Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2cbd3db21cbdd8f5a1
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 1 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 Mai 2012
ARRÊT N
AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02760.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00758
APPELANT :
Monsieur Liston X...
...
49100 ANGERS
représenté par maître Vincent MAUREL, substituant maître Geoffrey LE TAILLANTER, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
C. G. E. A DE ROUEN
98 avenue de Bretagne
Immeuble de Normandie
76108 ROUEN CEDEX
représenté par maître CREN, de la SCP BDH AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier...
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître Marc Z... mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté
LE CLOS DES VIGNERONS
...
76500 ELBEUF
représenté par maître CREN, de la SCP BDH AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 03 Mai 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La sarl LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée société Pascal Delerablée, a fait passer à compter du 30 août 2008, dans le journal le Courrier de l'Ouest, une annonce au travers de laquelle elle recherchait des " représentants " pour commercialiser ses produits, annonce ainsi libellée :
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Monsieur Liston X... a postulé et a été embauché ; il a commencé à travailler à la mi-septembre 2008 puis lui a été remis un contrat portant le cachet " : Les vins Delerablée- 1bd Gaston Birgé-49 000- Angers-tel...- Fax
...
" et intitulé : " contrat de vendeur à domicile indépendant mandataire ".
M. X... a, le 10 octobre 2008, adressé à la société LE CLOS DES VIGNERONS un courrier en recommandé avec accusé de réception dans lequel il a indiqué ne pouvoir signer ce contrat qui ne correspondait pas à l'accord pris, lequel consistait selon lui à lui donner le statut de VRP, et prévoyait une garantie de revenus, le paiement de frais de déplacement et une formation.
Dans cette lettre, M. X... a constaté les modifications effectuées unilatéralement par l'employeur aux dispositions contractuellement convenues et a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Il a saisi le 11décembre 2008 le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir fixer au passif de la société LE CLOS DES VIGNERONS, mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2009, M. Z... ayant été désigné comme mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
-1250 € pour les salaires de septembre et octobre 2008
-1000 € au titre du préavis
-1250 € au titre du travail dissimulé
-8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail
-2000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
-2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 octobre 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a statué dans ces termes :
- Dit qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société Pascal Delerablee
-Renvoie M. X... à mieux se pourvoir ainsi qu'il avisera
En conséquence déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- Donne acte à L'AGS de son intervention à l'instance par le C. G. E. A. de Rouen, rappelle que la garantie de l'A. G. S.- C. G. E. A. de Rouen n'intervient que dans la limite et plafond prévus aux articles L143. 11. 1 et suivants D143. 2 du code du travail
-Déboute les AGS et Maître Z... de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne M. X... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière (d'aide) juridictionnelle.
La décision a été notifiée le 18 octobre 2010 aux parties et M. X... en a fait appel le 5 novembre 2010 par l'intermédiaire de son avocat, Me le Taillanter, qui a formé déclaration au greffe de la cour.
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S.) a été appelée en intervention à la cause.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. X... demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 15 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance au passif de la société Pascal Derelablée devenue la société LE CLOS DES VIGNERONS à la somme de 15 500 €, ainsi décomposée :
-1250 € pour les salaires de septembre et octobre 2008
-1100 € nets au titre du préavis et des congés payés afférents
-6000 € au titre du travail dissimulé
-8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail
-2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... demande que l'arrêt à intervenir soit commun et opposable à L'AGS-CGEA de Rouen pour garantie dans les limites et plafonds prévus par le code du travail et que les dépens soient pris en charge par la liquidation de la société Derelablée devenue la société LE CLOS DES VIGNERONS.
M. X... soutient qu'il a été embauché pour réaliser un travail de représentant, que ce sont les termes même de l'annonce publiée par la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée et qu'en l'absence de contrat écrit et signé par les parties il est présumé être V. R. P. par application des dispositions de l'article L7313-3 du code du travail ; que la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée ne combat pas utilement cette présomption puisque :
- le contrat qui lui a été remis le 10 octobre 2008 n'est signé d'aucune des deux parties et ne peut lui être opposé ;
- il justifie de commandes de vins prises les 19 septembre (3), 23 septembre, 30 septembre, et 7octobre 2008 sur les bons remis par la société LE CLOS DES VIGNERONS et transmis à celle-ci ;
- que contrairement à ce que soutient la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée un secteur lui est attribué dans ce document puisqu'il est écrit qu'il ne peut prospecter que " sur le territoire de l'agence à laquelle il est rattaché ", soit le département 49 ;
- que l'autonomie du représentant et l'absence de contrôle par l'employeur ne sont pas de nature à écarter l'application du statut d'ordre public de V. R. P. ; que l'absence de lien de subordination entre les parties n'est pas, à elle seule, exclusive du statut légal de V. R. P. et que le juge doit rechercher si, dans l'exercice effectif de son activité, le demandeur à la reconnaissance du statut remplit les conditions de ce statut ;
- que M. X... a reçu le 29 septembre 2008 des instructions écrites de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée ce qui démontre qu'il a bien été dans un lien de subordination, caractéristique du salariat ;
Quant aux sommes réclamées, M. X... rappelle avoir travaillé du 15 septembre 2008 au 22 octobre 2008 inclus ce qui justifie paiement de la somme de 500 € nets pour septembre et de celle de 733, 33 € nets pour octobre 2008 ; qu'il était en effet convenu, comme l'énonce l'annonce parue dans le journal " le Courrier de l'Ouest ", que M. X... bénéficie d'un salaire garanti de 1000 € nets par mois pendant les 3 premiers mois de son activité ;
M. X... soutient aussi que la modification du contrat de travail et le non paiement des salaires ont constitué un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette rupture produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a donc droit à un mois de préavis, et à des dommages et intérêts ; qu'enfin l'employeur s'est abstenu de toute déclaration d'embauche auprès des organismes de sécurité sociale et que cette situation est constitutive du délit de travail dissimulé ;
M. Marc Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée, demande à la cour par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 4 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement de juger que :
- la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est injustifiée et doit produire les effets d'une démission,
- la demande de rappel de salaire ne peut excéder 196, 38 €,
- la demande au titre du travail dissimulé est infondée et subsidiairement ne peut excéder plus que 1178, 28 €,
- M. X... ne peut réclamer plus que la somme de 196, 38 € à titre d'indemnité de préavis.
M. Marc Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée soutient :
- qu'un contrat de vendeur à domicile indépendant a été établi le 29 septembre 2008 avec une date d'effet au 18 septembre 2008 ; que M. X... a été mis en possession de ce contrat le 29 septembre 2008 mais n'a pas " daigné " le retourner signé et a remis en cause un statut de vendeur à domicile indépendant (V. D. I) auquel il savait parfaitement être soumis ; que le faible chiffre d'affaires réalisé par M. X... soit 1017, 75 € TTC (818, 27 € HT) s'explique par le statut même de V. D. I. qui permet de gérer librement son temps et de décider de travailler ou pas ; que M. X... ne peut pas se prévaloir d'avoir refusé de signer le contrat ;
- que M. X... ne bénéficie pas de la présomption énoncée par l'article L7313-3 du code du travail, d'application du statut V. R. P. en l'absence de contrat écrit, puisqu'il existe un contrat de V. D. I ; que ce contrat ne lui attribue aucun secteur d'activité puisqu'il le rattache à une agence et que la société en a 10 sur le territoire français ; qu'aucun secteur de prospection n'est donc précisément défini, qu'il s'agisse du département 49 ou d'une zone plus large ; que M. X... n'était soumis à aucun objectif, et devait être rémunéré à la commission ; qu'il ne produit aucun bulletin de salaire ; que les bons de commande mentionnent l'article L121-25 du code de la consommation sur la vente à domicile alors que le mandat de vente à domicile est soumis aux dispositions du dit code ; que M. X... ne démontre pas n'avoir eu aucune autre activité commerciale pour le compte d'autres employeurs ou pour son propre compte ; que son activité de représentation a été occasionnelle et non exclusive ; que le litige oppose un mandant et son mandataire et que M. X... ne peut former aucune demande au titre de ce mandat, sauf à saisir une autre juridiction ;
- que les réclamations de M. X... sont très excessives alors qu'il n'a travaillé que 4 jours pour un chiffre d'affaire hors taxe de 800 € ; qu'il ne peut se prévaloir de l'annonce pour exiger 1000 € par mois ; qu'au plus la rémunération garantie était aux termes du contrat de V. D. I. 24 % du chiffre d'affaires hors taxe soit 196, 38 € ;
- que les motifs de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas établis et qu'il y a eu tout au plus une incompréhension entre M. X... et la sociéte LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée, M. X... soutenant qu'il avait été convenu un contrat de V. R. P. alors que l'autre partie entendait régir les relations dans le cadre d'un statut de V. D. I ;
- que le travail dissimulé ne peut être retenu car il s'agit d'un délit nécessitant la démonstration d'un élément intentionnel de la part de l'employeur ; qu'il n'y a pas eu déclaration parce que la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée estimait (et estime toujours) que M. X... avait le statut de travailleur indépendant ;
L'A. G. S demande à la cour de lui donner acte de son intervention par le C. G. E. A. de Rouen, de constater l'absence de contrat de travail et donc de garantie de sa part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, très subsidiairement de juger qu'une créance fixée sur la liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée ne lui sera opposable que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L3253-17 et D3253-5 du même code ;
L'A. G. S. demande la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L'activité de représentation commerciale consiste à visiter une clientèle potentielle, " les prospects " ou une clientèle existante, pour la vente de produits ;
Elle peut s'exercer sous forme salariée ou non salariée, se plaçant dans ce dernier cas sous le signe de l'indépendance et de la liberté, et chaque intervenant étant son propre chef d'entreprise ;
Il n'est pas discuté par les parties que M. X... a exercé une activité de représentation commerciale des produits de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée, conformément aux termes de l'annonce passée préalablement par cette société et disant :
" Propriétaire récoltant recrute de suite sur votre département 49
REPRESENTANTS (h/ f) Confirmés ou débutants
Pour commercialiser un produit noble, convivial et renouvelable. "
La société LE CLOS DES VIGNERONS soutient que M. X... a exercé la représentation commerciale de ses vins dans le cadre d'un contrat de mandat, et donc sous une forme non salariée ; que l'activité de M. X..., du 18 septembre 2008 au 10 octobre 2008, a été une activité indépendante, effectuée pour son propre compte ;
Elle produit un contrat intitulé : " CONTRAT DE VENDEUR À DOMICILE-MANDATAIRE " qui est daté du 29/ 09/ 08, qui énonce :
" OBJET DU CONTRAT :
La société autorise M. X... liston à vendre, au nom et pour le compte de la société Delerablée auprès d'une clientèle de particuliers à leur domicile, leur lieu de travail ou tout autre lieu non habituellement destiné à la commercialisation, les produits de vins, champagnes et spiritueux qu'elle commercialise et figurant sur son catalogue.
EXERCICE DE L'ACTIVITE :
M. X... liston exerce son activité à titre indépendant, sans lien de subordination et gère librement l'organisation de son travail et les moyens qu'il met en oeuvre. M. X... n'est soumis à aucun objectif ;
M. X... liston s'oblige néanmoins à déployer une activité effective et sérieuse dans le cadre de son mandat.
Aucune exclusivité ni aucun secteur géographique n'est attribué au VDI qui vend où bon lui semble sur l'ensemble du territoire de l'agence à laquelle il est rattaché. "
Aux termes de l'article L135-1 du code du commerce, le vendeur à domicile indépendant est celui qui " effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section III du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire... le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services " ;
Le mandat doit en conséquence être écrit ce qui signifie qu'il a été signé par toutes les parties à sa rédaction ;
La société LE CLOS DES VIGNERONS soutient que le contrat du 29 septembre 2008 est opposable à M. X... qui ne peut se prévaloir de son refus de le signer pour le priver d'effet, et qu'il existe donc bien un contrat écrit entre la société et son co-contractant ;
Il est en effet acquis que M. X... a refusé de signer le document daté du 29 septembre 2008 qui lui a été remis sans envoi avec accusé de réception permettant de connaître de façon incontestable la date à laquelle il en a disposé et dont il dit pour sa part qu'il s'est agi du 10 octobre 2008 ;
Le refus de signer opposé par M. X... à la société LE CLOS DES VIGNERONS n'est cependant pas motivé, comme c'est le cas dans la jurisprudence invoquée par la société pour affirmer le refus inopposable, par une intention frauduleuse, le salarié dans l'espèce citée ayant cherché à pouvoir se prévaloir, ultérieurement, et en s'abstenant volontairement de signer, d'une irrégularité formelle liée à cette absence de signature dans le délai imparti par la loi ;
Le refus de M. X... résulte d'une contestation des dispositions de fond du contrat soumis à sa signature, dont il dit qu'elles sont contraires à la commune intention des parties et à la convention de représentation commerciale installée avec la société LE CLOS DES VIGNERONS depuis le 18 septembre 2008 ;
Non signé, le mandat de vente invoqué par la société LE CLOS DES VIGNERONS est dès lors inopposable à M. X..., la société ne pouvant valablement soutenir que le document produit manifeste la commune intention des parties ni se prévaloir de l'existence d'un contrat écrit ;
Il est acquis que l'activité de M. X... a débuté au plus tard le 18 septembre 2008 et il a répondu à la société LE CLOS DES VIGNERONS sur le contenu du document remis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2008 ; sur cette période de temps, il justifie avoir passé des ordres d'achat de vins au bénéfice de la société LE CLOS DES VIGNERONS, et produit à cette fin les bons de commande des 19 septembre, 23 septembre, 30 septembre et 7 octobre 2008 ;
La représentation commerciale exercée par M. X... pour la société LE CLOS DES VIGNERONS l'ayant été sans écrit, M. X... bénéficie des dispositions de l'article L7313-3 du code du travail qui énonce : " En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre ; "
Il appartient à la société LE CLOS DES VIGNERONS de combattre ladite présomption en démontrant que M. X... ne remplit pas, dans l'exercice de son activité, les conditions légales du représentant statutaire, précisées par l'article L7311-3 dans ces termes :
" Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1o Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2o Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3oNe fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4oEst liée à l'employeur par des engagements déterminants :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) le taux des rémunérations. "
Il n'est pas contesté que M. X... a exercé la représentation commerciale pour le compte de la société LE CLOS DES VIGNERONS et pour la vente des vins et spiritueux distribués par celle-ci ;
La société LE CLOS DES VIGNERONS soutient qu'il n'a pas cependant eu de secteur géographique déterminé de prospection, car l'annonce passée disait seulement recruter sur le département 49 et le contrat de mandat du 29 septembre 2008, sur lequel elle s'appuie, stipule : " Aucune exclusivité ni aucun secteur géographique n'est attribué au VDI qui vend où bon lui semble sur l'ensemble du territoire de l'agence à laquelle il est rattaché " ;
Cependant, malgré l'affirmation faite par la société LE CLOS DES VIGNERONS, le libellé même de ce document introduit la notion de secteur géographique puisqu'il limite la prospection au territoire de l'agence à laquelle le vendeur est rattaché ; or, M. X... est rattaché à l'agence d'Angers, qui a négocié avec lui et lui a adressé le contrat de mandat, et le territoire de celle-ci apparaît, au travers de l'annonce, comme étant le département 49 ;
En outre, tous les ordres pris par M. X... du 18 septembre au 10 octobre 2008 l'ont sans exception été auprès de prospects domiciliés dans le 49 ;
La société LE CLOS DES VIGNERONS ne produit aucune pièce établissant que M. X... ait exercé une activité commerciale pour son propre compte ou une autre activité que celle de représentation du 18 septembre au 10 octobre 2008, tandis que l'examen des bons de commande montre que plusieurs ont été rédigés le même jour, puis que les prises d'ordres se sont succédé à quelques jours d'intervalle les unes des autres ; elles témoignent par conséquent d'une activité de représentation commerciale non pas occasionnelle mais bien exclusive ;
Si le chiffre d'affaires est resté faible, ce n'est pas, comme le présente la société LE CLOS DES VIGNERONS, parce que M. X... n'a travaillé " que quelques jours, de façon occasionnelle " mais parce qu'il débutait dans la prospection et avait donc à mettre en place le réseau et la confiance nécessaires à la vente ; en outre les relations contractuelles se sont déroulées sur une période courte, qui va du 18 septembre 2008 au 10 octobre 2008 ;
Enfin, loin de laisser dépendre chaque opération d'une négociation, la relation s'est bien nouée autour d'un mode et d'une base de rémunération clairement définis et préétablis puisque, aux termes de l'annonce qu'elle a diffusée, dont il convient de souligner qu'ils empruntent amplement au vocabulaire de la relation de travail employeur/ salarié (" recrute, formation adaptée, accompagnement personnalisé par un responsable, salaire motivant poste évolutif ") et non à celui de la collaboration entre deux indépendants, la société LE CLOS DES VIGNERONS s'est engagée à rémunérer le représentant au moyen d'un " salaire motivant " et a même assuré un minimum garanti de 1000 € nets mensuels pendant trois mois ;
L'ensemble de ces éléments caractérisent l'exercice par M. X... au cours de la période en cause de l'activité de V. R. P. pour le compte de la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée : l'appelant est donc bien fondé à se prévaloir de la présomption instituée par l'article L7313-3 du code du travail ;
M. Z..., ès qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée, ne produisant pas d'éléments propres à détruire la dite présomption en établissant que M. X... n'aurait pas exercé effectivement la représentation dans les conditions fixées aux articles L7311-2 et L7311-3 du code du travail, il y a donc lieu de dire, par voie d'infirmation du jugement déféré, que M. X... bénéficie du statut de V. R. P. de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée ;
SUR LES DEMANDES DE M. X... :
La rémunération convenue étant de 1000 € nets garantis par mois les trois premiers mois d'activité, M. X... a droit au paiement de la somme de 1000/ 30X12 jours pour son activité de septembre, établie à compter du 18 septembre, soit la somme de 399, 96 € et au paiement de la somme de 1000/ 30X10 jours pour son activité d'octobre 2008, établie jusqu'au 10 octobre, soit la somme de 333, 30 €, ce qui fixe sa créance sur la liquidation de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée à ce titre à la somme de 673, 26 € ;
La représentation commerciale exercée par M. X... comme V. R. P. de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée a une nature salariale et le salarié a pris, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'employeur le 10 octobre 2008, acte de la rupture du contrat de travail ;
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Le courrier adressé le 10 octobre 2008 par M. X... à la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée ne fait pas état d'une démission et M. X... s'oppose au contraire à ce qu'il décrit comme une demande de l'employeur, dans ces termes :
" Aujourd'hui, vous me demandez de vous adresser une lettre de démission, sans laquelle vous ne procéderez pas à la clôture de mon solde de tout compte.
Je vous confirme qu'en aucun cas, je ne m'estime démissionnaire.
Je prends acte des modifications unilatérales de mon contrat de travail en date du 15 septembre 2008 (statut VRP, garantie de revenus, et paiement de frais de déplacement, et formation) ;
Le contrat que vous m'adressez le 10 octobre 2008 n'est pas conforme à votre proposition, à notre discussion et à notre accord.
Je considère donc que vous êtes le seul responsable de la rupture de mon contrat de travail.. "
Il est établi que employeur a modifié le contrat de travail en refusant, à compter du 10 octobre 2008, à M. X... le statut de V. R. P. initialement convenu et a omis de lui verser, au terme du mois de septembre 2008, la rémunération également convenue ;
Cette modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à M. X... au versement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
L'indemnité compensatrice de préavis correspond, aux termes des dispositions de l'article L7313-9 du code du travail, pour la première année de présence dans l'entreprise, à un mois d'activité, soit la somme de 1000 € outre celle de 100 € pour les congés payés afférents ;
Ne justifiant pas d'une ancienneté supérieure à deux ans, M. X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail, c'est à dire à la réparation du " préjudice subi " ;
Il indique ne pas avoir retrouvé d'emploi mais ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement ; en considération de cette situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie d'infirmation du jugement déféré, la réparation due à l'appelant à la somme de 500 € ;
La créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la somme de 1100 € pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et à la somme de 500 € pour les dommages et intérêts réparant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ :
En application des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La modification litigieuse du contrat de travail par la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée, qui soutient que l'activité de M. X... avait une nature indépendante, a été la cause de l'absence de déclaration d'emploi salarié et l'intention de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement des formalités légales n'est pas caractérisée ; par voie de confirmation du jugement déféré la demande de M. X... à ce titre est rejetée ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
Les dispositions du jugement à ce titre sont infirmées ;
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : M. Z... est condamné, ès qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée, à lui payer pour l'en indemniser, et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2000 euros.
Les demandes de M. Z... ès qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée et celle de l'A. G. S., formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sont rejetées ;
M. Z... est condamné, ès qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée, au paiement des dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre du travail dissimulé, en ce qu'il a donné acte à
l'A. G. S. de son intervention à l'instance par le C. G. E. A de Rouen et en ce qu'il a rappelé que la garantie de L'AGS-CGEA de Rouen n'intervient que dans la limite et le plafond prévus aux articles L143. 11. 1 et suivants D143. 2 du code du travail,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que M. Liston X... a bénéficié du statut de V. R. P. salarié de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée,
FIXE la créance de M. Liston X... au passif de la liquidation de la société LE CLOS DES VIGNERONS anciennement dénommée Pascal Delerablée en ces termes :
-673, 26 € à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2008 et octobre 2008,
-500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 100 € pour les congés payés afférents,
DONNE acte au C. G. E. A. de Rouen de sa qualité de représentant de l'A. G. S. à l'instance d'appel,
DIT le présent arrêt opposable à l'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. de Rouen, dans la limite de sa garantie légale, définie par les articles L3253-8, L3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
DEBOUTE L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. de Rouen et M. Marc Z... ès qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée, de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Marc Z... ès qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée, à payer à M. Liston X... la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. Marc Z... ès qualité de liquidateur de la société LE CLOS DES VIGNERONS, anciennement dénommée Pascal Delerablée aux dépens de première instance et d'appel.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L7313-3 du code du travail qui énoncearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L7313-9 du code du travailarticle 1235-5 du code du travailarticle L121-25 du code de la consommation sur la venarticle L3253-8 du code du travail et les plafonds pr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2012
Référence
6253cc2cbd3db21cbdd8f5a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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