Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f655
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00577 X... C/ A... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 Mai 2010, enregistré sous le no 07/ 1451 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... ... 97280 LE VAUCLIN représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Marie Nicoletta A... épouse X... ... ... 97217 LES ANSES D'ARLET représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000271 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller Assesseurs : Mme TRIOL, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 juillet 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Monsieur Thierry X... et Madame Marie A... se sont mariés le 14 f2vrier 1992, par-devant l'Officier d'état civil de la ville du Diamant, sans contrat de mariage préalable. Trois enfants son issus de cette union : - Tracey, née le 9 décembre 1991, - Yohan, né le 3 novembre 1996, - Yannis, né le 4 octobre 2002. Sur saisine de Madame A..., une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France le 19 novembre 2007, confirmée en toutes ses dispositions par la Cour d'appel de céans le 3 avril 2009. Suivant assignation de Madame A..., le divorce des époux X... a été prononcé aux torts exclusifs du mari, par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2010, maintenant les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation et condamnant Monsieur X... au paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en faveur de la demanderesse. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2010, Monsieur X... a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 12 août 2010. Dans ses conclusions déposées le 8 février 2011, l'Appelant demande à la cour de réformer partiellement la décision entreprise en réduisant à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Madame A... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Monsieur X... expose que, compte tenu de ses revenus et de ses charges, il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une telle somme. Par conclusions déposées le 9 mai 2011, Madame A... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, après avoir constaté que l'appel est limité à la demande de dommages et intérêts, et de condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité de 1. 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître SALGUES-JAN. L'intimée rappelle qu'elle a été contrainte de déposer une requête en divorce à cause des violences exercées par son mari. Elle a quitté le domicile conjugal en 2004, suite aux coups qu'elle avait reçus. Son époux a toujours été infidèle. Ainsi, le 19 octobre 2006, après que la concluante ait surpris son mari sur la plage en compagnie d'une jeune fille de 15 ans, elle a subi à nouveau les violences de son époux qui lui a enfoncé la tête sous l'eau à plusieurs reprises, tentant de la noyer. Par jugement 19 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Fort de France a condamné Monsieur X... à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour ces faits, accueillant la constitution de Partie Civile de l'Intimée et condamnant l'auteur au paiement de la somme de 1. 500 euros à ti1re de dommages et intérêts qui n'ont jamais été payés. Le Conseil de Monsieur X... a adressé des conclusions le 18 novembre 2011 tendant à demander le rabat de l'ordonnance de clôture afin de régulariser la communication de pièces visées dans ses écritures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réouverture des débats : Aux termes de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Les huit pièces que souhaite communiquer l'Appelant concernent, pour sept d'entre elles, la situation économique de Monsieur X... alors que les débats portent sur son éventuelle responsabilité et sur l'ampleur du préjudice qu'aurait subi Madame A... et que les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du Code civil sont indépendants des ressources des époux. Le dernier document est constitué par un courrier de la fille du couple qui ne peut être admis dans une instance en divorce, d'autant que celle-ci évoque surtout les relations conflictuelles entretenues avec sa mère. En conséquence, il n'existe pas de motif grave pour révoquer l'ordonnance de clôture, l'absence de communication de ces pièces n'ayant aucune incidence sur la cause. Elles seront en revanche écartées des débats. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 266 du Code civil prévoit que, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Aux termes de l'article 1382 du Code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint sur le fondement de la responsabilité de droit commun, laquelle est engagée en cas de faute simple. En l'espèce, la cause du divorce pour faute de l'époux, non contestée, ne fait pas l'objet de l'appel. Pour fixer à la somme de 5. 000 euros le montant des dommages et intérêts, le juge aux affaires familiales a retenu les conséquences de l'infidélité et les violences commises sur son épouse dont celles ayant entraîné la condamnation de l'appelant par le tribunal correctionnel de Fort de France le 19 décembre 2007. Madame A... s'était constituée partie civile et a obtenu l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux violences conjugales par l'allocation de la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts. Or, pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, les juges doivent rechercher en quoi le préjudice indemnisé résulte de la dissolution du mariage. Madame A... n'apportant pas d'éléments spécifiques sur ce fondement, c'est donc en application de l'article 1382 du Code civil qu'il convient de statuer puisque l'Intimée sollicite l'indemnisation de préjudices distincts résidant dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien conjugal. Or, les préjudices subis à la suite des violences exercées par Monsieur X... qui ont fait l'objet d'une décision pénale, ont déjà indemnisé, Madame A... s'étant constituée partie civile à l'audience correctionnelle du 19 décembre 2007. Il convient dès lors de réduire à la somme de 3. 500 euros le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur X..., les faits d'infidélité établis lui ayant causé un préjudice moral incontestable. Le jugement querellé sera réformé de ce chef. Sur les autres demandes : La nature familiale particulière du litige et l'équité justifient que la demande nouvelle au titre des frais irrépétibles soit rejetée. Monsieur X... supportera néanmoins les dépens de l'appel qui pourront être distraits au profit de Maître SALGUES-JAN. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT N'Y AVOIR LIEU à rabat de l'ordonnance de clôture, ECARTE les pièces No 1 à No 8 annexées au bordereau de communication du 17 novembre 2011, INFIRME partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort de France le 24 novembre 2009, en ce qu'il a alloué à Madame A... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Monsieur Thierry X... à payer à Madame Marie A... la somme de 3. 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur Thierry X... aux dépens de l'appel et dit qu'ils pourront être distraits au profit de Maître SALGUES-JAN. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Me SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratrif, faisant fonction de, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f655
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