Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f60b
- Date
- 17 février 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00589 X... C/ LA MAAF ASSURANCES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 29 Juin 2010, enregistré sous le no 07/ 01655. APPELANT : Monsieur Georges Eugène X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Valerie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA MAAF ASSURANCES Chaban 79180 CHAURAY représentée par Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE Monsieur Georges X..., commerçant à Fort de France, était propriétaire de deux véhicules destinés essentiellement à un usage professionnel, assurés auprès de la compagnie d'assurances MAAF depuis de nombreuses années. Considérant qu'à cette date, il avait réglé toutes les sommes dues à la MAAF, à l'exception de celle concernant le malus pour un des véhicules, Monsieur X... faisait assigner la MAAF, par acte d'huissier délivré le 10 mai 2007, en demandant au tribunal de grande instance de déclarer abusive la rupture des contrats d'assurances et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 170, 87 euros en remboursement partiel de prime, outre la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, considérant son action prescrite. Selon déclaration déposée au greffe de la cour le 10 septembre 2010, Monsieur X... a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 5 septembre 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement du 29 juin 2010 en toutes ses dispositions et de : - DIRE que la MAAF a failli à son obligation de délivrance des relevés de situation, - LA CONDAMNER à ce titre à lui payer la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts, - DIRE que la résiliation des contrats d'assurance est abusive, CONDAMNER la MAAF à lui payer à ce titre la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER la compagnie d'assurance MAAF à payer à monsieur Georges X... la somme de 170, 87 euros, en remboursement du trop perçu de la prime d'assurance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007, - CONDAMNER la compagnie d'assurance MAAF à payer à monsieur Georges X... sur le fondement de li article 1147 du Code Civil la somme de 20. 000, 00 euros pour la réparation de tous ses préjudices confondus, - CONDAMNER la compagnie d'assurances MAAF à payer à monsieur Georges X... la somme de 3. 000100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'appelant expose qu'à la suite d'un léger accident de la circulation survenu le 9 septembre 2002, l'assureur a imputé un malus sur la cotisation d'assurance pour le véhicule immatriculé 802VL972, notifié le 15 janvier 2003. S'estimant injustement pénalisé, l'assuré contestait la décision du malus et le surcoût de 51, 41 euros y correspondant. Il s'acquittait le 20 novembre 2003 de la somme qui lui était réclamée. Ne recevant pas ses attestations d'assurance en début d'année 2004, il demandait à son Conseil d'adresser une missive à l'assureur le 4 mai 2004. Cette démarche était réitérée le 18 avril 2006. Selon relevé de situation du 13 novembre 2006, Monsieur X... apprenait que le contrat avait été résilié le 20 octobre 2003 pour défaut de paiement. L'appelant soutient que son action n'est pas prescrite car elle a été engagée moins d'un an après la découverte de l'évènement fautif, affirmant que le point de départ du délai ne peut être fixé au mois d'octobre 2003. En tout état de cause, Monsieur X... a adressé à l'assureur deux lettres recommandées, les 4 mai 2004 et 18 avril 2006, qui sont interruptives de la prescription. Au fond, Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 12 de l'annexe de l'article A121-1 du Code des assurances pour reprocher à l'assureur son manquement à l'obligation de fournir les relevés d'informations à l'assuré dans les 15 jours de la résiliation. L'Appelant considère que les contrats d'assurance ont été rompus abusivement puisque le motif de la résiliation figurant sur le relevé d'information (défaut de paiement) est erroné. Le paiement tardif de la somme correspondant au malus pour un des véhicules ne pouvait justifier la rupture du contrat pour le second véhicule alors que les cotisations étaient réglées normalement au mois de janvier 2003. Pour réclamer le remboursement partiel de la cotisation d'assurance 2003, Monsieur X... plaide que l'assureur n'a pas respecté son obligation d'assurance à partir du 20 octobre 2003. Il s'estime en droit d'obtenir la restitution – prorata temporis – de ces cotisations. L'appelant réclame la somme de 20. 000 euros en réparation des préjudices subis alors qu'il se croyait assuré entre le 20 octobre 2003 et le 31 décembre 2003. Il n'a pas pu se réassurer en l'absence de délivrance du relevé d'informations par la MAAF. Il était contraint de louer des véhicules afin de se déplacer pour ses activités professionnelles alors que ses véhicules immobilisés se sont considérablement endommagés à raison de leur inutilisation. Par conclusions déposées le 31 mars 2011, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les prétentions de Monsieur X... et de le condamner à lui payer une indemnité de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour invoquer la prescription, l'intimée plaide que le tribunal a justement retenu qu'un courrier en date du 13 avril 2005 démontrait que Monsieur X... était déjà informé de la résiliation deux ans avant l'introduction de l'instance. Ce délai de prescription n'a pas pu être interrompu par une lettre adressée par le Conseil de l'assuré à l'assureur. Au fond, la MAAF indique que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il a sollicité l'obtention du relevé d'informations avant une mise en demeure de son Conseil trois ans après la rupture des contrats litigieux. Pour contester le caractère abusif de la rupture des contrats, l'assureur plaide qu'un courrier réclamant le paiement du solde des cotisations a été adressé à Monsieur X... le 1er juillet 2003, en application des conditions générales du contrat litigieux. Une mise en demeure lui a été transmise le 25 août 2003. La MAAF souligne qu'elle a appliqué strictement les dispositions du Code des assurances pour résilier le contrat. L'Intimée soutient que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il invoque, se contentant de simples affirmations. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011. L'affaire a été plaidée devant le conseiller rapporteur le 18 novembre 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, (..) notamment la prescription. Aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la MAAF a informé son assuré de l'application d'un nouveau coefficient « BONUS-MALUS » par courrier daté du 15 janvier 2003, avec effet au 1er janvier 2003. La mise en demeure valant avis de résiliation délivrée le 25 août 2003 par la MAAF rappelait à l'assuré qu'à défaut de paiement sous 40 jours, tous les contrats seraient résiliés sans autre préavis. Monsieur X... a versé la somme réclamée par l'assureur le 18 novembre 2003, soit plus de 40 jours après la mise en demeure. Par courrier daté du 11 avril 2005, le Conseil de Monsieur X... a écrit à l'Intimée que son client « ne comprend pas ce qu'il considère comme un mauvais coup d'autant qu'il a fait l'objet d'une radiation (m'explique-t-il) sans préavis aucun. » Ainsi, Monsieur X... connaissait la décision de résiliation du contrat d'assurance avant le 11 avril 2005 et son motif après la mise en demeure de l'assureur. Il est dès lors mal fondé à soutenir qu'il ignorait le motif de la résiliation du contrat litigieux. L'appelant soutient enfin que ses deux lettres recommandées avec accusé réception, en date des 4 mai 2004 et 18 avril 2006, sont interruptives de la prescription. Toutefois, le courrier du 29 avril 2004 se limite à formuler une demande de copie de dossier du sinistre du 9 septembre 2002 ; celui du 18 avril 2006 tend à demander si la résiliation est liée au sinistre du 9 septembre 2002, sans évoquer de contestation relative à la résiliation elle-même ni évoquer le paiement tardif du complément de la prime d'assurance à la suite de la mise en demeure du 25 août 2003. En faisant délivrer une assignation le 10 mai 2007, Monsieur X... a donc laissé expirer le délai de la prescription pour agir contre son assureur, ce délai n'ayant pas été suspendu par deux lettres tendant à demander de simples renseignements à l'assureur sans préciser les termes de sa contestation. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Monsieur X.... Sur délivrance des relevés d'information : Monsieur X... reproche à la MAAF d'avoir failli à son obligation de délivrance du relevé d'information en ayant résilié le contrat d'assurance le 20 octobre 2003 et en lui ayant remis ce document trois ans plus tard, le 13 novembre 2006). Pourtant, Monsieur X... ne produit aucun élément établissant qu'il a exigé de son assureur le relevé d'information par une demande expresse telle qu'envisagée par l'article 12 de l'Annexe de l'article A121-1 du Code des assurances qu'il invoque. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Monsieur X... supportera les dépens de l'appel et de la première instance. Il est cependant équitable de rejeter la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; REJETTE la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Georges X... aux dépens de première instance et de l'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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