salaires, -1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Melle Y... a écrit à la cour pour indiquer qu'elle avait désormais pour nom d'épouse Mme Z.... OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. X... ès qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus, demande à la cour par observations orales faites à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 16 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de : - réformer le jugement en ses dispositions faisant grief à l'eurl Equi-plus, - débouter Mme Z... de toutes ses demandes, - condamner Mme Z... à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance ; M. X... ès qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus soutient : ¤ sur les heures supplémentaires : - que les horaires mentionnés sur le contrat de travail ont été modifiés dans les faits, mais que Mme Z... a disposé d'un planning rectifié pour la saison 2008/ 2009, qui a été affiché dans l'entreprise et qui a été exécuté, l'horaire hebdomadaire de 35 H étant maintenu et non pas dépassé ; qu'elle n'a jamais formulé de réclamation si ce n'est après l'ordonnance de référé qui ne lui a pas donné satisfaction ; qu'elle a bien effectué les heures figurant sur le planning, notamment le mardi soir et le jeudi soir, mais non pas toutes les heures figurant sur son contrat de travail ; que sa présence au centre équestre, au delà de ces horaires, est venue de ce qu'elle y avait un cheval en pension, et le montait ; qu'elle a procédé ainsi environ 1H20 par jour, en utilisant les prestations du centre équestre qui l'employait, et avec l'encadrement gratuit du responsable pédagogique, ce qui représente 240 heures ; que de nombreux témoignages l'établissent -que les très rares dimanches passés par la salariée au centre équestre, lorsque Mme Z... n'y est pas venue pour concourir elle-même, ont été des gardes liées à l'organisation de concours hippiques et que dans ce cas il y a toujours eu, comme c'était le cas pour tous les salariés du centre, récupération sous forme de temps de repos de 4 heures au cours de la semaine ; qu'il est démontré, pour trois dimanches visés par Mme Z..., que celle-ci était engagée en compétition hippique avec son propre cheval ; ¤ Sur les retards de paiement du salaire : - que les salaires ont été payés avant le 5 de chaque mois, à charge pour la salariée de faire diligence pour encaisser le chèque ; que le retard de juillet 2009 est venu de ce que Mme Z... avait quant à elle un retard de paiement de la pension de son cheval de plus de six mois, ce alors qu'il ne lui était demandé que 182 € par mois, soit la moitié du prix habituel ; ¤ Sur le dénigrement : - que le nouvel employeur de Mme Z... est un concurrent, et que Mme Z... l'avait démarché, un après-midi de juillet 2009, sur son temps de travail ; ¤ Sur l'article 700 du code de procédure civile : - que Mme Z... a l'aide juridictionnelle totale et est ainsi irrecevable à obtenir une indemnité de procédure ; qu'elle a dû en revanche pour sa part exposer des frais, alors qu'elle a été contrainte de cesser son activité, compte tenu de ses faibles résultats ; Mme Z... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 19 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'eurl Equi-plus à lui verser les sommes de : -2137, 85 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, -1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner l'eurl Equi-plus à lui payer les sommes de : -1976, 76 € à titre de rappel de salaire sur les heures travaillées le dimanche, -411, 46 € à titre de rappel de salaire sur indemnité de précarité, -411, 46 € au titre des congés payés afférents, -1500 € à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires, -3000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ; Mme Z... soutient : ¤ Sur les heures supplémentaires et les dimanches travaillés : - qu'il est démontré, et même admis par l'eurl Equi-plus, qu'elle a travaillé deux heures de plus chaque mardi et chaque jeudi soir, sans que l'employeur ne démontre que ses autres heures de travail aient été modifiées et diminuées ; - qu'il y a bien eu 17 dimanches travaillés, et que l'employeur n'établit aucun temps de repos de récupération ; - que lui sont par conséquent dues les sommes de 2137, 85 € (heures supplémentaires de semaine) + 1976, 76 € (dimanches travaillés) soit un total de 4114, 61 € auquel doit être ajouté, au titre de la prime de précarité, la somme de 411, 46 € et au titre des congés payés, le même montant de 411, 46 € ; ¤ Sur les retards de paiement du salaire : - que novembre 2008, janvier, mars et mai 2009 ont été payés avec " un léger retard " et qu'il a fallu un référé pour le salaire de juillet 2009 ; ¤ Sur le dénigrement : - que le gérant de l'eurl Equi-plus a pris attache avec M. B..., son nouvel employeur, alors qu'elle était en période d'essai de contrat à durée indéterminée, pour le dissuader de conserver sa salariée ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L'A. G. S. L'eurl Equi-plus étant en liquidation amiable et non en redressement ou liquidation judiciaire, la garantie de L'A. G. S. ne s'applique pas et celle-ci doit être mise hors de cause ; SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES DU LUNDI AU SAMEDI : Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, n'incombe spécialement à aucune des parties ; Il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre, en fournissant ses propres éléments, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Le contrat de travail de Mme Z... prévoit à l'article 4, que " l'horaire de travail est de 35 heures par semaine, réparties de la façon suivante : - Lundi :. repos. - Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 - Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h 00 - Jeudi : de 15h00 à 18h30 - Vendredi : de 14h00 a 21h30 - Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 - Dimanche : repos " Mme Z... produit un calendrier 2008 et 2009 sur lequel elle fait apparaître 2 heures travaillées chaque mardi soir, et chaque jeudi soir, en sus des heures visées au contrat de travail ; Elle a effectué le calcul de ces heures, qui s'établit à un montant total de 176, 50 heures ; Mme Z... produit aussi les attestations de sept élèves du centre équestre, qui affirment qu'elle a assuré des reprises d'équitation le mardi de 19h à 21 h, et le jeudi de 18h30 à 20h30 ; Elle étaye par conséquent sa demande ; L'eurl Equi-plus, en réponse, ne conteste pas avoir fait application à l'égard de la salariée d'un horaire hebdomadaire modifié, et lui avoir demandé d'accomplir des heures de cours le mardi de 19h à 21h, et le jeudi de 18h30 à 20h30 ; L'employeur soutient, en rappelant qu'aux termes de son contrat de travail, Mme Z... est engagée en qualité " d'enseignante animatrice ", coefficient 130 de la convention collective des centres équestres ", que la salariée a eu 15 heures de cours d'équitation à assurer chaque semaine, et qu'il lui restait donc suffisamment de temps, puisque 20 heures par semaine, sans qu'il soit besoin de recourir à des heures supplémentaires, pour accomplir ses autres tâches, qui ont été de préparer les cours et les poneys montés par les élèves, et de réaliser quelques travaux aux écuries, soit le soin et l'alimentation des poneys, le balayage du sol ; qu'elle n'a aucunement été utilisée comme second palefrenier ; L'eurl Equi-plus produit quant à elle un " planning 2008/ 2009 " qu'elle dit avoir affiché dans le centre équestre, et qui mentionne, pour chaque jour de la semaine, les heures, et le niveau du cours assuré (initiation à galop 5) ; Ce planning ne porte cependant aucun nom d'enseignant et l'employeur attribue 15 cours à Mme Z... en les passant à la couleur ; il ne renseigne de plus pas, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, sur les heures réalisées par Mme Z... puisqu'il n'y est rien indiqué des heures travaillées qui n'ont pas été consacrées à l'enseignement de l'équitation ; L'employeur produit encore un classeur des " stages et heures de cours se rapportant au planning pour l'année 2009 " sur lequel n'apparaissent que des listes de noms de poneys, et chaque jour, le nom du stagiaire auquel chaque animal a été attribué ; L'eurl Equi-plus produit enfin les attestations de M. C..., moniteur d'équitation, M. A..., soigneur-palefrenier, et de Mme D..., ancienne responsable pédagogique, qui disent tous trois, dans les mêmes termes, que Mme Z... " montait son cheval personnel durant ses heures de travail " ; Néanmoins, de telles affirmations restent d'une part très imprécises, puisque les heures de travail de Mme Z... ne sont pas indiquées dans ces écrits, et elles consistent d'autre part à imputer à la salariée un comportement fautif, sanctionnable, sur lequel l'employeur ne l'a pourtant jamais interpellée ; L'eurl Equi-plus ne fait donc pas la preuve que Mme Z... ait été employée, conformément à son contrat de travail, 35 heures par semaine, et n'apporte ni avenant contractuel, ni élément de fait, démontrant que les heures ajoutées le mardi et le jeudi soir aient été enlevées du temps de travail hebdomadaire global ; Il est par conséquent établi que Mme Z... a accompli les heures supplémentaires alléguées, et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'eurl Equi-plus à payer à Mme Z... à ce titre, hors les heures accomplies le dimanche, la somme de 2137, 85 €, laquelle correspond à une exacte appréciation de la créance de la salariée ; SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES LE DIMANCHE : Mme Z... soutient avoir pendant 17 dimanches, sur la période allant du 30 août 2008 au 31 juillet 2009, travaillé au centre, ou en concours et animations du fait de la tenue de concours hippiques ; Elle produit un calendrier sur lequel elle a mentionné ces dimanches, un décompte totalisant 136 heures, et les attestations d'élèves et de parents d'élèves qui indiquent, sans donner néanmoins de date précise, que Mme Z... " était présente le dimanche pour assurer des gardes, des animations ou des concours " ; Il est établi que le dimanche est visé sur le contrat de travail comme étant un jour de repos, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L3132-3 du code du travail ; Le code du travail pose le principe du repos hebdomadaire, et celui du repos dominical en prévoyant cependant des dérogations de droit, c'est-à-dire ne nécessitant pas une autorisation administrative, pour certaines activités, dont celles dont le fonctionnement ou l'ouverture le dimanche est rendu nécessaire pour les besoins du public ; La convention collective nationale du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres prévoit en son article 30-1 que : " chaque semaine, le personnel des établissements équestres a droit à une journée de repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives " ; Elle prévoit cependant : " Dérogation de droit : Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire représentant au moins un jour complet par semaine. Pour ce jour de repos, il doit être accordé au salarié au minimum par an 12 dimanches ; Circonstances particulières : Tout en préservant un minimum de 12 dimanches de repos par an, le jour de repos hebdomadaire peut être reporté 6 fois par an au maximum, en cas de circonstances particulières imprévues, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale au repos à prendre dans les 2 semaines suivant l'événement. L'employeur doit informer l'inspecteur du travail lorsqu'il use de cette possibilité de suspension ; Mme Z... a bien bénéficié de 12 dimanches de repos sur la période considérée mais l'eurl Equi-plus ne justifie en revanche pas de l'information, prévue par la convention collective, faite à l'inspecteur du travail, pour un report du repos dominical dans la limite de six par an, et ne justifie pas non plus de la prise par Mme Z... d'un jour de repos compensateur dans les deux semaines ayant suivi l'événement ; L'eurl Equi-plus admet avoir fait travailler sa salariée le dimanche, mais soutient que ces dimanches ont été " très rares ", sans apporter néanmoins la précision ni de leur nombre, ni de leurs dates ; L'eurl Equi-plus produit les attestations de trois moniteurs d'équitation, qu'elle a, ou a eu, comme salariés, qui attestent que " les dimanches de permanence sont compensés par des demi-journées de repos la semaine suivante " ; Ces trois attestations parlent de dimanches comme de journées entières, et non comme de demi-journées de travail ; seul M. A... , auteur d'une quatrième attestation, indique que la garde du dimanche était de quatre heures ; M. A... précise cependant que son contrat de travail mentionnait cette garde du dimanche, limitée à une fois par mois, et à quatre heures, alors que le contrat de travail de Mme Z... dit que le dimanche est pour elle un jour de repos, et il faut observer que M. A... est soigneur-palefrenier, ce qui différencie ses tâches, notamment pendant une épreuve sportive hippique, de celles des moniteurs d'équitation ; Il n'est donc pas établi, mais seulement affirmé par l'employeur, que les dimanches de " garde " aient donné lieu à un temps de travail de seulement 4 heures, et que cela ait été le cas pour Mme Z..., employée comme monitrice d'équitation ; Il n'est pas non plus prouvé par l'eurl Equi-plus que Mme Z... ait bénéficié d'un repos compensateur, les attestations produites ne témoignant que des repos pris par les attestants eux-mêmes, mais pas de la situation de Mme Z... ; Au regard du calendrier établi par Mme Z..., les 17 dimanches travaillés ont été les : 31 août 2008, 21 septembre 2008, 28 septembre 2008, 12 octobre 2008, 23 novembre 2008, 7 décembre 2008, 28 décembre 2008, 18 janvier 2009, 15 février 2009, 15 mars 2009, 22 mars 2009, 13 avril 2009, 3 mai 2009, 24 mai 2009, 21 juin 2009, 28 juin 2009, 12 juillet 2009 ; L'eurl Equi-plus produit en réponse à ce calendrier, le tableau d'engagements par Mme Z..., en 2009, en compétition hippique, de son cheval " le Prince de la lande " qu'elle montait elle-même, et souligne qu'elle est " confondue " pour trois dates, qu'elle a données pour travaillées, alors qu'elle avait une activité personnelle ces dimanches là ; Les premiers juges ont pour leur part retenu que sur son calendrier Mme Z... se déclarait en repos les 5, 26 avril et 10 mai 2009, ce qui est exact, mais laisse persister d'autre part sur ledit calendrier 17 dates de dimanches portant la mention " garde " ; Le tableau des engagements sportifs de Mme Z... en 2009 est en conformité avec le calendrier de la salariée sur ces trois dates là, puisqu'elle a inscrit son cheval pour des compétitions des 5, 26 avril et 10 mai 2009 ; La confrontation des deux tableaux montre que sont dites travaillées par Mme Z..., mais sont visées par l'eurl Equi-plus comme des dates de concours hippiques pour lesquelles elle s'est engagée à titre personnel, les dates suivantes : -12 octobre 2008 -15 mars 2009 -28 juin 2009 Quant au 12 octobre 2008, hors une mention manuscrite de l'employeur l'affirmant, rien ne démontre que le participant à ce concours ait été Mme Z..., le cheval engagé n'étant pas " le Prince de la lande " mais " Balsemy " ; C'est bien " le Prince de la lande " en revanche qui est engagé les dimanches 15 mars 2009 et 28 juin 2009 ; Mme Z... justifie par conséquent, sans que l'eurl Equi-plus ne réponde utilement à ses demandes, de l'accomplissement, hors des conditions conventionnelles et contractuelles, de 15 dimanches travaillés, entre le 31 août 2008 et le 12 juillet 2009 ; L'employeur n'apporte pas non plus d'éléments permettant d'établir qu'il se soit agi d'un temps de travail de 4 heures, alors que Mme Z... soutient qu'il s'est agi de 8 heures continues ; L'eurl Equi-plus a imposé à sa salariée des dimanches travaillés sans respecter l'obligation d'information de l'inspecteur du travail, en dépassant le nombre de jours de repos reportés prévus par la convention collective, et en omettant d'accorder, dans les deux semaines suivantes, le repos compensateur qui devait être d'une durée égale au repos à prendre, et non d'une demi-journée : les heures ainsi effectuées doivent en conséquence être comptées comme des heures supplémentaires ; En outre il est fait obligation par le code du travail à l'employeur qui prive son salarié du repos du dimanche, de lui accorder non seulement une majoration de salaire, mais aussi un repos compensateur, l'un n'excluant pas l'autre mais devant au contraire se cumuler ; Mme Z... établit sa demande, qui est limitée à un paiement d'heures majorées, dans ces termes : 8 heures x17 dimanches = 136 heures x9, 69 (taux horaire contractuel retenu par elle) x 1, 5 (majoration de 50 %) ; En réclamant une rémunération horaire augmentée de 50 %, Mme Z... fait application des dispositions de l'article L3132-27 du contrat de travail qui stipule que : " chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps " ; Ce texte, issu de la loi du 10 août 2009, et paru au journal officiel du 11 août 2009, ne peut néanmoins trouver à s'appliquer au contrat à durée déterminée de Mme Z..., dont le terme est intervenu le 31 juillet 2009 ; Dans sa version antérieure au 10 août 2009, l'article L3132-27 prévoit : " Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée " ; Le taux horaire de Mme Z... a été dans le dernier état de la relation contractuelle de 9, 93 € et son salaire mensuel brut pour 151, 67 heures, de 1506, 08 € ; Il en résulte que la somme due à Mme Z... au titre des heures supplémentaires accomplies pendant les 15 dimanches travaillés s'établit à : 15 x (1/ 30eme de 1506, 08 = 50, 20 €) = 753 € Par voie d'infirmation du jugement déféré, M. X... ès qualité de liquidateur amiable de l'eurl Equi-plus est condamné à payer à Mme Z... la somme de 753 € au titre des heures travaillées le dimanche ; Les sommes dues à Mme Z... au titre du rappel sur l'indemnité de précarité, et au titre des congés payés, sont dès lors, par application des dispositions des articles L1243-8 et L 1242-16 du code du travail, de : 10 % de (2137, 85 € + 753 € = 2890, 85 €) soit de 289, 08 € pour le rappel d'indemnité de précarité et du même montant pour les congés payés ; Par voie d'infirmation du jugement M. X... ès qualité de liquidateur amiable de l'eurl Equi-plus est en conséquence condamné à payer à Mme Z... la somme de 289, 08 € pour le rappel d'indemnité de précarité, et la somme de 289, 08 € pour les congés payés afférents aux heures supplémentaires de semaine et de dimanche ; SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR RETARD DANS LE PAIEMENT DES SALAIRES : Les parties s'accordent sur l'application au contrat de travail des dispositions de la convention collective qui stipulent que le salaire doit être versé avant le 5ème jour ouvrable du mois suivant l'échéance de chaque mois civil ; L'eurl Equi-plus produit les relevés bancaires de l'entreprise, de septembre 2008 à mai 2009, et établit ainsi d'une part qu'elle a réglé les salaires de Mme Z... par remise de chèques, et d'autre part que les dits chèques ont été débités sur son compte, sur la période considérée, entre le 3 et le 9 du mois ; Mme Z... verse aux débats les attestations de son père, de sa mère et de sa grand-mère, qui font état de ce qu'elle a travaillé le dimanche sans compensation, et de ce qu'elle n'a pas été payée en juillet 2009 ; La date de signature des chèques mensuels de salaire reste inconnue, les chèques n'étant pas versés à la procédure, comme la cour ignore la date à laquelle, chaque mois, Mme Z... a déposé son chèque de paiement en banque ; Le " léger retard " retenu par les premiers juges n'est par conséquent pas caractérisé et Mme Z... ne fait pas la preuve d'un retard de paiement de l'employeur de septembre 2008 à juin 2009 ; Il reste acquis que Mme Z... a dû engager une procédure en référé pour obtenir paiement du salaire de juillet 2009, et qu'elle a ainsi obtenu en septembre 2009, et lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, remise d'un chèque de 3762, 84 € correspondant au salaire de juillet et aux indemnités de fin de contrat ; L'employeur invoque pour justifier ce retard le fait que Mme Z... aurait elle-même eu du retard dans le paiement de la pension de son cheval, depuis " plus de six mois " sans plus de précisions, et ne justifie d'aucun contrat en ce sens ; il a mandaté un huissier uniquement après l'engagement par la salariée de l'instance en référé ; Le retard de paiement d'une somme par conséquent due à la salariée, et significative pour elle dans son montant, compte tenu de son revenu habituel, lui a causé un préjudice que la cour a les moyens d'évaluer, au regard des éléments du dossier, et par réformation du montant alloué par les premiers juges, à la somme de 300 € ; SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR DENIGREMENT : Mme Z... invoque à ce titre une attestation établie le 15 octobre 2009 par M. B..., exploitant d'un centre équestre sis à Saint Georges sur Loire, et son nouvel employeur après la fin du contrat à durée déterminée, ainsi libellée : " Appel téléphonique de M. X... afin de me prévenir d'une certaine méfiance de la part de Melle Julie Y... dut à un certain malentendu de Julie Y... et de son ancien employeur M. Michel X.... " M. B... a le 16 septembre 2010 rédigé une deuxième attestation, qui dit cette fois : " La SCEA B... à embaucher Melle Y... Julie à compter du 1er septembre 2009 jusqu'en mai 2010. M X... m'a contacté par téléphone mais à aucun moment l'ancien employeur n'a dénigré ou tenu des propos diffamatoires à l'encontre de Melle Julie Y.... " Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qui n'ont commis d'erreur que sur la date mensuelle de la seconde attestation, M. B... a donc rédigé deux documents contradictoires ; Le premier document reste en tout état de cause peu précis, et fait état de " méfiance " et de " malentendu " entre les parties, ce qui ne caractérise pas un dénigrement des compétences de la salariée, mais décrit seulement la relation contractuelle, telle qu'elle s'est déroulée entre M. X... et Mme Z... ; Par voie de confirmation du jugement, Mme Z... est déboutée de sa demande à ce titre ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS : L'aide juridictionnelle totale est accordée à Mme Z... pour l'entière instance, et son conseil ne sollicite pas le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; le jugement est en conséquence confirmé en ses dispositions sur les dépens, mais infirmé en ce qu'il a condamné l'eurl Equi-plus à payer à Mme Z... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme Z... formée au titre de l'instance d'appel pour ses frais irrépétibles est rejetée ; M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus, et qui succombe à l'instance d'appel, est condamné à en payer les dépens ; sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 18 novembre 2010 en ce qu'il a : - Condamné l'eurl Equi-plus à payer à Mme Y... épouse Z... la somme de 2137, 85 € au titre des heures supplémentaires accomplies du lundi au samedi ; - Débouté Mme Y... épouse Z... de sa demande en dommages et intérêts pour dénigrement, - Débouté l'eurl Equi-plus de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'eurl Equi-plus aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, LE REFORMANT POUR LE SURPLUS, et statuant à nouveau, CONDAMNE M. X..., ès qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus, à payer à Mme Y... épouse Z... les sommes de : -753 € au titre des heures supplémentaires travaillées le dimanche, -289, 08 € pour le rappel d'indemnité de précarité, -289, 08 € pour les congés payés afférents aux heures supplémentaires de semaine et de dimanche, -300 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement du salaire de juillet 2009 et des indemnités de fin de contrat, DEBOUTE Mme Y... épouse Z... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, y ajoutant, MET hors de cause l'A. G. S, DEBOUTE M. X..., ès qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, DEBOUTE Mme Y... épouse Z... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. X..., ès qualité de liquidateur de l'eurl Equi-plus, au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L3132-3 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L3132-27 du contrat de travail qui stipule
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f6ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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