Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5f6
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00155 X... C/ MONSIEUR LE PREFET Z... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 décembre 2009, enregistré sous le no 07/ 1227. APPELANTE : Madame Joan X... ... 97229 TROIS-ILETS représentée par Me Sophie RELOUZAT-BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001049 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMES : MONSIEUR LE PREFET, représentant l'Etat Français Hôtel de Préfecture Rue Victor Sévère 97200 FORT-DE-FRANCE non représenté Monsieur Edmé Z... ... 97229 TROIS-ILETS représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport, et Mme MORTON, candidate à l'intégration dans le corps judiciaire en stage probatoire. La stagiaire, à siégé en surnombre, et participé avec voix consultative, au délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seings privés du 10 octobre 1981, Monsieur Edmé Z... a « déclaré céder » à Madame Joan X... une portion de terre de 10 m sur 80 m située dans la commune de TROIS ILETS.... Elle y a fait édifier sa maison d'habitation après autorisation du Maire en date du 26 octobre 1981. Par jugement en date du 19 octobre 2000, la Commission de vérification des titres de la Martinique a validé et rendu opposable à l'Etat le titre du 26 octobre 1945 que Monsieur Edmé Z... détenait de son auteur Monsieur X... Z... et relatif à une parcelle de terre sise ..., Bourg et cadastrée section D numéro 58 pour une superficie de 1800 m ². Assignée par acte du 23 mars 2007 en revendication de propriété par Monsieur Edmé Z..., Madame X... a formé à titre reconventionnel tierce opposition au jugement précité du 19 octobre 2000 devenu définitif. Par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Fort de France a déclaré Madame X... irrecevable en sa tierce opposition, a accueilli l'action en revendication de propriété de Monsieur Z... sur l'intégralité de la parcelle D 823 (division de la D58) et invité les parties à s'expliquer sur l'accession et les dispositions de l'article 555 du code civil. Par déclaration d'appel du 9 mars 2010 Madame X... a relevé appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur Z..., appel enregistré sous le numéro de RG 10/ 155 ; elle a fait une deuxième déclaration d'appel à l'encontre de l'Etat le 26 avril 2010 sous le numéro de RG 10/ 00267. La jonction a été prononcée le 30 septembre 2010. Par assignation en date du 14 octobre 2010. L'appelant a assigné le Préfet de la région Martinique qui n'a pas constitué d'avocat. MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures du 20 avril 2011, Madame X... a fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt à agir en tierce opposition aux motifs : - qu'elle est recevable à solliciter de l'Etat une cession de l'assise de sa maison au visa des dispositions de l'article L5112-6 du code général de propriété des personnes publiques dès lors qu'elle a édifié avant 1995 sa construction à usage d'habitation sur une parcelle située en zone urbaine ; - que la validation du titre de Monsieur Z..., en fraude de ses droits la prive de la possibilité de demander cette cession, l'Etat n'étant plus propriétaire de ladite parcelle. Par suite, elle sollicite l'infirmation du jugement du 15 Décembre 2009, l'évocation par la cour de sa demande de rétractation du jugement du 19 septembre 2000 de la commission de vérification des titres, et dans ce cadre, le rejet de la demande de validation de titre formulée par Monsieur Z..., et de son action en revendication, l'opposabilité de l'arrêt à intervenir à l'Etat, son enregistrement et sa publication à la conservation des hypothèques, et le versement de la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts. Par dernières conclusions du 31 mai 2011, l'intimé réplique que l'occupation du terrain par Madame X..., résultant d'un écrit qui n'est ni authentique, ni publié, ne saurait lui conférer un quelconque droit opposable ; que la commission de vérification des titres de la Martinique avait connaissance de cette occupation quand elle a rendu son jugement du 19 octobre 2000. Il réclame la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Madame X... irrecevable en sa tierce opposition et accueilli son action en revendication. Il réclame en outre la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée le 10 novembre 2011, plaidée devant le conseiller rapporteur le 10 février 2012 et mise en délibéré jusqu'au 27 avril 2012. MOTIFS Sur la recevabilité de la tierce opposition Les articles 582 alinéa 1er et 583 du code de procédure civile précisent les conditions de mise en oeuvre et de recevabilité de la tierce opposition qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée. Se pose dès lors la question de l'intérêt à agir de l'appelante contre le jugement du 19 septembre 2000 de la commission de vérification des titres de la Martinique qui a validé et déclaré opposable à l'Etat le titre du 26 Octobre 1945, que détenait l'intimé. Il n'est pas contesté que Monsieur Edmé Z... est l'unique héritier de son auteur Monsieur X... Z..., et qu'il pouvait donc exercer l'action en régularisation de son titre de propriété devant la commission de vérification des titres, dans les conditions posées par le code du domaine de l'Etat, devenu code de la propriété des personnes publiques. L'appelante quant à elle, ne détient aucun titre antérieur à 1955 à faire valider à son profit par la commission de validation des titres, et n'invoque aucun fait susceptible de contrarier le droit de M. Z... constaté par son acte de 1945, puisqu'elle même semble n'être entrée dans les lieux qu'en 1981. Par ailleurs, seul le représentant de l'Etat avait qualité pour s'opposer à la demande de M. Z... si les conditions de validation du titre ne lui semblaient pas réunies. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 15 décembre 2009 en ce qu'il a déclaré Madame X... irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 19 Septembre de la commission de vérification des titres de la Martinique. Sur l'action en revendication de Monsieur Z... Le jugement dont appel a déclaré Monsieur Z... recevable en son action en revendication. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement considérant que l'action en revendication est abusive ; que Monsieur Z... a obtenu la validation de son titre par la commission de vérification des titres en fraude de ses droits ; que c'est à la suite de l'acte sous seings privés du 10 octobre 1981 par lequel l'intimé lui a cédé une parcelle de terre, qu'elle a construit sa maison d'habitation où elle réside de façon publique et continue depuis 26 ans ; Monsieur Z... demande la confirmation du jugement ayant fait droit à son action en revendication, indiquant que Madame X... a construit sur une parcelle plus grande que celle mise à sa disposition ; que l'autorisation de construire qu'il lui avait consentie du 10 octobre 1981 ne saurait porter atteinte à ses droits de propriétaire ; Monsieur Z... justifie d'un titre, savoir l'acte du 26 octobre 1945 validé par la commission de vérification des titres de la Martinique du 19 octobre 2000, pour la portion de sa parcelle anciennement située dans la zone des 50 pas géométriques. L'acte du 10 octobre 1981 dont se prévaut l'appelante, qui n'est que sous seings privés, ne constitue pas un titre translatif de propriété. Il ne peut pas, dans les rapports entre les parties, valoir vente, à défaut d'accord sur le chose et sur le prix. En effet, la parcelle définie par une simple surface n'est pas délimitée, et aucune valeur économique n'est portée sur le document. Par ailleurs, si elle est située " en bordure de littoral " comme indiqué, soit nécessairement dans la zone des 50 pas géométriques, M. Z... qui n'en avait que la jouissance privative ne pouvait céder plus de droit qu'il n'en avait lui-même. Cet accord du 10 octobre 1981 ne peut s'analyser que comme une autorisation d'occupation. C'est d'ailleurs très exactement ce que constate le Maire des Trois Ilets dans son attestation du 27 mars 1998 (pièce 9). Mme X... n'a donc pas pu se méprendre sur la nature des droits prétendument cédés par M. Z... en 1981. Elle n'est pas en mesure non plus d'invoquer une possession efficace pour se prévaloir d'une acquisition par usucapion. Le jugement devra être confirmé par conséquent, en toutes ses dispositions. Sur les demandes de dommages intérêts Madame X... qui succombe n'est pas fondée à solliciter des dommages intérêts pour abus de droit d'agir en justice. De son côté, l'intimé n'établit pas l'existence d'une faute imputable à son contradicteur, justifiant l'octroi de dommages intérêts cette demande sera rejetée. Il doit être observé que la décision attaquée ordonnait une réouverture des débats et invitait les parties à s'expliquer sur l'accession et les dispositions de l'article 555 du Code civil. Il convient donc de renvoyer les parties devant la juridiction de premier degré sur la question de l'accession ; Des raisons d'équité justifient que chacune des parties supporte les frais qu'elle a exposés, Les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui succombe dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 15 décembre 2009 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame Joan X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f5f6
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