Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2012
- ECLI
- 6253cc2bbd3db21cbdd8f55a
- Date
- 2 mai 2012
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 MAI 2012 R. G. No 11/ 00329 AFFAIRE : David X... C/ Me Philippe Y...- Représentant des créanciers de SARL LAMS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Encadrement No RG : 10/ 00548 Copies exécutoires délivrées à : Me Patrick GRUSELLE Me Claude LEGOND Copies certifiées conformes délivrées à : David X... Me Philippe Y...- Représentant des créanciers de SARL LAMS, AGS CGEA IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur David X... ... 78100 ST GERMAIN EN LAYE comparant en personne, assisté de Me Patrick GRUSELLE, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** Me Philippe Y...- mandataire liquidateur de SAS LAMS ... ... 78009 VERSAILLES CEDEX représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE PROCEDURE M. David X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 janvier 2011. FAITS M. David X..., né le 21 février 1969, a été engagé par CDI à temps complet à compter du 3 septembre 1991 par la société LAMS, qui a pour activité le commerce des équipements de jardin, en qualité de responsable marketing (statut cadre de la convention collective de la quincaillerie de la région parisienne). Au dernier état de la relation contractuelle, il avait une rémunération moyenne mensuelle de 4. 304, 70 € (niveau VII, échelon 3) et était Responsable Développement. Par ordonnance en date du 22 juin 2007, un mandataire ad hoc est nommé par le tribunal de commerce de Versailles afin de prendre connaissance de la situation économique de la société et rechercher un accord avec les banquiers de l'entreprise. Le salarié était convoqué le 25 mai 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique fixé au 5 juin 2009 et au 19 juin Il était licencié par courrier du 26 juin 2009 pour suppression de poste décidé pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise sans possibilité de reclassement en l'absence de poste disponible de niveau égal ou inférieur. Il a perçu une indemnité de licenciement de 20. 203, 37 €, outre le salaire du mois de 3. 882, 15 €, une indemnité compensatrice de congés payés de 8. 958, 81 € et une prime de 2. 000 €. La relation contractuelle a pris fin le 9 juillet 2009 par suite de l'acceptation de la CRP. M. David X... a saisi le C. P. H le 1er octobre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Il est toujours en recherche d'emploi et il est actuellement en fin de droits. Par jugement en date du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Versailles prononçait le redressement judiciaire de la société, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 novembre 2010 et Me Y... était désigné en qualité de mandataire judicicaire, faisant suite à un plan de cession du fonds de commerce adopté le 23 septembre 2010. DECISION Par jugement rendu le 21 décembre 2010, le C. P. H de Mantes la Jolie, section Encadrement, a : - dit que le licenciement économique de M. X... est fondé -dit que le salaire brut de référence pendant le préavis est de 4. 304, 70 € - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes -débouté la SCP LAUREAU JENNEROT en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société LAMS, de sa demande reconventionnelle -dit que M. X... supportera les entiers dépens DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. David X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - le déclarer fondé en son appel -inscrire au passif de la société LAMS sa créance, se décomposant comme suit : * rappel d'indemnité de licenciement : 5. 271, 97 € * rappel de congés payés : 3. 567, 29 € * rappel de préavis : 4. 216, 94 € * dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 130. 271, 52 € Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Me Y..., mandataire liquidateur de la SAS LAMS, intimé, par lesquelles il demande à la cour, de : - confirmer le jugement -débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 3253-8 du code du travail, de : - confirmer le jugement -dire que M. X... se trouve forclos en ses demandes -débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes -mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure -subsidiairement, - fixer l'éventuelle créance allouée à le salarié au passif de la société -dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail -dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement M. Pierre Z..., président de la société LAMS a comparu en personne à l'audience, a précisé qu'aucun des trois salariés n'avait été remplacé et qu'il y avait déjà eu des suppressions de postes en 2008. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la forclusion invoquée par l'AGS Considérant que cette fin de non-recevoir tirée de l'article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail sera écartée, dès lors que la saisine du CPH de Poissy est du 1er octobre 2009 et non du 1er octobre 2010 comme indiqué par erreur dans le jugement ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. David X... Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ; Qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; Considérant que le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Considérant en l'espèce, que le salarié soutient que la mesure de licenciement repose sur la seule volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, la lettre de licenciement posant comme un principe que la réduction du salaire est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, que l'employeur a souhaité privilégier le niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi et a licencié trois salariés, dont lui-même, qui étaient parmi les plus anciens, que l'employeur après avoir modifié substantiellement la rémunération, est revenu sur cette décision par un paiement tardif et l'a licencié pour motif économique visant une suppression de poste, alors qu'il justifié qu'il est remplacé par une consultante extérieure et qu'ainsi la suppression de poste n'est qu'un simulacre destiné à éviter le coût salarial de son poste ; Mais considérant que c'est à juste titre que Me Y... es qualités réplique que les difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement et fondées sur des données chiffrées, sont bien réelles ce que confirment les décisions de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire à la suite du plan de cession du 23 septembre 2010, que le licenciement économique est prononcé pour tenter de générer de la croissance et accroître la trésorerie de l'entreprise, qu'à la date du 23 septembre 2010, le passif de la société LAMS était fixé à la somme de 5. 640. 580, 40 €, qu'il y a bien eu suppression de son poste, la cour précisant que le recours à une consultante extérieure comme le soutient l'appelant n'est pas démontré ; Qu'il en résulte que le licenciement de M. X... est fondé sur des difficultés économiques avérées et le jugement sera confirmé de ce chef ; - Sur l'obligation de reclassement du salarié Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ; Qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ; Considérant en l'espèce, que le salarié soutient que l'employeur bien qu'il ait déposé le bilan depuis les licenciements, n'a pas respecté les dispositions relatives à l'obligation de reclassement, dans la mesure où il existe des postes comptables avec sa qualification qui ne lui ont pas été proposés ; Mais considérant que c'est à bon droit que Me Y... réplique que la société LAMS est une société de taille réduite (32 salariés), que le plan de cession a permis la reprise de 14 salariés, que le reclassement du salarié s'avérait totalement impossible compte tenu de son niveau hiérarchique et de son salaire ; Que dans le courrier recommandé adressé au salarié le 9 juillet 2009, la société LAMS indique qu'elle a pris bonne note du refus de celui-ci d'accepter un poste de commercial dans son établissement Jardimagine au même salaire ; Que selon l'organigramme, M. X... était Responsable Développement, sous l'autorité hiérarchique d'un directeur commercial, les autres postes étant occupés par des commerciaux ou par du personnel au service logistique ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur fournit les éléments et les pièces justifiant son impossibilité de reclasser le salarié licencié ; Considérant que le licenciement pour motif économique étant justifié, M. X... sera débouté de ses chefs de demande et le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que le salaire brut de référence est de 4. 304, 70 € (moyenne des 12 derniers mois de salaire selon l'attestation Assedic, qui est supérieure à la moyenne des trois derniers mois de salaire) ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes accessoires ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions REJETTE toute autre demande DIT que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de M. David X... Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2012
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6253cc2bbd3db21cbdd8f55a
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