Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f652
- Date
- 20 janvier 2012
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00247 SCP Y...- RAVISE X... C/ LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (S. G. B. A.) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 09 Mars 2010, enregistré sous le no 08/ 00660 APPELANTES : SCP Y...- RAVISE, agissant par Me Michel Y... en sa qualité de liquidateur de la SAS ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION (anciennement SETIM CARAIBES) Route de la Pointe des Sables Centre d'Affaires Dillon Valmenière Bt Eurydice D BP 69 97256 FORT DE FRANCE-CEDEX représentée de Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE Madame Monique X... ... ... 97200 FORT DE FRANCE représentée de Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES (S. G. B. A.), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice Agence Centre Commercial La Galléria 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Assesseur : MARTINEZ, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Janvier 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SGBA poursuit le remboursement d'un solde débiteur de compte contre les organes de la procédure collective de la société SETIM CARAÏBES, et, dans la limite de son engagement, contre Mme Monique X... en sa qualité de caution. Par jugement du 9 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort de France rejetant le grief pris des fautes de la banque tant à l'égard de la société débitrice que de la caution, a condamné Me Y... en qualité de liquidateur de la société SETIM CARAÏBES, à la somme de 913 834, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2008, et Mme X... en sa qualité de caution, au paiement solidaire de la dette à concurrence de 200 000 € avec intérêts à compter de la même date, le surplus des demandes étant rejeté. Par déclaration du 21 avril 2010, la SCP Y...- RAVISE, agissant par Me Y... en qualité de liquidateur de la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION (anciennement SETIM CARAÏBES), et Mme X..., ont formé appel de la décision en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2011, les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir retenu le prétendu aveu de STIM CARAÏBES de ce que ses difficultés provenaient en réalité de la rupture de ses relations avec son partenaire DUVAL, alors que c'est la banque qui s'est contentée d'un accord verbal du Président du Groupe DUVAL de garantie du découvert, pour ensuite le dénoncer brutalement, sans chercher à faire jouer cette garantie. Ils demandent la condamnation de la banque à payer à SETIM CARAÏBES sic la somme de 913 834, 98 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de la banque, et d'ordonner la compensation avec les sommes qu'elle resterait devoir. Ils demandent la nullité du cautionnement en vertu de l'article 2314 du code civil, et la décharge de la caution ; subsidiairement, la déchéance des intérêts conventionnels capitalisés, en vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier, la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels à compter du protocole d'accord du 12 juillet 2007, et le caractère infondé de la demande de condamnation de la caution aux intérêts au taux légal au-delà du 31 décembre 2007, date de la fin de son engagement. Ils sollicitent en outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture, prise le même jour a été révoquée le 24 octobre 2011 par le conseiller de la mise en état pour permettre à la partie intimée qui n'en avait pas pris connaissance, d'y répondre, mais cette ordonnance prononce à nouveau la clôture immédiate. La contradiction que recèle l'ordonnance du 24 octobre 2011 ne peut que relever de l'erreur matérielle, l'affaire n'étant manifestement pas en état d'être jugée. Il convient de la rabattre d'office, et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état. PAR CES MOTIFS Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2011, Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 22 mars 2012 à 8H00 ; Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f652
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