Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f627
- Date
- 3 février 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00409 SARL LJL MEDIA C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 03 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Président du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE, en date du 15 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00293 APPELANTE : SARL LJL MEDIA ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIME : Monsieur Michel X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. BARROIS, Président de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme BENJAMIN, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 3 Février 2012 GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS & PROCEDURE : Michel X..., producteur et vendeur de musique, a conclu le 19/ 10/ 2009 un contrat d'exclusivité d'album avec Georges Y...dit " Z... " pour fabriquer, distribuer et commercialiser l'album intitulé " mes mots sont mes maux " ; ayant appris que des copies de cet album en CD étaient vendues chez des sociétés concurrentes, notamment la sarl KAZ A MEDIA-LJL MEDIA, il a saisi le juge des référés pour que les sociétés soient déclarées coupables d'actes contrefaisants et condamnées in solidum au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 € chacune outre une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; Par ordonnance du 15/ 04/ 2011, le juge des référés du TGI de Fort-de-France a déclaré recevables les demandes de M. X...et condamné LJL MEDIA à lui payer une indemnité provisionnelle de 1500 € et une somme de 1000 € en application de l'article 700 code de procédure civile ; LJL MEDIA a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondées sur l'article 700 code de procédure civile ; Par déclaration au greffe du 15/ 06/ 2011, LJL MEDIA a relevé appel contre l'ordonnance ; Dans ses dernières conclusions déposées le 3/ 10/ 2011, elle demande de dire le juge des référés incompétent pour juger de la contrefaçon en application de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, d'infirmer l'ordonnance entreprise, d'ordonner la restitution des provisions versées et de condamner M. X...à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 code de procédure civile ; Dans ses conclusions responsives, M. X...sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de LJL MEDIA à lui payer une indemnité de 2000 € pour la procédure d'appel ; il précise qu'il a saisi préalablement au référé le juge des requêtes le 15/ 04/ 2010 non pas pour pratiquer une saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L716-6 CPI mais pour saisir en vertu de l'article 145 du code de procédure civile des documents, soit la copie des factures d'achat des albums intitulés " mes mots sont nos maux " ; il a engagé le référé sur la base du procés-verbal dressé par l'huissier instrumentaire désigné par le juge des requêtes ; DECISION : Dans son assignation en référé délivrée le 3/ 06/ 2010, M. X...a demandé au président du TGI de constater que la société LJL MEDIA s'était rendue coupable d'acte contrefaisant et de la condamner en conséquence au paiement d'une indemnité provisionnelle ; le juge des référés a fait droit à la demande de provision au motif que M. X...justifiait de l'achat d'un CD contrefait dans la boutique de la société LJL MEDIA ; La cour d'appel n'adoptera pas la même solution que le juge des référés et infirmera l'ordonnance entreprise en ses dispositions concernant LJL MEDIA ; En effet, la preuve d'un acte contrefaisant n'est rapportée par aucune pièce communiquée de la procédure, étant observé que la facture ou le relevé de vente d'un CD produit par M. X...n'apporte pas la preuve d'une copie ou d'une reproduction illicites de l'oeuvre litigieuse ; En outre, il n'entre pas dans les attributions du juge des référés de prononcer sur la contrefaçon alors qu'une procédure spéciale est prévue pour en juger (cf articles 716-6 et R 716-1 du code de la propriété industrielle) ; Dès lors, M. X...sera débouté de sa demande de provision sur dommages-intérêts qui n'est pas fondée sur l'absence de caractère sérieusement contestable de la contrefaçon alléguée ; Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et celle d'appel ; M. X...qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DUBOIS et ASSOCIES. PAR CES MOTIFS ; Recevant l'appel de la société LJL MEDIA, Le déclare bien fondé, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15/ 04/ 2011 en toutes ses dispositions relatives à la société LJL MEDIA, Déboute Michel X...de ses demandes dirigées contre la société LJL MEDIA, Ordonne le remboursement des sommes ayant pu être versées par la société LJL MEDIA au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile, Condamne Michel X...aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DUBOIS et ASSOCIES. Signé par M. BARROIS, président de chambre et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités