Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f593
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 84 184 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/02423 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Mai 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 06 décembre 2010 RG : 10.2874 ch no SA GEORGES BAJAT TAILLEUR X... C/ SA MCGB APPELANTS : SA GEORGES BAJAT TAILLEUR représentée par ses dirigeants légaux 31 cours Gambetta 69003 LYON représentée par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON substitué par Me REYMOND, avocat Monsieur Guy X... né le 26 Mars 1949 à LYON (69007) ... 69005 LYON représenté par Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me REYMOND, avocat INTIMÉE : SA MCGB représentée par ses dirigeants légaux 35 rue de la République 69002 LYON représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me POTUS, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2012 Date de mise à disposition :02 Mai 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par acte du 18 octobre 2006, la société MCGB a consenti un bail commercial à la société GEORGES BAJAT TAILLEUR avec le cautionnement de monsieur Guy X... pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel principal de 5.500 € HT. Par acte du 3 août 2010 visant la clause résolutoire prévue au bail, et dénoncé à monsieur Guy X... le 10 août 2010, la société MCGB a fait délivrer à la société GEORGES BAJAT TAILLEUR un commandement de payer la somme de 2.792,50 € due au titre des loyers et charges impayés. Faute de paiement dans le délai, la société MCGB a fait assigner la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... le 21 septembre 2010 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON. Vu la décision rendue le 6 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de LYON statuant en référé ayant, en l'absence de comparution de la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et de monsieur Guy X... : - constaté la résiliation du bail commercial consenti à la société GEORGES BAJAT TAILLEUR le 18 octobre 2006, - ordonné à la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, sous peine d'expulsion par la force publique, - condamné solidairement la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... à payer à la société MCGB une provision de 1.807,12 € au titre des loyers, charges dus au 17 novembre 2010, - condamné la société GEORGES BAJAT TAILLEUR à payer à la société MCGB à compter du mois de janvier 2011 et jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges courants, - condamné la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... à payer à la société MCGB la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - constaté que l'ordonnance était opposable aux créanciers inscrits au 22 septembre 2010. Vu l'appel formé le 6 avril 2011 par la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X..., Vu les conclusions de la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et de monsieur Guy X... signifiées le 5 juillet 2011, Vu les conclusions de la société MCGB signifiées le 17 août 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2011. La société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... demandent à la cour: - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référés du 6 décembre 2010, - de condamner la société MCGB au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir: - que le juge des référés a statué sans avoir eu connaissance de l'ordre de virement de 2.704.86 € effectué le 10 novembre 2010 et a ainsi constaté que l'arriéré de loyers et charges, hors frais de procédure, s'élevait à la somme de 1.807,12 €, - que cet ordre de virement émis le 10 novembre 2010 a été mené à bonne fin le 17 novembre 2010, date même à laquelle un arriéré locatif apparaît liquidé par la décision entreprise à hauteur de 1.807,12 €. Ils en concluent qu'en l'absence d'arriéré locatif à la date retenue par le premier juge, le contrat de bail consenti le 18 octobre 2006 ne pouvait être résilié, ni aucune condamnation provisionnelle de ce chef prononcée. Ils expliquent leur absence de comparution à l'audience du 15 novembre 2011, par le fait que l'huissier leur avait indiqué que moyennant paiement de la somme de 2.704,86 € transmise avec la mention "comme convenu pour solder le dossier" l'instance serait radiée à l'audience du 15 novembre 2011. La société MCGB demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à fixer le montant de la provision à 1.121,09 € au titre des loyers et charges et clause pénale arrêtés au 30 juin 2011. - de condamner solidairement la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que neuf commandements de payer ont dus être signifiés à la société GEORGES BAJAT TAILLEUR depuis le début des relations contractuelles et que le preneur a poursuivi ses paiements aléatoires, - que l'acompte ne couvrant pas les causes du commandement de payer est intervenu trois mois après la délivrance de l'acte à une date où la résiliation du bail était déjà effective, - que le juge des référés n'a aucune obligation de suspendre les effets d'une clause résolutoire surtout d'office, - que la société GEORGES BAJAT TAILLEUR n'a jamais été dispensée de comparaître et que le paiement intervenu après l'audience n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision critiquée, sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande au titre de la clause pénale qui n'a rien d'excessif. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut , dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 873, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L145-41 du code de commerce, dispose : "Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge." Il en résulte que la faculté offerte au juge ne le contraint pas à suspendre la clause résolutoire s'il estime que le locataire n'est pas en mesure de se libérer de sa dette et de reprendre le paiement des loyers échus. En l'espèce, il convient de constater que la société GEORGES BAJAT TAILLEUR ne s'est pas acquittée des sommes mises à sa charge dans le délai d'un mois visé au commandement de payer qui lui a été délivré le 3 août 2010. Alors qu'elle avait transmis à l'huissier une proposition de paiement de sa dette par trois versement du 7 septembre 2010, 28 septembre 2010 et 4 octobre 2010, soit hors délai, elle s'est acquittée de la somme de 2.600,00 € le 3 novembre 2010. Si la société GEORGES BAJAT TAILLEUR a établi un ordre de virement de 2.704.86€ daté du 10 novembre 2010, il a été débité du compte de la société PELLET GAMBETTA le 17 novembre 2010 et il résulte du courrier de maître Z..., huissier de justice, que ce règlement ne lui est parvenu qu'après l'audience du 15 novembre 2010. La société GEORGES BAJAT TAILLEUR ne justifie aucunement d'un accord selon lequel la société MCGB allait se désister de sa demande à l'audience et le premier juge, qui n'était saisi d'aucune demande de suspension de la clause résolutoire a justement relevé que le versement effectué le 5 novembre 2010 n'avait pas apuré la totalité de l'arriéré exigible au moment du commandement de payer et ne couvrait pas le loyer échu depuis cette date et constaté ainsi la résiliation du bail liant les parties. L'évolution du litige ne remet pas en cause le bien fondé de cette décision, sauf à ramener la somme due par la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... en qualité de caution au 30 juin 2011 au titre des échéances impayées à la somme de 841,84€. La société MCGB demande en outre paiement de la somme de 279,25 € visée au commandement de payer du 3 août 2010. Compte tenu des dispositions contractuelles, le montant de cette créance n'est pas sérieusement contestable et il convient donc de condamner solidairement la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... au paiement provisionnel d'une somme totale de 1.121,09 € au titre des loyers et charges ou indemnité d'occupation et clause pénale arrêtés au 30 juin 2011. Il y a lieu de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle condamné la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... à payer à la société MCGB la somme de 450€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, de les condamner à payer la somme de 1.500 € au titre des frais engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... recevables en leur appel, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société MCGB à la somme de1.807,12 € au titre des loyers, charges au 17 novembre 2010, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... au paiement provisionnel d'une somme totale de 1.121,09 € au titre des loyers et charges ou indemnité d'occupation et clause pénale arrêtés au 30 juin 2011, Condamne solidairement la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement la société GEORGES BAJAT TAILLEUR et monsieur Guy X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et y ajouarticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article L145-41 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile
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