Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2012
- ECLI
- 6253cc2ebd3db21cbdd8f626
- Date
- 17 février 2012
- Condamnation
- 2 195 400 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 11/ 00212 CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE DE CREDIT DU NORD C/ X... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 06 Décembre 2010, enregistré sous le no 11-10-0992 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE DE CREDIT DU NORD, agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ... 97250 SAINT-PIERRE représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Patrick X... ... 97216 AJOUPA BOUILLON non représenté Monsieur Roger Y... ... 97216 AJOUPA BOUILLON non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 09 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseiller Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un prêt a débouté la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative de Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'emprunteur M. X... et la caution solidaire M. Y..., au motif qu'en l'absence de l'historique du compte, depuis l'origine du contrat, le juge ne pouvait pas veiller au respect des dispositions du code de la consommation. Par acte du 28 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative de Crédit du Nord a formé appel de cette décision. Aux termes de son assignation délivrée le 13 mai 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, elle fait valoir que l'article L141-4 du code de la consommation ne donne au juge qu'une faculté de soulever d'office les dispositions du code de la consommation. Dès lors que sa créance était démontrée par les éléments du dossier, le juge ne pouvait exiger les relevés de compte pour rejeter la demande. Elle rappelle que M. X... a emprunté une somme de 18 295 € au taux de 7, 229 % remboursable à compter du 15 juillet 2006, garanti par le cautionnement solidaire de M. Y... à hauteur de 21 954 €, que les échéances ont cessé d'être honorées à compter de janvier 2009. Elle demande la condamnation solidaire des intimés à lui payer une somme de 11 274, 89 € outre 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été délivrée à la personne même de l'intimé M. Y... qui n'a pas comparu, mais a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses à l'égard de M. X.... L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS L'article L 141-4 du code de la consommation ne donne au juge qu'un pouvoir facultatif. En outre, l'office du juge ne lui permet de sanctionner, quand la loi l'y autorise, que la méconnaissance d'une disposition qu'il peut constater au vu des pièces qui lui sont soumises. Si, pour donner au litige une solution conforme aux règles de droit qui lui sont applicables, il estime nécessaire de disposer d'une pièce déterminée, il doit la réclamer aux parties, et les inviter contradictoirement à présenter leurs observations sur le moyen qu'il se propose de relever d'office. Les pièces du dossier, à savoir : - le contrat de prêt du 23 juin 2006, - le tableau d'amortissement, - le relevé des échéances en retard en date du 20 avril 2009, - l'acte de cautionnement solidaire, - la mise en demeure de payer du 20 avril 2009 adressée tant au débiteur principal qu'à la caution, n'ont pas été contestées notamment par M. Y... pourtant comparant en première instance. Elles suffisent à constater le bien-fondé de la demande tant en son principe qu'en son quantum. Il convient d'y faire droit dans son intégralité. Il sera précisé qu'à défaut de demande expresse relative aux intérêts, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 août 2010. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Les intimés supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de les condamner à payer à une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. X... et M. Y..., ce dernier en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Coopérative de Crédit du Nord la somme de 11 274, 89 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 août 2010 et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X... et M. Y... entiers dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2012
Référence
6253cc2ebd3db21cbdd8f626
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