Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5cd
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00080 X... C/ MAISONS ALIZEA Y... Y... Y... Y... Y... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 12 janvier 2010, enregistré sous le no 07/ 3040 APPELANTE : Madame Catherine X... ... ... 97224 DUCOS représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : MAISONS ALIZEA, prise en la personne de son représentant légal. Zac du Bac 97224 DUCOS représentée par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Basilia Marie Josiane Y... ... 67000 STRASBOURG représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Benoite Antoinette Y... ... 78420 CARRIERES SUR SEINE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Jeanne Maguy Y... ... 97224 DUCOS représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Germaine Y... ... 92000 NANTERRE représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Joseline Jeanne Y... ... 97224 DUCOS représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Miguel Y... ... 16200 MERIGNAC représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame Gilbert Z... représenté par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 17 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Monsieur EXPERT, Premier Président Mme DERYCKERE, Conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère chargée du rapport et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 14 août 2007 par Mme Catherine X... à la SA Maisons Alizéa et aux consorts Y... aux fins de voir dire que la condition suspensive à laquelle était soumise la vente d'un terrain ne s'est pas réalisée et d'ordonner en conséquence aux consorts Y... la restitution de la somme de 65. 000 euros. Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 12 janvier 2010 déclarant irrecevable la demande de Mme Catherine X.... Vu l'appel du jugement interjeté par Mme Catherine X... le 29 janvier 2010. Vu les conclusions de Mme Catherine X... en date du 13 octobre 2011, demandant à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que les conditions auxquelles la convention de vente se trouvait suspendue ne se sont pas réalisées au regard de la remise de l'étude postérieurement à la signature de l'acte notarié et par suite des contraintes de fondations révélées par cette étude, faisant valoir un manquement de la société de construction à son devoir de conseil, de juger que son consentement a été surpris par le dol et que la vente est nulle, d'ordonner en conséquence la restitution du prix de vente, de condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, de juger que la condition à laquelle était suspendue le contrat de construction ne s'est pas réalisée, d'ordonner à la SA Maisons Alizéa la restitution de l'acompte perçu et de prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les conclusions de la SA Maisons Alizéa en date du 2 février 2011, rappelant que l'acte authentique de vente a été signé, rendant parfait le contrat de construction, dont la résiliation par Mme Catherine X... entraîne le paiement d'une indemnité contractuellement prévue, demandant à la cour de débouter Mme Catherine X... de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 27 067, 96 euros à titre d'indemnité conventionnelle. Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme Z..., demandant à la cour de dire n'y avoir lieu à résolution de la vente et de débouter Mme Catherine X... de l'intégralité de ses demandes. Vu les conclusions des consorts Y... en date du 20 avril 2011 et de Mme Z..., rappelant que Mme Catherine X... a levé l'option que lui offrait la promesse de vente, permettant la signature de l'acte de transfert de propriété, et qu'il lui appartenait de s'assurer que le risque contre lequel elle s'est protégée n'est pas réalisé, contestant tout manquement à leurs obligations et invoquant l'absence de suggestions particulières ou un surcoût pour la réalisation des fondations, demandant à la cour de débouter Mme Catherine X... de l'intégralité de ses demandes. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2011 MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de relever que la recevabilité de la demande de Mme Catherine X... n'est plus contestée au regard de la justification de la publication de son assignation au Bureau des Hypothèques intervenue le 10 juin 2010. Sa demande doit être déclarée recevable 1o- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme Z... Il est justifié que Mme Z... est intervenue à l'acte de vente dont la validité est contestée, en qualité de vendeur. Son intérêt à intervenir à la présente action est certain. 2o- Sur le bien-fondé des demandes des consorts Y... - A l'égard des vendeurs Il résulte des pièces produites que les consorts Y... ont promis de vendre à Mme Catherine X... un terrain situé à Ducos... cadastrée section E no708, selon promesse de vente sous seing privé en date de 3 juin 2005. Cette promesse de vente a été conclue, sous les conditions suspensives habituelles d'obtention d'un permis de construire et du prêt nécessaire aux financement de l'opération ainsi que sous les conditions suspensives de la réalisation d'une étude de sol à la charge du promettant et que les conclusions de cette étude de sol ne révèlent pas de conditions particulières pour le type des fondations, ni une augmentation du prix pour leur exécution. Cette promesse de vente a été conclue pour une durée de 6 mois, la réalisation de la vente pouvant être demandée par le bénéficiaire jusqu'au 3 décembre 2005 inclusivement. Il est constant que la défaillance de conditions suspensives ne laisse à l'acquéreur que l'alternative de se prévaloir de la caducité de la promesse ou d'y renoncer et de poursuivre la vente aux conditions initiales. Il se déduit de la signature de l'acte authentique par l'acquéreur, intervenue le 6 mars 2006, que Mme Catherine X... a renoncé à se prévaloir de la caducité de la promesse, incontestable au regard de la durée de celle-ci, et qu'elle a entendu poursuivre la vente. Dès lors, c'est vainement qu'elle allègue la défaillance des conditions suspensives, laquelle n'est d'aucune conséquence sur la validité de la vente. Par ailleurs, Mme Catherine X... n'établit pas la dissimulation relative à la nature des sols, constitutive de réticence dolosive, qu'elle reproche aux vendeurs. En effet, l'obligation pesant sur le vendeur ne s'étend pas aux informations dont l'acheteur peut se convaincre lui même. En l'espèce, il était loisible à Mme Catherine X... de solliciter du vendeur, avant la signature de l'acte authentique, la communication du rapport d'étude des sols en date du mois de mars 2005, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Elle ne peut lui faire grief, de ne pas l'avoir communiqué, ce qu'au demeurant il conteste, alors qu'ayant renoncé à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente, la vente est intervenue exempte de toute obligation de cette nature. En outre, il n'est pas établi que le contenu du rapport aurait empêché Mme Catherine X... de contracter. En effet, s'il résulte du rapport la nécessité d'opter pour une solution technique adaptée, il ne peut en être déduit que le système de fondations préconisé révèle des conditions particulières ou entraîne une augmentation du prix, qui ne sont nullement justifiées. Elles le sont d'autant moins que l'opération de construction devait s'inscrire dans le cadre des dispositions des articles L231-1 à 231-13 du code de la construction et de l'habitation, relatives au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, prévoyant que les plans et la notice descriptive sont définitifs, lesquels en l'espèce mentionnaient les fondations à la charge du constructeur et étaient acceptées par les parties depuis le 22 juillet 2005. Ainsi, ni les manoeuvres dolosives ni l'erreur qu'elles auraient provoquées de nature à vicier le consentement de Mme Catherine X... ne sont établies. Dans ces conditions, la demande en nullité de la convention en date du 6 mars 2006 doit être rejetée et Mme Catherine X... doit déboutée de ses demandes en remboursement du prix de vente et en paiement de dommages et intérêts. - A l'égard du constructeur La demande de restitution de l'acompte perçu par la SA Maisons Alizéa n'est pas justifiée. En effet, la caducité du contrat de construction ne peut être invoquée, dès lors que la nullité du contrat de vente n'a pas été retenue et que Mme Catherine X... reste propriétaire du terrain. Par ailleurs, aucun manquement à son obligation d'information relative au système de fondation ne peut être reproché au constructeur, qui s'est engagé à réaliser les travaux de construction aux prix et délais convenus dans le respect des conclusions de l'étude de sol du mois de mars 2005, ainsi qu'il le rappelait dans un courrier adressé à Mme Catherine X... le 21 décembre 2006. Il y a lieu de débouter Mme Catherine X... des demandes qu'elle forme à l'encontre de la SA Maisons Alizéa. 3o- Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA Maisons Alizéa Par lettre du 8 novembre 2006 adressée à la SA Maisons Alizéa, Mme Catherine X... a demandé l'arrêt de la construction, invoquant l'annulation du contrat de vente. De fait, le contrat de construction s'est trouvé résilié. Aux termes de l'article 5-2 des conditions générales la résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage entraîne l'exigibilité en plus des sommes correspondant à l'avancement des travaux d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction. En l'espèce, le prix convenu avec le constructeur s'est élevé à la somme de 130. 586 euros. La SA Maisons Alizéa est en droit de prétendre à : -10 % à l'obtention du permis de construire 13. 058. 6 - déduction de l'acompte de 3. 917, 5 -10 % au titre de dédommagement 13. 058, 6 - Total 22. 199, 7 Mme Catherine X... doit être condamnée à payer à la SA Maisons Alizéa la somme de 22 199, 70 euros 4o- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Catherine X... qui succombe en son appel doit être condamnée à payer aux consorts Y... et à Mme Z... la somme de 1 500 euros et à la SA Maisons Alizéa la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme Catherine X... irrecevable en sa demande ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Déclare recevable Mme Catherine X... en sa demande ; Y ajoutant ; Déclare recevable Mme Z... en son intervention volontaire ; Déboute Mme Catherine X... de l'ensemble de ses demandes Condamne Mme Catherine X... à payer à la SA Maisons Alizéa la somme de 22. 199, 70 euros ; La condamne à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros aux consorts Y... et la somme de 1 500 euros à La SA Maisons Alizéa ; La condamne aux entiers dépens ; Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par M. EXPERT, Premier Président, et Mme SOUDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code dearticle 450 du code de procédure civile.article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 5-2 des conditions générales la résiliaarticle 700 du code de procédure civile la somme
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