Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2dbd3db21cbdd8f5e9
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00692 X... C/ LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 14 septembre 2010, enregistré sous le no 09/ 634. APPELANT : Monsieur Serge X... ... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Gérard DORWLING-CARTER de SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocats au barreau de FORT-DE-FRANCE INTIMEE : LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE Rue du Professeur Garcin BP 920 97201 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Assesseur : MARTINEZ, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane poursuit le remboursement de sommes dues par la société West Point, à l'encontre de M Serge X... qui s'était porté caution solidaire des engagements de cette dernière. Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a fait droit à la demande en condamnant M X... à payer à la banque la somme de 475 557, 81 € avec intérêts au taux de 12, 30 % à compter du 31 mars 2009. M X... a formé appel du jugement par déclaration du 22 octobre 2010. Aux termes de ses seules conclusions, déposées le 14 janvier 2011, il oppose une exception de paiement de partie de la créance par le biais d'une cession de créance par la société West Point, demande la compensation de cette somme avec le montant de la créance en compte courant de la banque, et pour le cas où il subsisterait un solde, l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, outre 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, le Crédit Mutuel dans ses seules écritures déposées le 27 janvier 2011, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article L 313-24 du code monétaire et financier, le cédant d'une créance professionnelle étant tenu vis-à-vis du cessionnaire des mêmes obligations que le débiteur cédé, il ne peut y avoir compensation du montant de la créance cédée sur le montant de la créance de la banque. Elle ajoute que M X... étant privé du bénéfice de discussion, il ne peut pas reprocher au créancier de ne pas recouvrer les sommes dues sur le débiteur cédé. MOTIFS Selon les dispositions de l'article L313-24 du code monétaire et financier, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. La cession de créance n'emporte donc pas paiement, qui soit susceptible de compensation immédiate, et en l'espèce, il n'est pas démontré que les parties en auraient décidé autrement. Par ailleurs, M X... ayant renoncé au bénéfice de discussion, il ne peut opposer au créancier aucune exception tenant au paiement de cette créance par priorité. A défaut de tout autre moyen développé par les parties par rapport aux débats de première instance, et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant, M X... ne donnant aucune précision sur la façon dont il entend se libérer de la dette, il ne peut lui être accordé de délais de paiement. Il supportera les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé dans cette affaire. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M X... aux dépens, Autorise Me BRUNO, en sa qualité d'administrateur du cabinet de Me HELENON, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 313-24 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle faiarticle L313-24 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2dbd3db21cbdd8f5e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités