Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f615
- Date
- 27 janvier 2012
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 09/ 00866 GFA CARAIBES MAAF ASSURANCES S. A C/ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTES DE MARTINIQUE (ADAPEI) SCP BES-RAVISE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) SCP ATELIER D'ARCHITECTURE RECHERCHE DEVELOPPEMENT (AARD) SARL CARBET INGENIERIE SOCIETE ARP COMPAGNIE D'ASSURANCE GFA CARAIBES COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF BUREAU VERITAS GAN ASSURANCES ATELIER D'ARCHITECTE SERGE A... EURL COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JANVIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 Février 2008, enregistrée sous le no 04/ 02103. APPELANTES : GFA CARAIBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 46/ 48 Rue Ernest Deproge 97206 FORT DE FRANCE représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER, de la SELARL DORWLING-CARTER, avocat, au barreau de MARTINIQUE MAAF ASSURANCES S. A 7 Rue Joseph Compère 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES ENFANTS INADAPTES DE MARTINIQUE (ADAPEI) Chateauboeuf Est Groupe Paradisier-Immeuble Colibri 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE SCP BES-RAVISE, es qualité de liquidateur de la SARL CHARPENTE BOIS CARAIBES (CBC) Immeuble Eurydice Route de la Pointe des Sables 97200 FORT-DE-FRANCE non représentée SCP ATELIER D'ARCHITECTURE RECHERCHE DEVELOPPEMENT (AARD), prise en la personne de son représentant légal 5 Rue Barbette 75003 PARIS représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. SOCIETE ARP, prise en la personne de son liquidateur Me Y... Immeuble Eurydice Route de la Pointe des Sables 97200 FORT-DE-FRANCE non représentée COMPAGNIE D'ASSURANCE GFA CARAIBES, assureur de la Sté ARP 46/ 48 Rue Ernest Deproge 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Gérard DORWLING-CARTER, de la SELARL DORWLING-CARTER avocat au barreau de MARTINIQUE COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF 87 Rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Me Jean-jacques GRAFF, avocat au barreau de MARTINIQUE et Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de Paris, BUREAU VERITAS, venant aux droits du Bureau de Contrôle CEP 27 Allée du Chargement 59666 VILLENEUVE D'ASCQ représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE GAN ASSURANCES 30 Bd Général de Gaulle 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE ATELIER D'ARCHITECTE SERGE A... EURL 30 Rue Homère Clément 97240 LE FRANCOIS représentée par Me MichelBOCALY, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 novembre 2011en audience publique, devant la cour composée de : M. BARROIS, Président de chambre, Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport Mme TRIOL, Conseillère, qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Janvier 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'ADAPEI, a fait construire quartier Thorailles à Rivière Salée, une maison d'accueil spécialisée pour handicapés lourds. La réception est intervenue le 17 juillet 1998. Se plaignant d'infiltrations rendant l'immeuble impropre à sa destination, qu'il qualifie vices de nature décennale, au vu du rapport de l'expertise qui avait été ordonnée en référé, le maitre de l'ouvrage a appelé tous les intervenants concernés et leurs assureurs respectifs en réparation de ses préjudices. Par jugement du 19 février 2008, le tribunal de grande instance de Fort de France a jugé que devaient être considérés comme non apparents les défauts d'étanchéité dont les causes n'étaient pas apparentes, dont la gravité des conséquences, et le caractère évolutif des désordres, se sont révélés postérieurement à la réception des travaux, et qui rendaient l'immeuble impropre à l'habitat de personnes gravement handicapées, pour en déduire que les défectuosités étaient des vices cachés de nature décennale. Le tribunal a constaté la responsabilité dans la survenue des désordres de la société BTP PLUS (entrepreneur chargé de la construction), la société ARP (lot peinture), la société CHARPENTE BOIS CARAÏBES (lot couverture étanchéité), ces deux dernières représentées par leur liquidateur en la personne de Me Y..., le Bureau de contrôle VERITAS venant aux droits de CEP, l'ATELIER D'ARCHITECTURE Serge A... (maitre d'œ uvre), la société ATELIER D'ARCHITECTURE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT (maître d'œ uvre également). Et dit que leurs assureurs respectifs devaient leur garantie, les AGF seulement comme assureur de CBC, et limitée aux dommages matériels. La répartition des responsabilités a été fixée comme suit : ARP : 25 % CBC : 15 % BTP PLUS : 15 % Atelier A... : 15 % AARD : 15 % VERITAS aux lieu et place de CEP : 15 %. Le tribunal a condamné avec exécution provisoire, les défendeurs et sous ces réserves relatives aux garanties, leurs assureurs respectifs à payer à l'ADAPEI la somme de 99 019, 77 € au titre du préjudice matériel, la somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance, et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 avril 2008 et le 9 mai 2008, le MAAF ASSURANCE (BTP PLUS) et le GFA CARAÏBES (Sté ARP), ont respectivement formé appel du jugement, et ces deux affaires ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 2 septembre 2011, la MAAF conteste le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie, alors que ce chantier de plus de 3 000 000 de francs n'avait pas été déclaré, et qu'aucune garantie n'avait été souscrite pour les activités du couvreur et du peintre qui ont été sous-traitées. Elle fait valoir que l'absence de déclaration de travaux d'un montant exceptionnel prévu aux conditions générales est une condition de l'existence-même de la garantie, opposable au bénéficiaire des travaux. La société BTP n'était pas assurée pour ce chantier, la MAAF doit être mise hors de cause. Elle ajoute que la pose du béton n'a pas été mise en cause dans la survenance du sinistre par l'expert, et que les activités peinture et couverture n'étant pas déclarées à la police d'assurance elles ne pouvaient pas être couvertes. Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation contre elle, demande la condamnation de l'ADAPEI à lui rembourser les sommes de 19 352, 96 et 43 153, 47 € qu'elle a versées en exécution du jugement de première instance, et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires fondées sur un préjudice immatériel, demande que l'ensemble des intervenants la garantisse des condamnations prononcées, et lui verse une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2011, le GFA CARAÏBES fait valoir à l'appui de sa demande de mise hors de cause que la police d'assurance de la société ARP expirait le 31 décembre 1995, alors que l'intervention du peintre n'a eu lieu que le 22 novembre 1996, de sorte qu'elle n'était plus assurée lors de l'exécution de ce chantier. Elle ajoute que la société ARP n'a jamais été déclarée au titre des lots sous-traités, les lots sous-traités 2 et 3 concernés par le sinistre n'ayant été attribués qu'à l'entreprise CHARPENTE BOIS. Il relève d'ailleurs que si l'expert a pu désigner la catégorise de travaux susceptibles d'avoir contribué à la réalisation du dommage, il n'a pas déterminé l'entreprise qui les aurait exécutés. En outre, la responsabilité du peintre n'a pas été exprimée avec certitude, mais sous forme d'hypothèses, ne permettant pas de retenir la faute à hauteur de 25 % comme l'ont fait les premiers juges sans motiver cette imputation. Il demande la condamnation de la MAAF à lui payer 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposés le 15 avril 2011, la société AGF IART, dénommée désormais ALLIANZ IARD, rappelle que n'ayant jamais été l'assureur du bureau de contrôle, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé qu'elle ne devait pas garantir VERITAS. Elle demande par conséquent une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, contre la société AARD et la MAF qui l'avaient assignée en première instance en tant qu'assureur du bureau de contrôle. En ce qui concerne la société CBC, elle fait valoir qu'elle n'intervient qu'au titre de la garantie civile décennale, qui ne couvre pas les dommages immatériels, elle conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point. Mais pour le surplus, elle conclut au débouter des demandes de l'ADAPEI d'une part parce que les vices dénoncés avaient fait l'objet de réserves lors de la réception et que sa garantie ne s'étend pas à la garantie annale de parfait achèvement, et d'autre part parce des pièces déposées postérieurement au rapport d'expertise qui remettent en question l'une des causes du sinistre, en établissant que la couverture a été posée avant la peinture, et que le joint a été peint ce qui a provoqué une dégénérescence du mastic polyuréthane. Subsidiairement, elle fait observer que le préjudice matériel pouvant donner lieu à garantie est de 78 585, 45 € HT, ce qui avec une TVA de 2, 1 % (et non pas 8, 5 comme retenu par erreur par l'expert) porte le montant maximum de la condamnation susceptible d'être prononcée à la somme de 80 235, 74 €. Elle demande en outre contre les appelants 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAN et l'Atelier d'Architecture Serge A..., par dernières conclusions du 30 mars 2011, font valoir que les désordres ne peuvent en l'espèce relever que de la garantie de parfait achèvement ; que la reprise des désordres a été mise à la charge de CBC et BTP PLUS ; que les dommages ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, le centre étant toujours resté en activité, de sorte qu'il ne peut être prononcé de responsabilité de plein droit et solidaire des constructeurs. Ils ajoutent qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'architecte A... dans son obligation de contrôle du chantier ni dans son obligation de conseil, que ses compte rendus de chantiers démontrent bien que le peintre n'est intervenu qu'en second lieu, et que a seule explication à la non adhérence du béton malgré toutes les tentatives de remédiation au problème ne pouvait résider que dans la composition du béton lui-même. L'architecte n'étant pas débiteur de la garantie de parfait achèvement, les demandes dirigées à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées. Ils demandent la condamnation de l'ADAPEI ou de tout succombant à leur payer 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MAF et l'AARD, dans leurs dernières conclusions déposées le 19 octobre 2010, ne contestent pas quant à eux la nature décennale du vice, mais le fait que l'immeuble soit impropre à sa destination, puisqu'il a été occupé et exploité sans interruption. La condamnation pour préjudice de jouissance ne leur paraît donc pas justifiée. Si en tant que maître d'œ uvre elle est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ils demandent à être entièrement garantis par l'Atelier Serge A... et le GAN, en application de la convention signée entre eux, et en considération du fait que seul M A..., chargé du contrôle général et du règlement des travaux, a manqué à sa mission. Ils demandent la condamnation de ces derniers à leur payer 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Bureau VERITAS, dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2011, fait valoir que le rapport d'expertise relève des causes alternatives aux désordres, susceptibles d'être imputées soit au peintre, soit au couvreur, puis ajoute au titre de l'imputabilité technique une insuffisance de contrôle de M A... et le fait que la CEP aurait dû signaler l'application du joint sur de la peinture au lieu du béton, et ce, alors que l'ADAPEI elle-même n'avait pas attrait le bureau de contrôle. Il soutient en effet que sa mission, relative à la prévention des aléas techniques issus de la construction, n'inclut pas l'évaluation de la qualité du travail d'une entreprise, ni la réalisation d'un audit de l'ouvrage. Il ajoute qu'il n'a jamais été demandé à un bureau de contrôle d'être derrière le couvreur pour éviter qu'il ne viole l'une des règles de l'art les plus élémentaires consistant à poser son joint sur la peinture, pour autant que cette cause possible du désordre soit avérée. Enfin, les désordres, qu'il ne faut pas confondre avec les conséquences dommages, ayant été réservés à la réception, fait échec à la présomption de responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil. Or, la responsabilité du contrôleur technique ne peut jamais être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil. Et en tout état de cause, aucune faute contractuelle ne pouvant lui être reprochée, il ne peut qu'être mis hors de cause. Il demande une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre les parties formant le groupe solidaire de maîtrise d'œ uvre. Par dernières conclusions en date du 7 avril 2011, l'ADAPEI demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, mais d'y ajouter la condamnation solidaire de ses contradicteurs, à lui payer 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance dû à l'exécution tardive du jugement, 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en premières instance, 3000 € au titre des mêmes frais exposés en appel. Me Y..., en ses qualités respectives de mandataire liquidateur des sociétés CBC et ARP régulièrement assigné à personne habilitée les 28 août et 9 septembre 2008, n'a pas comparu. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS -Sur la couverture de la société Service BTP par la MAAF : Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ressort clairement des termes de la police d'assurance y compris l'attestation qui a été remise au maître de l'ouvrage, que cette société n'était assurée que pour ses activités dans le cadre « maçonnerie-béton armé », d'une part, et d'autre part, que la garantie est accordée « lorsque le marché du sociétaire ne dépasse pas 3 000 000 de francs, pour la réalisation de l'ouvrage de fondation ou d'ossature d'un bâtiment, et 1 000 000 de francs pour tous autres travaux de bâtiment ». Le marché de travaux excédant largement ces montants, il n'y a aucune ambiguïté dont aurait pu se prévaloir le maître d'ouvrage en vertu de la théorie de l'apparence dont le premier juge a fait une application indue. Les conditions générales du contrat précisent au titre des travaux de bâtiment d'un montant exceptionnel : « vous devez dans ces cas nous déclarer ces travaux dès la remise de votre devis avant toute intervention sur le chantier et souscrire une garantie spécifique ». Il n'est pas justifié de la déclaration spécifique exigée, ni de la cotisation relative au chantier litigieux. Il en résulte une absence d'assurance de la société Service BTP, opposable au tiers lésé. La MAAF sera dès lors mise hors de cause. - Sur la nature des désordres et le fondement des responsabilités encourues : La présomption de responsabilité du constructeur d'un ouvrage fondée sur les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil qui s'applique aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ne peut être mise en œ uvre qu'après réception de l'ouvrage, et la garantie n'est pas applicable aux vices ayant fait l'objet de réserves à la réception. Si pour l'appréciation du champ d'application de ces dispositions, la révélation postérieure à la réception de l'ampleur d'un défaut signalé, peut justifier la mise en œ uvre de la garantie décennale, le moment de la détermination des causes du désordre et de la gravité des préjudices en résultant est indifférent. En l'espèce, le procès-verbal de réception du 17 juillet 1998 porte acceptation des ouvrages par le maître de l'ouvrage sous réserve de l'exécution des travaux mentionnés en annexe 01 avant le 17 août 1998. L'annexe 01 comprend l'ensemble des réserves qui avaient été relevées le 10 juillet 1998. Y est indiqué en tout premier lieu « inspection des toitures et réparation des fuites … suivant courriers des 11 et 20 juin 1998, et 9 juillet 1998 ». La reprise de ces travaux est mise à la charge de CBC, sous-traitant le lot couverture, et l'entrepreneur principal Service BTP, responsable envers le maître de l'ouvrage, a accepté les réserves et l'obligation de reprise. Un constat d'huissier a été réalisé le 14 décembre 1998 qui avère la permanence des traces d'humidité sur les faux plafonds, les murs, le cloquage de la peinture par endroits, sous les tôles, en façade et sur les murs intérieurs. Par conséquent, il s'agit toujours des mêmes fuites telles que réservées à la réception, de sorte que les responsabilités encourues en l'espèce relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement, prévue par l'article 1792-6 du code civil. - Sur les responsabilités : Il convient d'observer que si dans ses relations avec l'ADAPEI, la société Service BTP en tant qu'entrepreneur principal était codébiteur de la garantie de parfait achèvement ainsi que l'avait indiqué l'architecte dans son procès-verbal de réception, cette société n'a jamais été actionnée en responsabilité par le maître de l'ouvrage, qui d'ailleurs ne formule aucune demande à son encontre, s'étant contenté de son action directe contre l'assureur, qui vient d'être mis hors de cause. La responsabilité du couvreur, la société CBC actuellement en liquidation judiciaire, débiteur second de la garantie de parfait achèvement selon le procès-verbal de réception avec réserves, ne peut pas être sérieusement contestée, la couverture du bâtiment ne jouant pas son rôle de protection aux intempéries. Dans ces conclusions, la Compagnie ALLIANZ IARD, qui argumente sur l'inapplication de la garantie décennale à la présence affaire, énonce (page 6) que l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne s'étend pas de plein droit à la garantie annale de parfaite achèvement. Cependant elle n'en tire aucune conséquence sur sa garantie qu'elle continue à n'offrir qu'au titre des dommages matériels, sans demander sa mise hors de cause. Il est justifié comme l'avaient retenu les premiers juges de l'exclusion des préjudices immatériels, ce dont il devra être tenu compte au stade de la réparation. La responsabilité du peintre est poursuivie sur la base du rapport d'expertise, qui relève la mauvaise adhérence de la première couche avec le revêtement béton, et la peinture utilisée, en ce qu'elle a altéré le revêtement béton, ainsi que les joints d'étanchéité, aux endroits où elle les recouvre. Il ressort d'un compte rendu de chantier du 22 novembre 1996 dressé par M A..., que la société ARP intervient bien comme sous-traitant du lot peinture. L'architecte y mentionne un rappel des entreprises sous-traitantes qui ne se seraient pas encore fait connaître au maître d'ouvrage, au titre du plan sécurité protection santé ; la société ARP n'en fait pas partie. Par ailleurs, ce compte rendu reprend la confirmation du choix des couleurs à la société ARP dont l'intervention sur le chantier en tant que peintre est donc avérée, même si son contrat n'a jamais été produit y compris à l'expert. Cette société est donc également tenue à la garantie de parfait achèvement. Sur la garantie par le GFA Caraïbes de la société ARP actuellement en liquidation judiciaire, le dernier contrat a été conclu avec la mention expresse « SANS TACITE RECONDUCTION » le 17 août 1995, pour la période allant du 1er août 1995 au 31 décembre 1995. La déclaration d'ouverture de chantier est du 20 novembre 1995, et le compte rendu de chantier précité du 22 novembre 1996 précise que le peintre peut commencer son intervention. Le compte rendu suivant précise au titre de l'état d'avancement des différents lots, que le lot peinture n'est avancé qu'à 20 %. Il peut donc en être déduit qu'au 31 décembre 1995, la société ARP n'avait pas commencé à intervenir sur le chantier. Or, à défaut justification de la reconduction expresse du contrat d'assurance, le GFA Caraïbes ne peut pas être poursuivi en tant qu'assureur de cette société. Il devra être mis hors de cause. Sur la responsabilité des maîtres d'œ uvres, il ressort des pièces de la procédure, notamment les comptes rendus de chantier, et le procès-verbal de réception, que M A... pour l'Atelier d'Architecture A..., a suivi dès l'origine les problèmes d'infiltration constatés en toiture, qui sont déjà mentionnés au compte rendu du 22 novembre 1996. Il ne peut donc pas lui être reproché une insuffisance de contrôle des travaux comme le mentionne sans autre justification l'expert. En outre, il a utilement conseillé l'ADAPEI en lui suggérant les réserves à faire concernant ce vice, qui, étant apparent, n'aurait à défaut pas pu être pris en charge à un titre quelconque. Par ailleurs, il n'a nullement été suspecté que la conception de l'ouvrage, notamment la toiture puisse être en cause d'une quelconque manière dans l'apparition du désordre dénoncé. Et aucune autre faute de nature contractuelle n'est reprochée à l'architecte. Il doit donc être mis hors de cause, ainsi subséquemment que le GAN. En ce qui concerne le second maître d'œ uvre, l'TARD, il n'apparaît à aucun moment mis en cause d'une manière quelconque dans l'apparition des désordres en question. Sa responsabilité n'ayant été envisagée par les premiers juges que comme liée à celle de l'Atelier A... dans l'hypothèse d'une responsabilité de plein droit des constructeurs, elle n'est plus fondée dans le cadre retenu par le présent arrêt. L'TARD doit donc également être mis hors de cause ainsi subséquemment que la MAAF. Le Bureau VERITAS, venant aux droits du CEP en qualité de bureau de contrôle ne peut qu'être suivi en son argumentation tendant à sa mise hors de cause. En effet, l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit les cas de responsabilité du contrôleur technique ne mentionne pas l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parait achèvement. En outre, il justifie de ce qu'il a donné son avis au maître de l'ouvrage sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, avis portant notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes, sans qu'aucun lien ne puisse être fait entre sa mission technique et l'exécution de la toiture de l'ouvrage. - Sur la mise en œ uvre de la garantie de parfait achèvement : Les entreprises concernées étaient tenues de remédier aux désordres dans le délai fixé par l'architecte. Des courriers versés aux débats démontrent que les solutions envisagées n'ont pas donné satisfaction. Par conséquent, faute d'obtenir réparation en nature, l'ADAPEI est en droit d'obtenir réparation par équivalent. Le montant des travaux de reprise a été évalué par l'expert à la somme de 85 265, 21 € TTC. ALLIANZ ne démontre pas à ses pièces que les travaux du bâtiment édifié par l'ADAPEI relèveraient d'une TVA à un taux réduit. Par ailleurs, à défaut pour l'ADAPEI de justifier en quoi le remplacement des extincteurs devrait s'y ajouter, c'est cette somme qui sera retenue, et compte tenu du délai écoulé depuis l'expertise, elle sera indexée sur l'indice national du coût de la construction à compter de la date d'assignation du 21 juillet 2004. En ce qui concerne le préjudice de jouissance, même si ce centre n'a pas cessé son exploitation, il est avéré, s'agissant d'infiltrations ayant nécessairement affecté la viabilité des lieux, eu égard à l'humidité intérieure relevée, et à la présence d'eau dans certains des pièces de vie à chaque pluie. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance. L'indexation du préjudice matériel et l'application d'un intérêt de retard privent de fondement la demande de dommages-intérêts supplémentaires au titre du retard dans l'exécution de la décision de première instance. - Sur la répartition des responsabilités : Il convient de constater que les deux entreprises contre lesquelles les demandes demeurent fondées n'ont pas comparu sous la représentation de leur liquidateur. La question n'aurait d'intérêt que pour l'assureur de la société CBC, mais qui ne formule aucune demande à ce titre. Au total, compte tenu des solutions retenues par le présent arrêt, le jugement déféré doit être infirmé dans toutes ses dispositions. Il doit être rappelé que c'est l'arrêt infirmatif même mettant à néant les condamnations précédemment prononcées et prises charge par la MATAF qui vaut titre de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel. La demande de restitution de ces sommes est donc sans objet. Les parties succombantes supporteront les dépens, et l'équité commande de les condamner à indemniser l'ADAPEI de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'ALLIANZ contre l'TARD et la MAAF, il sera répondu qu'ayant par ailleurs été appelée en cause en sa qualité d'assureur de la société CBC à laquelle elle ne dénie pas sa garantie contractuelle, les frais irrépétibles qu'elle a engagés l'ont été à bon escient. Cette demande sera rejetée. Par ailleurs, hormis le cas de l'ADAPEI traité ci-dessus, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Dit que les responsabilités en cause ne peuvent être appréciées qu'au regard de la garantie de parfait achèvement ; Met hors de cause la MAAF, le GFA Caraïbes, l'Atelier d'Architecture A..., le GAN, l'Atelier d'Architecture Recherche Développement, la MAF, et le Bureau VERITAS ; Déclare tenus in solidum de la garantie de parfaitement, dans la limite des demandes formulées par le maître d'ouvrage, la société CBC, la société ARP, et la Compagnie ALLIANZ IARD, Fixe à la somme de 85 265, 21 € indexée sur l'indice national du coût de la construction à compter de la date d'assignation du 21 juillet 2004 au titre du préjudice matériel et à la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, la créance de l'ADAPEI sur les sociétés en cours de liquidation judiciaire CBC et ARP ; Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD au paiement à l'ADAPEI de la somme de 85 265, 21 € indexée sur l'indice national du coût de la construction à compter de la date d'assignation du 21 juillet 2004, en sa qualité d'assureur de la société CBC ; Condamne in solidum Me Y... enquête sociale qualité de liquidateur des sociétés CBC et ARP et la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société CBC à payer à l'ADAPEI la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'ADAPEI du surplus de ses prétentions ; Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; Condamne in solidum Me Y... en ces mêmes qualités et la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Autorise Me Michel LANGERON, Me Raymond AUTEVILLE, chacun pour ce qui les concerne à recouvrer directement ceux des dépens de première instance et d'appel dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil. Orarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil relatif à la garantie darticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 450 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil. Et en tout état de cauarticle 700 du code de procédure civile contre learticle 1792-6 du code civil.article L111-24 du code de la construction et de l
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