Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f651
- Date
- 17 février 2012
- Condamnation
- 1 866 330 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 10/00012 SOCIETE BANQUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DENOMINATION NOUVELLE STE CETELEM C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 09 Novembre 2009, enregistré sous le no 11-09-0048 APPELANTE : SOCIETE BANQUE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DENOMINATION NOUVELLE STE CETELEM 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Geneviève X... ... 97221 LE CARBET représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER, de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Président de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16décembre 2011, puis prorogée le 17 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2001, Mme Geneviève X... a souscrit une offre préalable de prêt consentie par la SA CETELEM devenue la SA Banque BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (la BNP) pour une somme de 21 342, 86 € eu Taux Effectif Globlal (TEG) de 8,48% remboursable en 48 mensualités à compter du 3 octobre 2001. Le 1er juin 2005, elle saisissait la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, laquelle le 19 janvier 2006 prévoyait un plan de remboursement de la dette due à la SA CETELEM pour un montant de 16 762 € sur 18 mois. La Sa CETELEM allait au delà du plan en octroyant à l'emprunteuse la possibilité de régler sa dette sur 60 mois à raison de 354,89 € par mois avec un TEG de 8,62% à compter du 4 septembre 2007. Des échéances étant restées impayées , le société de crédit a prononcé la déchéance du terme par une mise en demeure du 4 juillet 2008. Par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2009, la BNP a saisi le tribunal d'instance de Fort de France, lequel par jugement du 9 novembre 2009, a constaté la forclusion de l'action en paiement et débouté la BNP de toutes ses demandes. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 7 janvier 2010, la société relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 décembre 2009. La SA BNP PERSONNAL FINANCE, dans ses dernières écritures du 21 octobre 2010, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner Mme X... à lui payer les sommes suivantes: -18 663,30 € au titre du prêt avec intérêts au taux de 8% à compter du 19 juillet 2008, -1 176,52 € au titre de la clause pénale Elle fait valoir, en substance, que la forclusion n'est pas acquise ; en effet, en application de l'article L 311-50 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées, ont été réaménagées le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement en l'espèce, Mme X... a postérieurement au premier incident de paiement du 6 février 2002 réglé plusieurs échéances et ce jusqu'en 20O5 ; les paiements ainsi opérés s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Mme X... dans ses écritures du 31 mars 2011, demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et y ajoutant de lui octroyer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que c'est à bon doit que le premier juge a dit l'action de la BNP forclose, le premier incident de paiement remontant à février 2002 au vu des relevés produits par la banque. Elle ajoute que le fait que le plan de redressement ait inclus une dette forclose n'empêche nullement de relever cette forclusion. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2011. Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère au jugement du tribunal d'instance du 9 novembre 2009 et aux conclusions des parties régulièrement notifiées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Aux termes de l'article L 311-50 du code de la consommation, les actions engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'historique du compte produit par la banque que le premier incident non régularisé se situe au 6 février 2002. en effet, s'il est exact qu'apparaît sur les relevés de compte, la mention « prélèvement MSO. du 21 février 2002 » censée régulariser cet incident, force est de constater que ce prélèvement a lui-même été rejeté le 4 mars 2002. L'organisme de crédit ne démontrant pas que l'incident du 6 février 2002 ait été régularisé, la forclusion est donc acquise au 6 février 2004 Cette forclusion est d'ordre public et l'établissement postérieur d'un plan de redressement ne saurait y faire obstacle En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal d'instance de Fort de France en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SA BANQUE PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme Geneviève X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SA BANQUE PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f651
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