Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6fa
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 54 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MAI 2012 R. G. No 10/ 04942 AFFAIRE : Zainaba Y... épouse X... C/ S. A. R. L. DESINFECT NET Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00648 Copies exécutoires délivrées à : Me Sami SKANDER Me Stefan RIBEIRO Copies certifiées conformes délivrées à : Zainaba Y... épouse X... S. A. R. L. DESINFECT NET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Zainaba Y... épouse X... née le 01 Janvier 1953 à TAGHADOUTE (MAROC) ... 95100 ARGENTEUIL représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 202 APPELANTE **************** S. A. R. L. DESINFECT NET ZA Les Aulnaies 14 Rue du Docteur Fourmiols 95420 MAGNY EN VEXIN représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL CHAUSSONNIERE/ RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Exposé du litige Suivant contrat à durée indéterminée " nouvelle embauche " du 7 février 2006, Mme Zainaba Y... épouse X... née le 1er janvier 1953, est engagée par la société DESINFECT NET, qui a pour activité le nettoyage de bureaux et d'entrepôts, en qualité d'agent d'entretien AP 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 400, 08 € outre prime de transport de 6, 22 € pour 35 h par semaine. Par avenant en date du 16 février 2008, il a été convenu de modifier les horaires de la salariée : du lundi au samedi, de 6h 00 à 9h 00. Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des entreprises de propreté et la société emploie plus de 11 salariés. Mme Zainaba X... travaillait sur le site de Sartrouville (78) au sein de l'enseigne Castorama. Le 2 juin 2008, suite à la fermeture de l'établissement Castorama à Sartrouville à compter du 10 juin 2008, la société DESINFECT NET a proposé à la salariée une affectation sur le site de Castorama dans la zone industrielle des Clayes sous Bois (78) à effet au 1er juillet 2008. Elle a refusé cette nouvelle affectation par courrier du 27 juin 2008 du fait de son éloignement géographique, de son état de santé et de son impossibilité de se rendre sur le nouveau site (ne sait pas lire les panneaux de train, a un enfant de 10 ans, un mari malade avec des problèmes cardiaques) Contestant le licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 16 juillet 2008 afin de faire juger que son licenciement est abusif en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner son ancien employeur au paiement de diverses indemnités. Par courrier recommandé du 18 août 2008, Mme X... est convoquée à un entretien préalable pour le 28 août, auquel la salarié ne s'est pas présentée. Le 11 septembre 2008, la société DESINFECT NET a proposé à la salariée une affectation au centre commercial de Cormeilles en Parisis (95) dans le cadre d'un marché nouvellement obtenu avec la société Yxime avec modification de ses horaires de travail (35 h par semaine), rappelant que la salariée est en absence injustifiée depuis le mois de juillet. Par courrier du 17 septembre 2008, Mme X... refusait " à contrecoeur " la proposition de travailler sur le site de Cormeilles en Parisis, du fait qu'on lui avait dit de rentrer chez elle, de l'attitude vexatoire de l'employeur qui ne lui avait pas payé ses salaires de juin 2008 et elle était licenciée par courrier recommandé du 22 septembre 2008 pour refus de mutation géographique proposée et en l'absence de tout autre poste disponible. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1. 542 €. ** Par jugement du 15 septembre 2010, le conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Commerce, a rendu la décision suivante : - dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une faute grave -déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes-déboute la société DESINFECT NETde sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du CPC -met les dépens à la charge de Mme X... Mme X... a relevé régulièrement appel de cette décision le 12 octobre 2010. DEMANDES Vu les écritures, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Zainaba Y... épouse X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - A titre principal, - condamner la société DESINFECT NET à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 9. 252, 60 € à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse * 9. 252, 60 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture * 925, 20 € à titre d'indemnité de licenciement * 3. 084, 30 € au titre de l'indemnité de préavis * 308, 42 € au titre des congés payés * 3. 084 € à titre de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2008 * 969, 25 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août au 22 août 2008 - A titre subsidiaire -condamner la société DESINFECT NET à payer à Mme X... la somme de 3. 084, 20 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure -En tout état de cause, - infirmer le jugement -ordonner la remise de l'attestation Assedic, du certificat de travail, du bulletin de paie de juin 2008 et du certificat pour la caisse des congés payés sous astreinte journalière de 80 € - ordonner la remise de l'attestation de salaire concernant l'accident du travail sollicitée par la sécurité sociale -condamner la société DESINFECT NET à verser à Mme X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC -condamner la société DESINFECT NET aux entiers dépens Vu les écritures, visées par le greffe et soutenues oralement par la société DESINFECT NET, intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions -débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes -la condamner au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Mme X... a déclaré à l'audience du 14 mars 2012 faire quelques heures de ménage, que son fils est âgé de 13 ans et que son mari, âgé de 68 ans, perçoit une petite retraite. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ; Considérant que la salariée soutient que le refus par un salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique (art. L 1222-6 du code du travail), ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, que c'est de manière vexatoire qu'elle a été évincée de la société, qu'elle a dû subir les violences verbales de son ancien employeur et a perdu confiance en lui, ce qui l'a empêchée d'accepter la seconde proposition ; Considérant que la société DESINFECT NET réplique que le contrat de travail n'offrait à la salariée aucune garantie permanente d'emploi sur un site et qu'il ne définissait pas d'affectation quelconque et pas particulièrement, celle du magasin Castorama de Sartrouville, qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail lorsque le salarié est muté dans un même secteur géographique, qu'une mutation dans le cadre de la région parisienne ne constitue pas en principe une modification du contrat, que la seconde affectation proposée restait dans un périmètre tout à fait acceptable, puisque située à cinq minutes du domicile de la salariée, qu'elle a valablement recherché une solution de reclassement ; Considérant que contrairement aux termes de la convention collective applicable (article 9), le contrat de travail de Mme X... ne donne aucune précision sur son site de travail ; Qu'en tout état de cause, le contrat de travail ne contient aucune clause contractuelle de mobilité géographique ; Considérant que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié, dès l'instant où la tâche donnée correspond à la qualification du salarié ; Que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Que la clause de mobilité acceptée par le salarié permet à l'employeur de muter un salarié sans qu'il ait à justifier sa décision sauf abus ; Mais considérant en l'espèce, que faute de clause contractuelle de mobilité géographique insérée au contrat de travail ou de précision sur son site de travail comme le prévoit la convention collective, le changement d'affectation de Mme X... ne relevait pas d'un simple changement des conditions de travail, mais caractérisait une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, soumis à l'acceptation de la salariée, étant précisé que le courrier du 2 juin 2008 vise bien l'ancien article L 321-1-2 du code du travail, recodifié à l'article L 1222-6 à ce sujet ; Que comme le soutient la salariée, celle-ci était en droit de refuser la modification substantielle de son contrat de travail ; Que la juridiction prud'homale a considéré que la région parisienne formait un seul secteur géographique, que le refus par la salariée de la seconde affectation proposée, située à cinq minutes de son domicile justifiait le licenciement prononcé pour faute grave ; Mais considérant qu'il convient de rappeler que par courrier du 17 septembre 2008, Mme X... a refusé " à contrecoeur " la proposition de travailler sur le site de Cormeilles en Parisis, du fait qu'on lui avait dit de rentrer chez elle, de l'attitude vexatoire de l'employeur qui ne lui avait pas payé ses salaires de juin 2008, ayant perdu confiance en son employeur et alors qu'à la date de la seconde proposition, elle avait déjà engagé la procédure devant le conseil de Prud'hommes ; Qu'en outre, l'affectation sur le site de Cormeilles en Parisis impliquait des horaires tardifs quatre fois par semaine : de 17h à 20 h et une fois, de 18h à 20 h, alors que précédemment, elle travaillait du lundi au samedi, de 6h 00 à 9h 00, ce qui nécessairement, portait atteinte à la vie personnelle et familiale de Mme X... ; Que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef ; - Sur les demandes financières de la salariée * Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Considérant qu'il convient de faire droit à la demande, soit la somme de 925, 20 € ; * Sur le préavis et les congés payés afférents Considérant qu'il convient de rejeter la demande, la société établissant avoir réglé à la salariée le 24 juillet 2009 le préavis de deux mois outre les salaires impayés pour un montant de 7. 192, 91 € (pièce 20 de l'intimée) ; * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant que la salariée sollicite 6 mois de salaire, faisant valoir qu'elle a été licenciée à l'âge de 55 ans, après 2 ans d'ancienneté sans le moindre incident et l'entreprise comportant plus de 11 salariés ; Considérant qu'il convient de faire droit à la demande, soit la somme de 9. 252, 60 € ; * Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture Considérant que la salariée sollicite 6 mois de salaire, soulignant les circonstances particulièrement vexatoires de la rupture (dénigrement par son ancien employeur et violences verables) et le fait que ceci a généré un préjudice moral distinct, du fait du traumatisme subi ; Considérant que seul le comportement fautif de l'employeur ayant entraîné pour la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, peut justifier la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts supplémentaires ; Considérant que les circonstances de la de rupture caractérisent le préjudice spécial qui autorise la cour à allouer à la salariée une indemnisation supplémentaire, qui sera fixée à la somme de 1. 500 € ; * Sur le rappel de salaires Considérant qu'il convient de rejeter la demande, la société établissant avoir réglé le 24 juillet 2009 à la salariée les salaires de juin à septembre 2008, outre le préavis pour un montant de 7. 192, 91 € (pièce 20 de l'intimée) ; * Sur la remise des documents sociaux Considérant qu'il convient de faire droit à la demande sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte ; * Sur la remise de l'attestation de salaire concernant l'accident du travail Considérant que la demande sera rejetée, alors qu'il est justifié que la salariée a eu un accident de travail le 24 mars 2008, la date du 27 juin 2008 étant un certificat médical de prolongation ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué a la salariée une indemnité de procédure, ainsi précisée au présent dispositif ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL DESINFECT NET à payer à Mme Zainaba Y... épouse X... les sommes suivantes : * 9. 252, 60 € à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement * 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture * 925, 20 € à titre d'indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ORDONNE à la SARL DESINFECT NET la remise à Mme Zainaba Y... épouse X... de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du bulletin de paie de juin 2008 et du certificat pour la caisse des congés payés Y ajoutant, CONDAMNE la SARL DESINFECT NET à payer à Mme Zainaba Y... épouse X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SARL DESINFECT NET aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
art. L 1222-6 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 700 CPCarticle 455 du code de procédure civile
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