Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2012
- ECLI
- 6253cc31bd3db21cbdd8f6e0
- Date
- 15 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/ PL Numéro 12/ 2232 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 15 MAI 2012 Dossier : 10/ 05051 Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Affaire : Jamal X... C/ Daouia Y...épouse X... , CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A, SA FRANFINANCE, CA CONSUMER FINANCE ANAP, SOCIETE GENERALE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 février 2012, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jamal X... de nationalité Française ... 64000 PAU comparant en personne INTIMEES : Madame Daouia Y...épouse X... de nationalité Française ... 64000 PAU comparante en personne CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES P. A 5 rue Louis Barthou BP1503 64035 PAU CEDEX non comparante (courrier du 6 février 2012) SA FRANFINANCE 203 avenue des Etats Unis BP22006 31017 TOULOUSE CEDEX 2 non comparante CA CONSUMER FINANCE ANAP 4 Rue du Professeur LAVIGNOLLE bât 6 BP189 33042 BORDEAUX CEDEX non comparante SOCIETE GENERALE 13 rue Jean Paul ALAUX Immeuble le MILLENIUM 2 et 3 33072 BORDEAUX CEDEX non comparante sur appel de la décision en date du 09 NOVEMBRE 2010 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU Faits et procédure : Le 18 juin 2009, M. et Mme Jamal X... ont fait une déclaration de surendettement auprès la commission de surendettement de Pau ; Le 7 juillet 2009, cette demande a été déclarée recevable ; Le 4 août 2009, après avoir considéré que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise et avec leur accord, la commission a transmis le dossier au juge de l'exécution en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Par jugement en date du 9 novembre 2010, le juge d'instance de Pau chargé du surendettement a débouté M et Mme X... de leur demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et a renvoyé l'examen de leur dossier devant la commission de surendettement. Par lettre adressée au tribunal de grande instance de Pau le 16 décembre 2010, M. Jamal X... a contesté cette décision. SUR QUOI : Attendu qu'il est constant que l'appel de M. Jamal X... a été effectué par lettre recommandée avec demande d'avis en réception adressée au tribunal de grande instance de Pau et non au greffe de la cour contrairement à ce qu'énonce le récépissé de la déclaration d'appel ; Attendu que l'appel qui n'a pas été effectué conformément aux dispositions de l'article 932 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable ; Que par conséquent le jugement du 9 novembre 2010 devenu définitif doit sortir sont plein et entier effet. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Jamal X... du jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Pau en matière de surendettement ; Dit que ce jugement devenu définitif sortira son plein et entier effet. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché P. LOM A. BILLAUD
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civile doit êtrearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2012
Référence
6253cc31bd3db21cbdd8f6e0
Données disponibles
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