Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f597
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00220 X... SARL CARABAT C/ LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 12 janvier 2010, enregistré sous le no 09/ 108. APPELANTS : Monsieur Gérald X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE SARL CARABAT 9 rue Gabriel Péri 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal. 84 rue Ernest Desproge 97230 SAINTE-MARIE représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort de France faisant droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique, a condamné solidairement la société CARABAT et M X..., le gérant, ce dernier en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 46 631, 20 € avec intérêts au taux de 6 % à compter du 20 janvier 2009, et la somme de 2 331, 56 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date. M. X... et la société CARABAT ont formé appel de la décision par déclaration du 8 avril 2010. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 avril 2011, ils font valoir qu'au vu de la situation particulièrement obérée de la société CARABAT, la banque a fait souscrire à cette dernière sous la caution solidaire du gérant, un prêt de régularisation d'un découvert bancaire non autorisé, et ce, sans respecter son obligation de conseil, le débiteur comme la caution ne disposant manifestement pas des ressources suffisantes pour honorer les échéances du prêt, et sans respecter non plus son obligation de mise en garde relativement aux risques d'endettement auxquels ils s'exposaient en concluant le prêt, en tant que clients non avertis. La simple couverture d'un découvert bancaire sur un compte à découvert non autorisé ne permettait pas à la société d'en profiter pour les besoins de son activité, ce qui constitue une faute pour la banque. Ils demandent à être dispensés du paiement du solde du prêt, ou subsidiairement l'allocation d'une somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts. Ils sollicitent en outre 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 9 juin 2011, la banque rappelle que les premiers incidents de paiement ont débuté plus d'un an après la mise à disposition des fonds, que lorsqu'elle a mis les débiteurs en demeure de payer, la lettre de la société est revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » et celle de la caution est restée sans réponse. Elle offre de démontrer qu'elle n'a commis aucun négligence en acceptant de couvrir temporairement les difficultés de trésorerie de la société, puis en recherchant avec son client une solution de restructuration supprimant le découvert bancaire sans empêcher l'activité de la société, et que M X... disposait de l'ensemble des informations lui permettant d'apprécier la santé financière de sa propre société. Elle demande la confirmation du jugement et 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il s'avère que les débiteurs ne contestent ni le principe ni le quantum de la dette. Ils entendent seulement mettre en jeu la responsabilité de la banque qui aurait failli à ses obligations envers eux. Il doit être retenu que le prêt est de nature professionnelle, et qu'il avait pour objet de pallier les difficultés économiques de la société CARABAT dont le gérant avait parfaitement connaissance, qu'il s'agisse d'un découvert bancaire ou de besoins de trésorerie. Il n'est pas établi que la banque aurait une quelconque part de responsabilité dans le montant présenté par le solde débiteur du compte au moment où le prêt a été accordé. Il est même démontré que concomitamment à la souscription du prêt, alors que le compte venait d'être recrédité d'une somme substantielle ayant sensiblement résorbé le découvert, une grosse partie du gain a été immédiatement distraite par le gérant lui-même, ce dont il ne peut faire le reproche à la banque. Même si les ressources mensuelles de M. SAINTE LUCE étaient difficilement compatibles avec le remboursement des échéances du prêt en tant que telles, il n'empêche qu'il n'avait pas la qualité de débiteur principal et que la banque s'était assurée de la solvabilité de la garantie personnelle souscrite, par l'intermédiaire du patrimoine de la caution. Quant aux facultés de remboursement de la société elle-même au moment de son engagement, elles sont avérées puisqu'elle a été en mesure d'assumer les remboursements des échéances pendant plus d'un an. Les débiteurs ne peuvent en outre reprocher à la banque de leur avoir accordé son soutien financier puisqu'il s'agit de l'unique but du prêt sollicité par le gérant de la société, destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, et éviter la clôture juridique du compte. Et il n'est pas démontré ni soutenu que la banque aurait bénéficié d'informations relativement à l'appréciation du risque, que M. X..., qui est suffisamment averti par son statut de gérant associé, auraient ignorées. Il n'est donc pas prouvé que la banque ait commis une faute dans l'exécution de ses obligations susceptible d'engager sa responsabilité. Les demandes des appelants doivent être rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel et verseront 1 500 € à l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne solidairement la société CARABAT et M X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Nord Atlantique la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la société CARABAT et M X... aux dépens d'appel ; Autorise Me RODAP à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f597
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