Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5af
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00280 CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 22 novembre 2010, enregistrée sous le no 11-10-1073. APPELANTE : CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ... ... 97122 BAIE-MAHAULT représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Maria X...épouse Y... ... ... 97229 LES TROIS ILETS non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un prêt personnel a débouté le CREDIT MODERNE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'emprunteur Mme Y..., au motif qu'en l'absence de l'historique du compte, depuis l'origine du contrat, le juge ne pouvait pas veiller au respect des dispositions du code de la consommation. Par acte du 19 avril 2011, le CREDIT MODERNE a formé appel de cette décision. Aux termes de son assignation délivrée le 5 juillet 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, le CREDIT MODERNE signale que le jugement comporte une erreur dans l'orthographe du nom de la débitrice. Il fait valoir que l'article L141-4 du code de la consommation ne donne au juge qu'une faculté de soulever d'office les dispositions du code de la consommation, et ne l'exonère pas de l'obligation de respecter le principe du contradictoire. Dès lors que sa créance était démontrée par les éléments du dossier, et que l'emprunteur ne soulevait pas la forclusion, le juge ne pouvait exiger les relevés de compte pour rejeter la demande. Elle rappelle que Mme Y...a emprunté une somme de 5 000 € au taux de 8, 41 % remboursable en 48 mensualités, que les échéances ont cessé d'être honorées, et que les demandes amiables étant restées vaines, la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2009. Elle demande la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 4 968, 24 € avec intérêts contractuels capitalisés, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été délivrée suivant la procédure du dépôt à l'étude. Mme Y...n'a pas comparu. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS L'article L 141-4 du code de la consommation ne donne au juge qu'un pouvoir facultatif. En outre, l'office du juge ne lui permet de sanctionner, quand la loi l'y autorise, que la méconnaissance d'une disposition qu'il peut constater au vu des pièces qui lui sont soumises, et des faits tels qu'ils apparaissent au dossier. Si la fin de non-recevoir tirée de la forclusion peut être relevée d'office, tel n'est pas le cas lorsque l'emprunteur ne prouve pas les faits permettant au juge de constater que les conditions en sont remplies. En outre, si, pour donner au litige une solution conforme aux règles de droit qui lui sont applicables, il estime nécessaire de disposer d'une pièce déterminée, il doit la réclamer aux parties, et les inviter contradictoirement à présenter leurs observations sur le moyen qu'il se propose de relever d'office. A défaut, la méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile conduit à la nullité du jugement. Il apparaît à la lecture du jugement que le premier juge a rejeté la demande au seul motif que les pièces du demandeur ne lui permettaient pas de vérifier d'office si la demande en paiement n'était pas forclose. Ce faisant, il a violé les deux dispositions susvisées, et le jugement doit être annulé. Les pièces du dossier, à savoir : - le contrat de prêt du 11 avril 2008, - le tableau d'amortissement, - le détail de la créance au 9 août 2010, - la mise en demeure de payer du 30 septembre 2009, suffisent à constater à la fois la recevabilité de la demande et son bien-fondé tant en son principe qu'en son quantum. Il convient d'y faire droit dans son intégralité. Mme Y...supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que le nom de la partie défenderesse indiqué dans le jugement dont appel doit être orthographié Y...; Vu les articles L141-4 du code de la consommation et 16 du code de procédure civile ; Annule le jugement déféré du 22 novembre 2010 ; Statuant à nouveau ; Condamne Mme Y...à payer au CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 4 968, 24 € avec intérêts au taux de 8, 41 % à compter du 7 octobre 2009 et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la date de la demande, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne Mme Y...entiers dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L141-4 du code de la consommation ne donne aarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 16 du code de procédure civile conduit àarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et inform
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5af
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