Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f584
- Date
- 27 avril 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 10/ 00513 LA MAAF ASSURANCES C/ X... X... Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 AVRIL 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 avril 2010, enregistré sous le no 06/ 3375. APPELANTE : LA MAAF ASSURANCES 15 lotissement Bardinet Dillon 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur Raymond X... ... 97217 LES ANSES D'ARLET représenté par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER & CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame Marie Nelly X... épouse Z... ... 97217 ANSES D'ARLETS représentée par Me Régine CELCAL de la SELARL DORWLING-CARTER & CELCAL avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Eric Y... ... 97217 LES ANSES D'ARLET représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 17 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Monsieur EXPERT, Premier Président Mme DERYCKERE, Conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère chargée du rapport. et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012 Greffier : lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 14 novembre 2006 par Mme Esther X... à M. Eric Y... aux fins de voir dire recevable et bien fondée l'action en revendication sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, d'y faire droit en ordonnant la démolition du mur édifié sur la parcelle de Mme Esther X... et ce sous astreinte de 1000 euros par mois de retard, passé le délai d'un mois après la signification du jugement et pendant un délai de 6 mois, à l'expiration duquel Mme Esther X... sera autorisée à démolir le mur aux frais de M. Eric Y... et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par M. Eric Y... à la société Construmard et à la société Maaf assurances aux fins de garantie. Vu la jonction des procédures le 2 mars 2007. Vu le décès de Mme Esther X... le 30 août 2007. Vu les conclusions d'intervention des consorts X... en date du 4 octobre 2007, ayant droits de Mme Esther X... aux fins de reprise d'instance. Vu le jugement en date du 20 avril 2010 ordonnant la démolition du mur érigé par M. Eric Y... sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois, autorisant à compter de cette date à faire procéder à la démolition du mur aux frais de M. Eric Y... et le condamnant à payer la somme de 7 595 euros, faisant droit au recours en garantie dirigée contre la société Maaf assurances et la condamnant en outre in solidum avec la société Construmard à payer M. Eric Y... la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts. Vu l'appel interjeté du jugement par la société Maaf assurances le 29 juillet 2010. Vu les conclusions de la société Maaf assurances en date du 26 mai 2011, contestant la responsabilité de la société Construmard, déniant en tout état de cause sa garantie au regard des clauses d'exclusion contractuellement prévues, contestant le trouble allégué par M. Eric Y... dans ces conditions d'existence, demandant à la cour de réformer le jugement en ses dispositions faisant grief à la société Maaf assurances, et de débouter M. Eric Y... de l'ensemble de ses demandes. Vu les conclusions des consorts X... en date du 5 août 2011, rappelant que M. Eric Y... ne conteste pas l'empiétement, mais n'a entrepris aucune démarche pour parvenir à une solution, demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition et la condamnation solidaire des défendeurs, et de l'infirmer en disant que l'astreinte courra sur un mois s'agissant de l'obligation de démolir, de condamner M. Eric Y... à payer la somme de 7. 595 euros et la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les conclusions de M. Eric Y... en date du 5 septembre 2011, faisant état de la responsabilité de la société Construmard dans la réalisation du litige et de la garantie de la société Maaf assurances qui ne peut être exclue, invoquant un trouble dans ses conditions d'existence et une résistance fautive de l'assureur, demandant à la cour de condamner in solidum Construmard et la société Maaf assurances à lui payer les sommes de 10 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et 10 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Maaf assurances à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2011 et l'ordonnance rectificative du 9 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION La responsabilité de M. Eric Y..., maître de l'ouvrage de la construction d'un mur empiétant sur la propriété des consorts X... retenue par le Tribunal n'est pas remise en cause devant la cour, pas plus que ne l'est la condamnation à démolition prononcée. Seule sont remises en cause par les consorts X... la disposition du jugement concernant la durée de l'astreinte, que le tribunal a toutefois justement fixé à 6 mois à compter de la signification de la décision, laquelle doit être confirmé sur ce point, et celle concernant les dommages et intérêts pour préjudice subi qu'il convient de porter à la somme de 5 000 euros pour tenir compte de la persistance du préjudice depuis le jugement rendu. L'appel en garantie formé par M. Eric Y... à l'encontre de la société Construmard est irrecevable, les demandes de condamnation qu'il forme à son encontre ne lui ayant pas été régulièrement signifiées. La condamnation de la société Maaf assurances, en sa qualité d'assureur de la société Construmard, est sollicitée par M. Eric Y..., pour obtenir la garantie des condamnations prononcées à son encontre sur la demande principale des consorts X..., tiers victime, mais également pour obtenir réparation d'un préjudice propre subi du fait du constructeur et du fait de l'assureur. Ainsi M. Eric Y... agit en premier lieu à l'encontre de la société Maaf assurances par subrogation dans les droits de X..., à l'égard desquels, la responsabilité du constructeur ne peut être engagée que sur faute prouvée sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle. En l'espèce la faute de la société Construmard dans la réalisation du dommage, est certaine au regard des manquements qu'il a commis dans l'exécution de ses obligations, et qui tiennent à l'empiétement du mur de soutènement édifié sur la propriété voisine et à l'absence de réserves formelles et préalables permettant d'attirer le cas échéant l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques découlant d'une mauvaise implantation qu'il aurait imposée. Le contrat d'assurance " Mulitipro " souscrit par la société Construmard auprès de la société Maaf assurances a pour objet de garantir lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir vis-à-vis des tiers. Le tiers s'entend aux termes de la police de toute personne autre que l'assuré et ses préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions. Il est certain que la demande formée à l'encontre de la société Maaf assurances pour obtenir sa garantie au titre de la démolition du mur et de la réparation du préjudice subi par les consorts X... entre dans l'objet de la garantie. La société Maaf assurances se prévaut de deux clauses d'exclusions, lesquelles ne peuvent cependant trouver à s'appliquer. En effet, l'article 5-13 des conditions générales prévoit que ne sont pas garanties " les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens fournis et/ ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose ou repose et les dommages immatériels qui en découlent ", tandis que ne sont pas non plus garantie aux termes de l'article 5-15 " les dommages immatériels et les frais de dépose-repose, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis. " Il est unanimement admis que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées et ne peuvent donner lieu à une interprétation extensive sous peine de vider la garantie souscrite de son objet. En l'espèce la demande a pour objet la démolition pure et simple d'un ouvrage, et ne porte nullement sur le coût de son remplacement, de sa remise en état, sur le remboursement des biens fournis, sur la reprise des travaux, ni même sur le coût de la dépose à laquelle ne peut être assimilée une démolition, impliquant une destruction complète de l'ouvrage. Dans ces conditions, la société Maaf assurances, sans pouvoir invoquer aucune clause d'exclusion, doit être déclarée tenue à garantie du coût des travaux de démolition et du montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis par X..., à l'exclusion des sommes qui viendraient à être dues au titre de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. Eric Y... pour assurer la bonne exécution de la décision. Les agissement de la société Construmard sont à l'origine d'un préjudice certain et conséquent pour M. Eric Y... qui a exposé inutilement une somme importante de 25 681, 95 euros pour l'édification d'un mur dont la démolition s'impose. L'allocation de la somme de 10 000 euros demandée viendra justement compenser le préjudice subi. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, aucune résistance fautive ne peut être reprochée à l'assureur, aucun abus ne pouvant être relevé à son encontre dans l'exercice de ses droits. La société Maaf assurances qui succombe en son appel doit être condamnée à payer à M. Eric Y... la somme de 1 000 euros et à le garantir du paiement de la somme de 1. 000 euros allouée aux consorts X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement, sauf en ses dispositions ayant fixé à 3 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par les consorts X..., dit que la garantie de la société Maaf assurances porte sur l'astreinte prononcée à l'encontre de M. Eric Y..., prononcé une condamnation à l'encontre de la société Construmard, et fixé le préjudice de M. Eric Y... à la somme de 1 800 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Condamne M. Eric Y... à payer aux consorts X... la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ; Déclare irrecevable les demandes de condamnation formées par M. Eric Y... à l'encontre de la société Construmard ; Condamne la société Maaf assurances à relever et garantir M. Eric Y... des condamnations prononcées à son encontre à l'exclusion de l'astreinte prononcée ; Condamne la société Maaf assurances à payer à M. Eric Y... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. Y ajoutant, Condamne M. Eric Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros, la société Maaf assurances à le garantir du paiement de cette somme et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Maaf assurances aux dépens. Admet les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par M. EXPERT, Premier Président, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informarticle 699 du code de procédure civile.article 5-13 des conditions générales prévoit qu
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