Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f55b
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2012 R.G. No 12/00863 AFFAIRE : Luis X... C/ ENTREPRISE MAX SERVANT (E.M.S) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/02283 Copies exécutoires délivrées à : Me Danielle SALLES Me Christine DUMET-BOISSIN Copies certifiées conformes délivrées à : Luis X... ENTREPRISE MAX SERVANT (E.M.S) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Luis X... né le 12 Janvier 1961 à SANTIAGO DU CHILI ... 92360 MEUDON LA FORET représenté par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2119 APPELANT **************** ENTREPRISE MAX SERVANT (E.M.S) 25-27 rue Gilbert Rousset 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 345 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Par requête en date du 09 février 2012, le conseil de M X... a saisi la Cour d'une demande tendant à la rectification d'une omission matérielle affectant un arrêt rendu le 08 février 2012 en ce qu'une somme attribuée à celui-ci dans les motifs de cette décision sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'aurait pas été reportée dans le dispositif. Les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs observations conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile. La requérant a sollicité oralement le bénéfice de sa demande L'entreprise Max SERVANT, intimée n'était pas représentée aux débats. MOTIFS DE LA DECISION : Le caractère purement matériel de l'omission relevée n'est ni contestable ni contesté. Il convient en conséquence de procéder à la rectification sollicitée. PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ; Ordonne que soit ajouté au dispositif de l'arrêt la mention suivante : Condamne L'ENTREPRISE MAX SERVANT à verser à M X... la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2012
Référence
6253cc2bbd3db21cbdd8f55b
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