Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5ea
- Date
- 27 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00411 X... C/ X... X... X... X... X... X... X... X... X... X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 10 Mai 2011, enregistré sous le no 08/ 01766. APPELANT : Monsieur David X... ... 97213 GROS MORNE représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE. INTIMES : Madame Adèle X... ... 75003 PARIS représentée par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Céline X... ... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Gabriel X... ... 97232 LE LAMENTIN représenté par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Georges X... ... ... 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Laurence X... ... 97231 LE ROBERT représentée par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Maurice X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE repréenté par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Paulette X...veuve Y... ... 97231 LE ROBERT représentée par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Rose X... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Yolande X... ... 97213 GROS MORNE représenté par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Jean-Marc X... ... 97213 GROS MORNE représenté par Me Margaret TANGER, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012. GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Selon acte notarié du 24 mai 2007, il a été dressé un acte de notoriété acquisitive relativement à la parcelle sise au GROS MORNE, ..., cadastrée section W no 111 au profit de M. David X.... Par jugement contradictoire du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a déclaré l'action de Mme Adèle X..., Mme Céline X..., M. Gabriel X..., M. Georges X..., M. Jean-Marc X..., Mme Laurence X...épouse Z..., M. Maurice X..., Mme Paulette X...veuve Y..., Mme Rose X...épouse A...et Mme Yolande X...) désignés ci-après les CONSORTS X...(recevable, déclaré nul et de nul effet l'acte authentique, ordonné qu'il soit porté mention du présent jugement et de la nullité qu'il ordonne en marge de l'acte de notoriété précité, ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. David X..., ordonné que ladite parcelle soit incluse dans la succession de feu M. Louis X..., ordonné que M. David X...devra être réputé accepter purement et simplement la succession de M. Louis X..., nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net sans prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés, en l'espèce la parcelle de terrain, condamné M. David X...à payer aux CONSORTS X...une indemnité unique de 5 000, 00 euros en réparation du préjudice subi du fait du recel de biens ou de droits d'une succession, ordonné l'exécution provisoire et condamné M. David X...à la somme de 1 500, 00 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration enregistrée au greffe le 15 juin 2011, M. David X...a relevé appel du jugement. Par acte d'huissier de justice des 13, 26 et 27 juillet, et des 8, 9 et 17 août 2011 l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et assigner Mme Adèle X..., Mme Céline X..., M. Gabriel X..., M. Georges X..., M. Jean-Marc X..., Mme Laurence X...épouse Z..., M. Maurice X..., Mme Paulette X...veuve Y..., Mme Rose X...épouse A...et Mme Yolande X...devant la présente cour afin qu'elle réforme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré auteur d'un recel de bien et l'a condamné au paiement de la somme de 5 000, 00 euros. Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose qu'il est de bonne foi et qu'il a toujours vécu sur la parcelle litigieuse sur laquelle il a fait bâtir sa maison d'habitation et pour laquelle il a toujours acquitté les impôts. Par conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2011, les CONSORTS X...ont demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 10 000, 00 euros au titre de l'article 730-5 et 778 du code civil, la constatation que les agissements de M. David X...constituent une faute ayant retardé la succession et les empêchant d'accéder à leurs biens, leur causant ainsi un préjudice, condamné l'appelant à leur verser la somme de 18 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, outre la somme de 3 500, 00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils justifient de la mauvaise foi de l'appelant, rappellent que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et soulignent le bien fondé de la condamnation de M. David X...aux pénalités de recel et à des dommages intérêts. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2011. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la validité de l'acte de notoriété et l'existence d'un recel successoral : Aux termes de l'article 730-5 du code civil, celui qui sciemment et de mauvaise foi se prévaut d'un acte de notoriété inexact encourt les pénalités de recel) … (sans préjudice de dommages intérêts. En l'espèce, les premiers juges ont annulé l'acte de notoriété établi le 24 mai 2007 au bénéfice de M. David X...au motif qu'il avait été dressé sur les indications erronées de ce dernier et l'ont déclaré auteur d'un recel successoral. Il est évident, au vu des pièces produites aux débats, qu'il est faux de prétendre que l'appelant a jouit d'une possession à titre de propriétaire continue, paisible, publique et non équivoque. Au contraire, il est démontré que la parcelle sur laquelle a porté l'acte litigieux est un bien entrant dans la succession de M. Louis X..., décédé le 4 août 1942. Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul l'acte de notoriété rédigé au profit de M. David X..., ordonné que la parcelle litigieuse soit incluse dans la succession de M. Louis X.... Ensuite, il est certain que l'acte notarié a été dressé sur les indications de l'appelant, lequel connaissait parfaitement l'origine de la parcelle dont il revendiquait la propriété. Sa mauvaise foi est démontrée, aussi, en application des dispositions légales sus rappelées, il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré coupable de recel successoral. Sur la condamnation au titre du recel successoral et celle sur le fondement de l'article 1382 du code civil : Au vu de la date de l'ouverture de la succession de M. Louis X..., il convient d'appliquer les dispositions de l'ancien article 792 du code civil et non celles de l'article 778 du même code. Aux termes de cet article, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. Ces dispositions légales ne prévoient pas, à la différence de celles de l'article 778 applicables aux successions ouvertes après l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la possibilité de condamner l'auteur du recel successoral au paiement de dommages intérêts. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné M. David X...au versement de la somme de 5 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie la condamnation de M. David X...de verser aux CONSORTS X...la somme de 3 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. M. David X...supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné M. David X...à verser aux CONSORTS X...la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages intérêts, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; Et statuant à nouveau, Déboute les CONSORTS X...de leur demande relative à l'octroi de dommages intérêts ; Confirme, en tant que de besoin, le jugement en ses autres dispositions ; Condamne M. David X...à verser aux CONSORTS X...la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. David X...aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f5ea
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