Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f653
- Date
- 20 janvier 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00373 Y... C/ SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA CO PROPRIETE AGENCE IMMOBILIERE BR IMMOBILIER SARL COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2009, enregistré sous le no 06/ 02634 APPELANTE : Madame Claude Odette Y... divorcée Z... ... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : SYNDICAT DES CO PROPRIETAIRES DE LA CO PROPRIETE, représenté par son syndic la Société BR Immobilier prise en la personne de son représentant légal ... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Gérard EBION, avocat au barreau de MARTINIQUE AGENCE IMMOBILIERE BR IMMOBILIER SARL, prise en la personne de son représentant légal Angle des Rues du Stade et Victor Lamon Place d'Armes 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Gérard EBION, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 18 novembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme. DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 JANVIER 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Mme Claude Y... divorcée Z... est propriétaire d'un appartement et d'un studio dans la résidence... sise à Schoelcher,.... Le 9 mars 2005, l'assemblée générale des copropriétaires a pris la décision, dans la résolution no10 « de ne pas effectuer les travaux de réparation du portail automatique, étant précisé qu'un système de fermeture manuel devra être mis en place » et a voté dans la résolution no6 « un budget de travaux de 3 200, 00 euros pour la modification de la clôture actuelle avec ajout d'un portillon automatique ». S'opposant à ces deux résolutions, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Fort de France, lequel a, par jugement du 13 octobre 2009, déclaré ses demandes tendant à voir ces résolutions inexistantes irrecevables, débouté le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES et le syndic de copropriété, la SARL BR IMMOBILIER, de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 25 novembre 2009, Mme Claude Y... a relevé appel de ce jugement. Suite à ordonnance de radiation sur le fondement des dispositions de l'ancien article 915 du code de procédure civile, du 25 mars 2010, l'affaire a été remise au rôle sur les conclusions de l'appelante déposées au greffe le 21 mai 2010. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 25 mai 2011, Mme Y... a demandé à la cour d'infirmer le jugement attaqué, de dire l'action en nullité du procès-verbal des deux résolutions recevables au vu des règles d'interruption des délais pour agir, d'annuler lesdites résolutions prises en violation des règles de la copropriété et de condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et le syndic de copropriété à lui payer la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier et moral et la somme de 5 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, et relativement à la recevabilité de son action, elle expose avoir régulièrement assigné dans le délai légal pour contester le procès-verbal de l'assemblée générale et que son assignation, bien que dirigée contre la SARL BR IMMOBILIER, a pu toucher le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et interrompre le délai de prescription. Elle indique que d'autres procédures l'ont d'ailleurs opposée à ce même syndicat. Quant au fond, elle soutient que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires tendant à la suppression d'un équipement commun mais contribuant à la jouissance privative d'un lot dépend de la volonté unanime des votants et que puisqu'elle s'y est opposée, la résolution no10 n'aurait pas dû être adoptée. Elle affirme ensuite que pour l'implantation du petit portail, le vote doit intervenir à la majorité des 2/ 3. Elle souligne enfin que l'existence de multiples procédures l'opposant au reste de la copropriété traduit la volonté de cette dernière à ne pas régler le litige à l'amiable et lui cause un indéniable préjudice financier. Par conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété KLEBERT CATHERINE et la SARL BR IMMOBILIER ont demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme Y... irrecevable en ses demandes et la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 5 000, 00 euros, à chacun, outre la même somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que, conformément aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Mme Y... disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mars 2005 pour contester les décisions prises. Elles soulignent qu'en dépit d'une notification de ce document le 1eravril 2005, l'appelante a fait délivrer son assignation le 30 août 2006, hors du délai légal. Elles indiquent en outre que Mme Y... aurait dû assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et non la SARL BR IMMOBILIER. Elles rappellent que, par jugement du 20 juin 2006, Mme Y... a déjà été déclarée irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre du Syndic de copropriété et que ce jugement est aujourd'hui définitif. Elles exposent enfin que l'entêtement de l'appelante à les poursuivre en justice présente un caractère abusif. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité de l'action : Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir Selon les dispositions de l'article 122 du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mars 2005 a été notifié à Mme Claude Y... par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 4 avril 2005. Or, elle a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SARL BR IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, par acte d'huissier de justice du 30 août 2006. Les premiers juges ont, à bon droit, considéré son action irrecevable puisque hors délai. Au surplus, l'argumentation de Mme Y... selon laquelle, par la précédente assignation du syndic de copropriété du 31 mai 2005, elle a nécessairement atteint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne saurait convaincre la cour puisqu'elle est contraire aux règles légales élémentaires de procédure civile sus rappelées. Sur la demande en dommages intérêts : L'entêtement de l'appelante à agir en justice en dépit des règles légales a nécessairement causé un préjudice aux intimés qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 600, 00 euros à chacun d'eux. Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de Mme Y... à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à la SARL BR IMMOBILIER la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. Mme Claude Y... supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Mme Y... irrecevable ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SARL BR IMMOBILIER de leur demande en dommages intérêts ; Et, statuant à nouveau de ce chef ; Condamne Mme Claude Y... à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à la SARL BR IMMOBILIER, à chacun, la somme de 600, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme Claude Y... à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à la SARL BR IMMOBILIER la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Claude Y... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 915 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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6253cc2ebd3db21cbdd8f653
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