Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5b7
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09383 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Mai 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 20 décembre 2010 RG : 2010/ 2520 ch no SARL DA'MM C/ GERIN APPELANTE : SARL DA'MM représentée par ses dirigeants légaux 17 rue Molière 69006 LYON 06 représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Caroline X... épouse Y... née le 06 Mai 1916 Chez Monsieur Francisque Y... ... 69300 CALUIRE poursuites et diligences de la SARL REGIE PEDRINI 62 rue de Bonnel 69003 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON, représenté par Me LAROCHE ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2012 Date de mise à disposition : 02 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Suivant bail commercial en date du 24 janvier 1997, la SARL REGIE PEDRINI agissant en qualité de mandataire de madame Catherine Y... a donné en location à monsieur Robert A... pour une durée de neuf années à compter du 1er février 1997 un local à usage de restaurant situé ... à LYON 6ème moyennant un loyer annuel de 36. 000 Frs. Avec l'accord de la bailleresse, ont bénéficié d'une subrogation dans le bail commercial les acquéreurs successifs du fonds de commerce, d'abord monsieur B... le 1er juillet 1998, puis la SARL DA'MM le 1er juillet 1999. Le 31 mai 2005, la REGIE PEDRINI en qualité de mandataire de madame Y... a notifié à la SARL DA'MM un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er février 2006 mais faute de saisine du juge des loyers commerciaux pour fixer le nouveau prix du loyer, le bail s'est trouvé renouvelé aux conditions antérieures. La SARL DA'MM a payé régulièrement le loyer qui lui était réclamé de 1999 à 2007. Le 3 juillet 2007, la REGIE PEDRINI a fait délivrer à la SARL DA'MM un commandement de payer un arriéré de loyer de 1. 541, 82 € puis diligenté le 3 août 2007 à l'encontre de cette société une procédure de référé résiliation-expulsion devant le tribunal de grande instance de LYON. Par ordonnance du 29 octobre 2007, le juge des référés a rejeté ses prétentions motif pris de l'absence d'arriéré exigible à la date de l'assignation. Le 23 décembre 2008, la REGIE PEDRINI a diligenté une deuxième procédure de référé résiliation-expulsion à l'encontre de la SARL DA'MM en suite d'un commandement de payer du 23 septembre 2008. Par ordonnance du 23 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a fait droit à l'intégralité de ses prétentions. Toutefois, sur appel de la SARL DA'MM, la cour d'appel de LYON par arrêt du 9 mars 2010 a réformé partiellement l'ordonnance de référé et débouté la bailleresse de ses demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail et à voir ordonner l'expulsion du preneur au motif que le mandat de la REGIE PEDRINI en date du 5 février 1983 était entaché de nullité en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, faute de comporter une limitation de ses effets dans le temps et que le commandement de payer du 23 septembre 2008 délivré par la REGIE PEDRINI était également entaché de nullité. Le 28 mai 2010, la REGIE PEDRINI en qualité de mandataire de madame Y... a fait délivrer à la SARL DA'MM un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle et poursuivi à nouveau devant le tribunal de grande instance de LYON la résiliation du bail, l'expulsion de cette société et le paiement d'une provision sur les loyers et charges arriérés. Par ordonnance du 20 décembre 2010, le juge des référés a condamné la SARL DA'MM a payer à madame Y... la somme provisionnelle de 15. 500 € à titre d'arriérés de loyers et charges au 30 novembre 2010 mais débouté la bailleresse de ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail et d'expulsion pour le même motif de nullité du mandat et de nullité du commandement que la cour d'appel de LYON dans l'instance précédente. Le juge des référés a justifié en revanche la condamnation en paiement de la provision par le fait que la SARL DA'MM qui avait volontairement réglé le loyer depuis le 1er juillet 1999 avait confirmé le contrat de location au sens de l'article 1338 du code civil. La SARL DA'MM a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2010. L'appelante demande à la cour : - de réformer l'ordonnance de référé sur la provision, - de constater à cet égard l'existence d'une contestation sérieuse, - subsidiairement de lui accorder un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette. Elle fait valoir que le juge des référés n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité du mandat de la REGIE PEDRINI dès lors que cette nullité a pour conséquence de rendre nulle l'ensemble des actes régularisés par ce mandataire. Elle fait valoir également qu'en l'absence de bail écrit entre les parties, leurs relations sont régies par le statut des baux commerciaux édicté aux articles 145-1 et suivants du code de commerce, ce depuis le 1er février 2006, date d'expiration du bail initial. Elle indique par ailleurs que le loyer mensuel de 519, 51 € réclamé et payé de février 2006 à mai 2008 trouve à s'appliquer pour la période triennale du 1er février 2006 au 31 janvier 2009. Madame Y..., poursuites et diligences de la REGIE PEDRINI, demande de son côté à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé sur la provision, - de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de résiliation du bail, - de constater la résiliation du bail liant les parties, les causes du commandement du 28 mai 2010 n'ayant pas été exécutées dans les délais légaux, - de l'autoriser en conséquence à faire procéder à l'expulsion de la SARL DA'MM ainsi que de tous occupants de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique, - de condamner la SARL DA'MM au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges et de la clause pénale jusqu'à libération effective des lieux, - de condamner la SARL DA'MM aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir que la condamnation provisionnelle au paiement des loyers et des charges est justifiée dès lors que la SARL DA'MM qui a payé les loyers qui lui étaient réclamés, s'est volontairement retrouvée subrogée dans les droits au bail de son prédécesseur. Elle indique également que la nullité du mandat de la REGIE PEDRINI ne fait pas disparaître la relation directe entre la bailleresse et la SARL DA'MM. Elle fait valoir en second lieu qu'elle est en droit de réclamer le paiement du loyer augmenté de l'indexation triennale comme l'a décidé le premier juge mais également avant lui la cour d'appel de LYON dans son arrêt du 9 mars 2010 qui a autorité de la chose jugée à cet égard. Elle fait valoir par ailleurs que la résiliation du bail est encourue car un nouveau mandat de gestion a été consenti à la REGIE PEDRINI le 7 mai 2010 et que le commandement de payer du 28 mai 2010 visant la clause résolutoire est parfaitement régulier. Elle ajoute que la SARL DA'MM qui a été subrogée dans le droit au bail de son prédécesseur devait respecter toutes les clauses et conditions de ce bail. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la provision Attendu qu'il n'est pas contesté que le mandat de gestion consenti le 5 février 1983 par madame Y... à la REGIE PEDRINI est entaché de nullité en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 faute de comporter une limitation de ses effets dans le temps, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de LYON dans son arrêt du 9 mars 2010 ; Qu'il y a lieu néanmoins de constater à l'instar du premier juge que la SARL DA'MM a volontairement réglé le loyer prévu au bail du 24 janvier 1997, depuis le 1er juillet 1999 date à laquelle elle s'est trouvée subrogée dans les droits de monsieur B... dont elle avait acquis le fonds de commerce et que par cette exécution volontaire du contrat, au sens de l'article 1338 du code civil, elle a renoncé aux moyens et exceptions qu'elle pouvait opposer au contrat ; Que la SARL DA'MM ne saurait donc contester l'exigibilité du loyer et des charges prévus par le bail et notamment l'indexation triennale automatique du loyer sur l'indice INSEE du coût de la construction ; Attendu, par ailleurs, qu'à la suite du congé avec offre de renouvellement délivrée par madame Y... le 31 mai 2005 et en l'absence d'action en fixation d'un nouveau loyer dans le délai de deux années, le bail s'est trouvé renouvelé entre les parties aux conditions du bail initial du 24 janvier 1997, y compris la clause d'indexation triennale, les provisions sur charge et impôts fonciers ; Attendu que madame Y... verse aux débats un relevé de compte détaillé des échéances de loyers, charges et impôts fonciers, duquel il ressort que la SARL DA'MM reste devoir au 30 novembre 2010 la somme de 15. 500 € ; Que sa créance n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de ladite somme et qu'il convient de lui allouer la provision réclamée ; 2) Sur la résiliation du bail Attendu que madame Y... a régularisé avec la REGIE PEDRINI le 17 mai 2010, un nouveau mandat de gestion pour une durée de dix années ; Que le commandement délivré par madame Y... représentée par la REGIE PEDRINI le 28 mai 2010 apparaît donc régulier et que ce commandement vise expressément la clause résolutoire insérée au bail initial du 24 janvier 1997 qui s'est poursuivi entre les parties dans toutes ses clauses et conditions comme il a été précédemment rappelé ; Qu'il ressort des décomptes produits que la SARL DA'MM ne s'est pas acquittée de la somme principale de 10. 755, 75 € réclamée au commandement dans le mois de cet acte extra-judiciaire, de sorte que la clause résolutoire contractuelle a produit ses effets avec toute conséquence de droit ; Que la SARL DA'MM ne fournit aucun élément pouvant permettre de lui accorder des délais de grâce ; Qu'il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d'ordonner l'expulsion de la SARL DA'MM au besoin avec concours de la force publique ; Qu'il sera également mis à la charge de cette société le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actuel des loyers et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; Attendu que la SARL DA'MM qui succombe supportera les dépens ; il convient d'allouer en cause d'appel à madame Y... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le premier juge. PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de madame Y... tenant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, voir ordonner l'expulsion de la SARL DA'MM et voir condamner celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation, Statuant à nouveau de ce chef, Constate au 28 juin 2010 la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties sur les locaux situés ... à LYON 6ème par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, Dit que dans le mois suivant la signification du présent arrêt la SARL DA'MM devra délaisser les lieux loués et les rendre libres de tous occupants de son chef, faute de quoi elle pourra en être expulsée avec le concours de la force publique, Condamne la SARL DA'MM à payer à madame Caroline X... épouse Y... à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, une indemnité d'occupation égale au montant actuel des loyers et des charges, Y ajoutant, Condamne la SARL DA'MM à payer à madame Caroline X... épouse Y... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL DA'MM aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 699 du code de procédure civile par ceuxarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1338 du code civil.
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6253cc2cbd3db21cbdd8f5b7
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