Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f58b
- Date
- 16 mars 2012
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 00438 SOCIETE CREDIT MODERNE ANTILLES C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 MARS 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 24 janvier 2011, enregistré sous le no 11-10-1241. APPELANTE : SOCIETE CREDIT MODERNE ANTILLES, prise en la personne de son représentant légal ... ... 97122 BAIE-MAHAULT représentée par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Mademoiselle Jacques X... ... ... 97232 LE LAMENTIN non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport Assesseur : Mme TRIOL, conseillère Assesseur : Mme MARTINEZ conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012 Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRÊT : rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 24 janvier 2011, le tribunal d'instance de Fort de France statuant sur la demande de remboursement d'un crédit accessoire à une vente de meubles a débouté le Crédit Moderne de l'ensemble de ses demandes en application de l'article L311 – 20 du code de la consommation faute pour le demandeur de justifier de la livraison à Mlle X..., du bien acquis faisant naître les obligations de l'emprunteur. Par acte du 27 juin 2011, le Crédit Moderne a formé appel de cette décision. Aux termes de son assignation délivrée le 12 septembre 2011, portant signification de la déclaration d'appel et motivation du recours, il rappelle que Mlle X... a le 3 septembre 2007 emprunté une somme de 6 000 € au taux de 14, 88 % remboursable en 60 mensualités à compter du 7 décembre 2007 ; que la déchéance du terme a été prononcée le 30 octobre 2009. La banque fait valoir que l'office du juge ne doit pas aller à l'encontre du principe du contradictoire, et qu'en tout état de cause, l'article L311-20 du code de la consommation ne trouve à s'appliquer qu'en cas de mise en cause du vendeur, sans imposer au prêteur une preuve qui ne lui incombe pas. Elle demande à la cour de faire droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 6 180, 53 € avec intérêts au taux de 14, 88 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. S'agissant de la dernière adresse connue de la partie défenderesse, il n'y a pas lieu d'ordonner sa réassignation. L'arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS L'article L 311-20 du code de la consommation, qui prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation financée par le crédit affecté, n'a pour but que de déterminer le moment avant lequel le prêteur ne peut exiger aucun remboursement de l'emprunteur. En vertu de cette disposition, conséquence de l'interdépendance entre le contrat principal de vente ou de fourniture de service et le contrat de financement, l'absence de livraison de la chose financée n'a vocation à être opposée au prêteur qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le premier juge ne pouvait en faire application, au surplus d'office, pour imposer au prêteur une preuve qui ne lui incombe pas pour justifier de sa créance. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Au vu des pièces de l'appelant, à savoir l'offre préalable de crédit, le tableau d'amortissement, le décompte de la créance, et la mise en demeure restée vaine dont Mlle X... a accusé réception le 6 novembre 2009, la demande du Crédit Moderne apparaît fondée en son principe comme en son quantum. Il y sera fait droit dans son intégralité. Mlle X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de le condamner à payer à une indemnité de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Condamne Mlle X... à payer au Crédit Moderne Antilles la somme de 6 180, 53 € avec intérêts au taux de 14, 88 % à compter du 6 novembre 2009 et la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne Mlle X... aux entiers dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f58b
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