Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2012
- ECLI
- 6253cc29bd3db21cbdd8f4f4
- Date
- 17 avril 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00441. Ordonnance Référé du Tribunal de Grande Instance du MANS, du 15 décembre 2010, enregistrée sous le no 11/ 00014 ARRÊT DU 17 Avril 2012 APPELANTS : Le COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DU MANS de la société CLASS TRACTOR SAS 31 avenue Pierre Piffault 72027 LE MANS CEDEX 2 Le SYNDICAT CGT RENAULT LE MANS 117 rue de l'Angevinière 72000 LE MANS représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avocat au barreau d'ANGERS et assistée de Maître Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Société CLASS TRACTOR 7 rue Dewoitine 78140 VELIZY VILLACOUBLAY représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avocat au barreau d'ANGERS et assistée de Maître Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 17 Avril 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La sas Claas Tractor, dont le siège social est 7 rue Dewoitine à Velizy Villacoublay 78140 est la division tracteurs agricoles du groupe Claas, entreprise familiale allemande, qui est le quatrième constructeur mondial de machines agricoles et emploie 9 100 salariés, avec un chiffre d'affaires de trois milliards d'euros. Le groupe Claas est entré en 2003 au capital de la société Renault agriculture, qui après rachat complet a pris en 2008 la dénomination de la sas Claas Tractor. La sas Claas Tractor emploie 938 salariés sur ses deux sites de Velisy et du Mans dont 652 en son usine du Mans qui est consacrée à la production de tracteurs. Elle produisait, jusqu'en 2009, 68 tracteurs par jour puis, du fait de la crise, ce chiffre est descendu à 45 en moyenne, situation qui a diminué les résultats du groupe de moitié entre 2008 et 2009 et a entraîné pour l'activité tracteur, en 2009, une perte de 19 millions d'euros. A compter de 2010 la sas Claas tractor a engagé un plan de réorganisation industrielle et de départs volontaires ; la situation économique s'améliorant, le volume des commandes de l'année 2010 a été supérieur à celui enregistré au cours de l'année 2009. Du 15 au 22 octobre 2010 des grèves dites " tournantes " ont eu lieu dans l'usine, entraînant un retard dans la production et la livraison des tracteurs. Le travail a repris le 29 octobre 2010, aucun accord de fin de conflit n'ayant cependant été trouvé entre la direction et les syndicats. La direction de l'entreprise a, les 23 et 24 novembre 2010, rencontré en entretien bilatéral les délégués de chaque syndicat représenté dans l'entreprise (CGT CGC CFDT), pour leur annoncer qu'afin de rattraper le retard de production elle voulait modifier la planification du travail sur le mois de décembre 2010. Une réunion a eu lieu avec l'ensemble des syndicats, hors la CGT, qui n'avait pas souhaité s'y associer, le 25 novembre 2010. Une réunion d'information et de consultation du comité d'établissement a été fixée au 29 novembre 2010. En accord avec les syndicats CGC et CFDTqui avaient participé à la réunion du 25 novembre 2010, la direction de l'établissement du Mans a, le 26 novembre 2010, interrogé directement les salariés sur les modalités d'un " plan de rattrapage des tracteurs " qui proposait trois alternatives : - la non-organisation du rattrapage du retard pris dans la production, - l'organisation du rattrapage d'une partie du retard par la voie du positionnement de trois jours d'activité, pris au cours de la semaine 52, qui devait être initialement chômés (les 27, 28, 29 décembre). - ou encore, l'organisation du rattrapage du retard par la voie, non seulement des trois jours de travail pris au cours de la semaine 52, mais également par la réalisation de 20 minutes d'heures supplémentaires par jour, du 30 novembre au 29 décembre 2010. En contrepartie, et en addition du paiement des heures supplémentaires assorties de majorations, une prime de 200 €, ainsi qu'une demi-prime " incommodité de repas ", seraient versées aux opérateurs et aux ETAM associés à la production. Ce sondage a connu une participation des salariés de 94 %, et 69 % d'entre eux se sont dit favorables à un plan de rattrapage, en préférant à 89 % la modalité prévoyant des heures supplémentaires du 30 novembre au 29 décembre 2010 et trois jours de travail en semaine 52. Le même jour, 26 novembre 2010, le syndicat CGT a demandé que soient mis à l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement deux points relatifs au projet de consultation directe des salariés : - information et consultation du comité d'établissement en vue d'une consultation des salariés sur les modalités de rattrapage des tracteurs conformément à la législation en vigueur. - information et consultation du comité d'établissement sur le contenu de la consultation dans la perspective de la meilleure marche pour l'entreprise. Le 29 novembre 2010, le comité d'établissement s'est réuni et, après que les élus du syndicat CGT aient quitté la réunion, a voté à l'unanimité la mise en oeuvre d'un plan de rattrapage de la production, dans les conditions issues du sondage fait auprès du personnel. Le 30 novembre 2010, la direction a mis en place le plan de rattrapage, qui a été réalisé conformément aux modalités annoncées. Le 3 décembre 2010, le syndicat CGT Renault le Mans et le secrétaire du comité d'établissement de la sas Claas Tractor ont fait délivrer assignation à la sas Claas Tractor devant le juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans pour obtenir la suspension de la mise en oeuvre de son " plan de rattrapage des tracteurs " sous astreinte de 3000 € par infraction constatée, et pour la voir condamner à leur payer à chacun la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 8 décembre 2010, modifiée par ordonnance rectificative du 19 janvier 2011, rectifiant la première page de l'ordonnance en indiquant la date du 15 décembre 2010 au lieu et place de celle du 8 décembre 2010, le Président du Tribunal de grande instance du Mans a : - débouté le comité d'établissement de la sas Claas Tractor et le syndicat CGT Renault le Mans de l'ensemble de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les demandeurs aux dépens. Copie exécutoire de cette décision a été délivrée aux parties le 15 décembre 2010 et le comité d'établissement de la sas Claas Tractor et le syndicat CGT Renault Le Mans en ont relevé appel le 14 février 2011 par l'intermédiaire de la scp Sophie Dufourgburg-Christine Guillot avoués associés près la cour d'appel d'Angers. Le comité exécutif du syndicat CGT Renault le Mans a par acte du 2 décembre 2010 et à l'issue de sa réunion extraordinaire du même jour donné pouvoir à M. Johnny Z... de le représenter dans l'instance. Le comité d'établissement de la sas Claas Tractor le Mans a dans sa séance extraordinaire du 2 décembre 2010 voté deux résolutions portant sur " une action au tribunal de grande instance en suspension de la mesure de modification de l'organisation relative aux horaires prise de manière unilatérale par la direction " et " une action pour entrave et violation des règles d'ordre public relatives au fonctionnement du comité d'établissement ", et mandaté à cette fin M. Cyril X.... La scp D. Chatteleyn et B. Georges, avoués associés près la cour d'appel d'Angers, s'est constituée pour la sas Claas tractor le 25 février 2011. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2012. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par le comité d'établissement du Mans de la sas Claas Tractor et le syndicat CGT Renault le Mans le 12 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le comité d'établissement du Mans de la sas Claas Tractor et le syndicat CGT Renault le Mans demandent à la cour d'infirmer la décision rendue le 8 décembre (15 décembre) 2010 par le Président du Tribunal de grande instance du Mans et en conséquence de : - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite par la violation par la société class tractor des règles relatives à l'information et à la consultation du comité d'établissement, - condamner la société Claas Tractor au paiement d'une provision de 5000 € à chacun des appelants, - condamner la société Claas Tractor au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des appelants ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat CGT Renault Le Mans et le comité d'établissement de la sas Claas Tractor exposent que la violation d'une disposition légale ou conventionnelle constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés, aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, de faire cesser ; que constitue un délit d'entrave, constitutif d'un trouble manifestement illicite, le fait d'avoir omis de convoquer les membres du comité d'établissement dans les trois jours précédant la réunion, et plus généralement toute atteinte portée au fonctionnement régulier du comité, comme à ses prérogatives. Le syndicat CGT Renault Le Mans et le comité d'établissement de la sas Claas Tractor soutiennent à l'appui de leurs demandes : ¤ Sur l'objet de l'information/ consultation du comité d'établissement : - qu'ils ne critiquent pas la mesure de " sondage-consultation " effectuée auprès des salariés, en elle-même, mais les conditions dans lesquelles l'employeur l'a mise en oeuvre, puisque le principe de la mise en place d'un tel sondage, qui portait sur une question relative à l'organisation du temps de travail aurait dû, à lui seul, conformément aux dispositions de l'article L2323-27 du code du travail, faire l'objet d'une information et d'une consultation du comité ; que l'employeur a voulu à travers la réunion des organisations syndicales, et la consultation préalable des salariés, exercer une pression sur le comité d'établissement. - que la décision de modifier le planning de décembre 2010 était arrêtée par l'employeur au moins depuis le 24 novembre 2010, comme il ressort de la rédaction de l'ordre du jour réalisé par la seule direction dès le 24 novembre. ¤ Sur les modalités de la procédure d'information/ consultation : - que la procédure d'information/ consultation a été irrégulière en ce qu'il résulte des dispositions de l'article L2325-15 du code du travail que l'employeur doit soumettre l'ordre du jour au secrétaire du comité d'établissement et seulement en cas de désaccord ou lorsque celui-ci se soustrait volontairement à la rédaction commune, inscrire de plein droit la question mettant en cause des consultations ; que l'ordre du jour de la réunion du 29 novembre 2010 a été rédigé unilatéralement par l'employeur sans que celui-ci ait seulement tenté de recueillir l'avis du secrétaire ; que l'attestation faite par le directeur des ressources humaines de la sas Claas Tractor est une preuve que la société se constitue à elle-même ; - que l'ordre du jour doit, aux termes de l'article L2325-16 du code du travail, être communiqué au comité au moins trois jours avant la séance alors d'une part que l'un de ses membres, M. X..., n'a reçu sa convocation que le vendredi 26 novembre 2010 à 10 heures pour une séance fixée au 29 novembre à 9 heures, et d'autre part qu'un autre membre, M. Y..., absent pour cause d'enfant malade, n'a même pas su qu'une réunion devait se tenir ; - que les informations fournies au comité ont été insuffisantes, puisqu'aucune information écrite n'a été remise à ses membres à quelque moment que ce soit en vue de la réunion du 29 novembre 2010, alors que l'article L2323-4 stipule que " le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur " ; Les appelants soutiennent que pour ces trois raisons la réunion du 29 novembre 2010 doit être invalidée, cette triple violation caractérisant un trouble manifestement illicite. Ils rappellent que la sas Claas Tractor a mis en oeuvre les décisions prises par elle en violation des règles relatives à l'information et la consultation des institutions représentatives du personnel, et que par conséquent la suspension du " plan de rattrapage " initialement demandée au premier juge n'est plus matériellement possible ; que pour autant, cette mise en oeuvre dans des conditions illicites cause, de manière évidente, un préjudice aux intérêts représentés par le comité d'établissement, et à l'intérêt collectif de la profession, représentée par le syndicat CGT. Les appelants complètent donc leur demande initiale, en cause d'appel, par une demande qui lui est accessoire, c'est à dire l'allocation d'une provision sur les dommages et intérêts dus en raison du préjudice causé par le comportement irrégulier de l'employeur. Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la sas Claas Tractor le 12 juillet 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la sa Claas Tractor demande à la cour à titre principal de confirmer l'ordonnance de référé entreprise et à titre subsidiaire de dire qu'il n'y a pas lieu à référé. En tout état de cause, de : - débouter le comité d'établissement et le syndicat CGT de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La sas Claas Tractor soutient qu'aucune disposition légale, ni la jurisprudence, n'exigent que le comité d'établissement soit informé et consulté non seulement sur le principe même de la consultation du personnel, mais également sur le projet présenté aux salariés, avant même que l'opinion de ceux-ci ne soit sollicitée ; que les salariés ont été consultés non sur un projet arrêté, mais sur une série d'hypothèses concernant la résolution ou non du retard apporté à la fabrication des tracteurs du fait des jours de grève tournante : que cette démarche était par conséquent dénuée de toute conséquence sur " l'organisation du travail, la technologie et les conditions de travail, l'organisation du temps de travail, les qualifications et les modes de rémunération ", au sens des dispositions de l'article L2323-27 du code du travail ; qu'il ne s'agissait que d'une mesure ponctuelle et préparatoire à la réunion d'information-consultation du comité d'établissement sur l'éventuel plan de rattrapage, qui devait permettre à la sas Claas Tractor d'avancer dans sa réflexion, et au comité de rendre un avis éclairé. La sas Claas Tractor soutient encore que sa décision n'était nullement prise au moment du recueil de l'avis des salariés, que sa réflexion était en cours, et qu'il n'a jamais été indiqué que l'opinion des salariés fixerait définitivement le choix de la direction quant à l'opportunité de mettre en oeuvre un plan de rattrapage et quant aux modalités de celui-ci ; que cette consultation n'a constitué ni une entrave au fonctionnement du comité d'établissement, ni une atteinte à ses prérogatives, ni une pression sur le comité d'établissement du 29 novembre 2010, et qu'elle a été sollicitée par les syndicats le 25 novembre pour éclairer celui-ci sur les décisions qu'il devait prendre ; que l'inspection du travail, informée de la mise en place de cette consultation par le syndicat CGT n'a émis aucune critique, mais a seulement rappelé que s'agissant de modifier les horaires de travail du personnel, les délais de convocation du comité d'établissement devaient être respectés. Quant aux modalités de mise en oeuvre de la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement la sas Claas Tractor soutient que l'ordre du jour a été établi conformément aux dispositions légales, telles qu'elles résultent de l'article L2325-15 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, qui a pour finalité d'éviter les situations de blocage ; qu'elle a, les 25 et 26 novembre 2010 tenté à plusieurs reprises, en vain, de joindre le secrétaire du comité d'établissement afin de procéder à l'élaboration conjointe de l'ordre du jour ; qu'elle a finalement fixé unilatéralement l'ordre du jour pour respecter les délais légaux. La sas Claas Tractor conteste que l'avis rendu le 29 novembre 2010 par le comité d'établissement ait pu être invalidé par son refus d'inscrire à l'ordre du jour les deux points soulevés tardivement par le syndicat CGT, alors que cet ordre du jour doit être communiqué trois jours au moins avant la séance aux membres du comité, que ce délai est d'ordre public et que sa méconnaissance par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il est inexact de dire qu'elle aurait remis sa convocation au secrétaire du comité le 26 novembre 2010 à 10 heures ; que M. Y... a bien été convoqué. La sas Claas Tractor affirme enfin que le comité d'établissement a disposé d'informations écrites suffisantes puisque les différentes hypothèses envisagées ont été présentées par écrit à l'ensemble du personnel, membres du comité d'établissement compris dès le 25 novembre 2010, et que les résultats du sondage ont été repris dans un document également distribué à l'ensemble des salariés ; que le premier juge a d'ailleurs relevé que le document présenté comme succinct par les demandeurs " retraçait la situation délicate que la société Claas Tractor rencontrait et les options proposées pour y remédier ". Subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la sas Claas tractor sollicite le rejet de la demande indemnitaire des appelants ceux-ci ne démontrant pas que la réalisation de la mise en oeuvre du plan de rattrapage ait causé un préjudice tant aux intérêts représentés par le comité d'établissement qu'à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation d'information et de consultation du comité d'établissement L'article L2327-15 du code du travail stipule que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, soit, dans les termes de l'article L2323-1 du même code : " assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, L'article L2323-6 du code du travail prévoit, pour satisfaire cet objet, que le comité d'entreprise (d'établissement) soit informé et consulté sur les questions intéressant " l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise " et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. Plus précisément, quant aux conditions de travail, le code du travail énonce en son article L 2323-27 que : " Le comité d'entreprise (d'établissement) est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération ; a à cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. " L'article L3121-11-1 du code du travail énonce en outre que " les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise (d'établissement) ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ". La sas Claas Tractor souhaitait rattraper un retard pris dans la production et la livraison des tracteurs, et mettre en place des heures rémunérées avec majoration et versement de primes exceptionnelles, ainsi qu'elle l'avait exposé les 26 et 27 octobre 2010, lors d'une réunion tenue avec les organisations syndicales et le directeur départemental du travail adjoint, après une période de grève " tournante ", pour la recherche d'un accord de fin de conflit. Il n'est pas discuté par les parties que la mise en place d'heures supplémentaires, sur le mois de décembre 2010, pour le personnel de production, ait été une mesure dont la nature rendait obligatoire l'information et la consultation du comité d'établissement. Les appelants soutiennent que la sas Claas Tractor a, pour éviter les aléas de la consultation du comité d'établissement, et même si celui-ci a été réuni le 29 novembre 2010, organisé au préalable, le 26 novembre 2010, une consultation directe du personnel de l'établissement industriel du Mans, cherchant ainsi à " exercer une pression sur le comité ", tandis que la sas Claas Tractor expose que cette consultation préalable des salariés, comme la réunion avec les syndicats, ne constituaient que des actes préparatoires à la réunion du comité, qui avaient pour objet d'éclairer celui-ci dans sa prise de décision. Il apparaît en premier lieu que la mise en oeuvre d'une consultation de l'effectif de l'établissement sur une mesure relative à l'organisation du travail est une question touchant à " l'organisation générale de l'entreprise ", qui doit comme telle être soumise à la consultation du comité d'établissement, lequel est en outre désigné par les textes pour " assurer une expression collective des salariés " et peut lui-même s'informer, s'il le juge nécessaire, en organisant une consultation auprès du personnel. Les appelants sont donc justifiés à critiquer le fait que l'employeur ait organisé ce " sondage-consultation " " sans en soumettre le principe, préalablement à son organisation, au comité d'établissement. Ce faisant, la sas Claas Tractor a fait afficher dans les unités de production, le 26 novembre 2010, un document intitulé : " plan de rattrapage des tracteurs : consultation du personnel CT le mans vendredi 26 novembre 2010 " ; elle y énonçait : " ¤ Quelle situation aujourd'hui ? Nous avions mercredi soir 3121 tracteurs à fabriquer, ce qui correspond à 74 jours de production ; un client doit attendre aujourd'hui 3, 5 mois pour espérer avoir un tracteur quand nos concurrents sont capables de proposer un tracteur au bout de 2, 5 mois en moyenne ; Notre stock tracteur n'a jamais été aussi bas. Près de 600 tracteurs déjà en retard actuellement (à ce jour plus de 300 clients attendent leur tracteur) Nous avons perdu de la compétitivité sur les délais au moment où le marché nous donne des signes de reprise, y compris en France. Nous prenons actuellement le risque de passer à côté de la reprise au profit de nos concurrents et le risque de fragiliser le site du Mans ; ¤ Nécessité de construire un plan de rattrapage Afin de construire de manière concertée le plan de rattrapage, la Direction a rencontré cette semaine une à une les organisations syndicales de CLAAS tractor (CFDT CFE CGT CGC) afin de recueillir leur position. A chacune il a été proposé une rencontre direction/ organisations syndicales ce jeudi 25 novembre. Démarche à laquelle l'ensemble des organisations s'est montré favorable. L'objectif était de préparer le prochain comité d'établissement (lundi 29 novembre 2010) au cours duquel le plan de rattrapage serait soumis à information et consultation. Ce travail visait également à informer au plus tôt le personnel pour son organisation personnelle. Ce matin, l'une des organisations syndicales (CGT) ne s'est délibérément pas présentée à cette réunion préparatoire. Les partenaires présents ont alors sollicité la direction pour organiser ce vendredi 26 novembre une consultation du personnel de Claas tractor le Mans sur les différents scénarios de production du mois de novembre/ décembre, à savoir : ¤ 3 jours de travail en semaine 52 (lundi 27, mardi 28, mercredi 29 décembre) ¤ 3 jours de travail en semaine 52 (lundi 27, mardi 28, mercredi 29 décembre) + 20 minutes d'heures supplémentaires (10'sur le temps de repas et 10'le soir) à partir du mardi 30 novembre 2010 jusqu'au 29 décembre 2010. En contrepartie, seront versées une prime de 200 € brut et une demi-prime " incommodité repas " aux opérateurs et ETAM associés à la production, soit un bonus de 270 € net pour le salaire le plus bas d'un opérateur. Les ETAM du Mans volontaires pour travailler en semaine 52 recevraient alors une prime de 100 € brut. ¤ Pas de rattrapage (= ne pas réduire les délais de livraison de tracteurs aux clients) Le sondage aura lieu ce matin, de manière anonyme. Des urnes seront disposées dans tous les secteurs afin que chacun puisse se prononcer, les modalités du sondage seront présentées par la hiérarchie. Le résultat sera communiqué avant la fin de production. " Un document identique était distribué aux salariés, leur précisant qu'ils devaient se prononcer sur leur " souhait de rattraper (réduire les délais de livraison aux clients) ou de ne pas rattraper les tracteurs et s'ils acceptaient de rattraper, sur les modalités de rattrapage proposées ". Enfin un bulletin de consultation indiquait, après une reprise des données économiques figurant dans les documents précédents : " Notre souhait est de proposer un plan de rattrapage qui permettra de récupérer soit 125 tracteurs, soit 170 tracteurs selon le scénario de rattrapage. Nous vous invitons à vous prononcer sur la position qui vous semble la meilleure au regard de la situation actuelle ". Le libellé de ces documents, qui parlent de la " nécessité d'un plan de rattrapage " de " le construire de manière concertée ", témoigne, quelle que soit la présentation faite par la sas Claas Tractor, de ce que la décision de réaliser ledit plan de rattrapage est d'ores et déjà prise, le 26 novembre 2010, par la direction ; en effet, si les salariés se voient proposer comme une des trois alternatives soumises à leur vote, le refus de participer au plan de rattrapage, cela ne peut, adjoint aux deux autres propositions, avoir pour seul effet que d'indiquer à l'employeur la proportion de l'effectif salarié acceptant d'effectuer des heures supplémentaires. Il est acquis d'autre part que le résultat du " sondage-consultation " a été annoncé, comme la direction l'avait indiqué, le jour même, " avant la fin de production ", c'est-à dire un vendredi, après 11h 30, heure du début du dépouillement, le comité d'établissement devant se réunir le lundi matin suivant à 9H. Outre le fait par conséquent que les membres du comité n'ont disposé, du vendredi fin de matinée au lundi début de matinée, que d'un délai de réflexion très insuffisant, le libellé du procès-verbal de réunion du comité d'établissement du 29 novembre 2010 révèle que la question soumise au comité a exclusivement été : " information et consultation sur les modalités de rattrapage des tracteurs perdus " ; Il est indiqué aussi : " une information et consultation a porté sur les modalités de rattrapage des tracteurs perdus. Les modalités sont les suivantes.. et suit l'énoncé de la modalité ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages lors de la consultation directe auprès des salariés, soit le rattrapage par heures supplémentaires de 20 mn journalières et de trois jours ; Les membres du comités, élus du syndicat CGT, s'étant retirés en cours de séance du comité le 29 novembre 2010, et parmi eux le secrétaire du comité, M. X..., sans que cela soit d'ailleurs consigné sur le procès verbal, celui-ci, exclusivement signé par l'employeur, porte mention d'un avis favorable donné à la consultation, les élus CFDT, seuls demeurés présents, ayant donné cet avis en " tenant compte du sondage qui s'est tenu vendredi soir ". Il suit de cet ensemble de faits que le comité d'établissement a été saisi non pas de la question d'un projet de la direction de mise en place d'un plan de rattrapage de production par l'utilisation d'heures supplémentaires, mais de celle des seules modalités d'exécution de ce plan de rattrapage, elles mêmes réduites à l'examen de la modalité de rattrapage ayant réuni le plus d'opinions favorables lors du sondage réalisé le 26 novembre 2010 auprès de la totalité de l'effectif de production de l'établissement, ce qui constitue une pression objective sur les membres du comité, qui n'étaient plus en mesure de la discuter efficacement. L'entrave au fonctionnement du comité d'établissement est donc, pour les deux motifs sus-évoqués, caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite relevant de l'appréciation du juge des référés. D'ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la sas Claas Tractor, qui opère un amalgame entre les deux écrits qu'il lui a successivement adressés, les 26 et 29 novembre 2010, l'inspecteur du travail a bien dans son courrier du 26 novembre 2010 décrit la consultation du personnel organisée par l'employeur en préalable à la réunion du comité d'établissement comme susceptible de caractériser une entrave à son fonctionnement puisqu'il écrit : " Monsieur le directeur, Mon attention vient d'être attirée par M. Z..., délégué syndical CGT de votre établissement, sur le fait que vous souhaitez mettre en place ce jour une consultation de votre personnel préalablement à la consultation de votre comité d'entreprise sur un sujet qui relève de ses attributions. A cet effet, je vous rappelle que conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise consulté émet des avis et des voeux qui certes ne lient pas l'employeur mais qui précèdent sa décision. Le non respect de ce principe pourrait constituer, sous réserve de l'appréciation souveraine, un délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et pourrait également entraîner la nullité ou l'inopposabilité des décisions prises en méconnaissance de ce principe ". Au surplus, caractérisent encore un trouble manifestement illicite, les conditions dans lesquelles l'ordre du jour de la réunion du comité du 29 novembre 2010 a été élaboré et la façon dont l'employeur a assuré l'information du comité sur la question soumise à son examen. En effet, si l'article L2325-15 du code du travail, issu de la loi du 18 janvier 2005 permet une inscription de plein droit à l'ordre du jour de la réunion du comité, par l'employeur, lorsque la consultation du comité est rendue obligatoire par une disposition législative, le code du code du travail maintient le principe d'une rédaction conjointe de cet ordre du jour par le secrétaire du comité et le représentant de l'employeur. L'établissement de l'ordre du jour implique une concertation et une élaboration en commun, une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l'ordre du jour, ni imposer à l'autre de le ratifier ou de le signer. Or, il est acquis que l'ordre du jour du comité d'établissement réuni le 29 novembre 2010 a été rédigé unilatéralement par l'employeur dès le 24 novembre 2010, puisque cette date apparaît sur la convocation établie pour les membres du comité, et il résulte de l'attestation même de M. A..., produite par la sas Claas tractor, que celui-ci a vainement cherché à joindre le secrétaire du comité, M. Z..., le 25 novembre 2010, pour " lui faire valider l'ordre du jour du CE du 29 novembre 2010 ". Il est par conséquent certain que l'élaboration de cet ordre du jour n'a donné lieu à aucune rédaction conjointe, ni même à aucune rencontre à cet effet, et l'employeur ne peut utilement arguer d'une situation de blocage légitimant une rédaction et une inscription unilatérales, alors que M. Z... a le 26 novembre à 10h fait une proposition de rédaction, dont la prise en compte lui a été refusée. Ce refus a constitué une violation des textes applicables, le délai de trois jours, invoqué par la sas Claas tractor pour justifier l'impossibilité de modifier l'ordre du jour dès lors que les convocations des membres du comité étaient faites pour le 29 novembre à 9H n'étant qu'un délai " minimum ", et non maximum, posé par le code du travail, aucune urgence n'empêchant en l'espèce le report de la réunion du comité au 30 novembre, si ce n'est le fait que les modalités de rattrapage de production des tracteurs issues de la consultation des salariés prévoyaient un début de mise en place de 20 mn de travail journalier supplémentaire le 30 novembre 2010, et jusqu'au 29 décembre 2010. Enfin, alors que l'article L2323-4 du code du travail stipule que " pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ", il n'est pas contesté par la sas Claas tractor qu'aucun document d'information n'a été transmis aux membres du comité d'établissement, la direction de l'entreprise les estimant renseignés dans la mesure où, appartenant à l'effectif, ils avaient été destinataires des documents diffusés pour le sondage-consultation du 26 novembre 2010 ; or, les informations reçues par les personnes membres du comité d'entreprise, en leur qualité de salariés appartenant à l'effectif, ne pouvaient pas dispenser la direction d'assurer l'information qui leur était due, par application de la loi, en qualité de membres du comité d'établissement. Il résulte suffisamment des trois points sus-évoqués, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des appelants, que les prescriptions légales sur l'information et la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ont été violées par la sas Claas Tractor lors de la réunion du comité d'établissement du site du Mans du 29 novembre 2010, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater. L'ordonnance de référé déférée est infirmée sur ce point. Sur la demande accessoire en dommages-intérêts Par ordonnance de référé rectifiée datée du 8 décembre 2010 le premier juge a débouté le comité d'établissement et le syndicat CGT de leur demande tendant à voir ordonner la suspension de la mise en oeuvre du plan " rattrapage des tracteurs " par la sas Claas Tractor. L'exécution provisoire étant attachée à la dite ordonnance, la sas Claas Tractor a mis en oeuvre le plan de rattrapage de production décidé et la demande de suspension de celui-ci, initialement formée, est devenue sans objet. La demande des appelants de voir constater la violation des règles légales relatives à l'information et à la consultation du comité d'établissement persiste quant à elle, et la demande de dommages et intérêts constitue dès lors, compte tenu de l'évolution du litige, une demande recevable, aux termes des articles 564 et 566 du code de procédure civile, comme constituant l'accessoire, le complément ou la conséquence de celle soumise au premier juge. Le comité d'établissement, comme le comité d'entreprise, est doté de la personnalité civile et peut engager une action contre l'employeur en tant qu'instance représentative du personnel. Il ne saurait cependant agir que pour la défense de ses intérêts propres et notamment pour obtenir que ses attributions légales soient respectées. La cour a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant en l'inobservation par la sas Claas Tractor des attributions légales du comité d'établissement et des règles d'information et de consultation de celui-ci, trouble qui cause dès lors un préjudice incontestable au dit comité d'établissement. Le comité d'établissement du Mans de la sas Claas Tractor est donc fondé à demander devant le juge des référés, auquel il n'appartient pas de statuer sur le fond du litige, l'allocation d'une provision sur les dommages et intérêts réclamés en raison du préjudice causé par le comportement irrégulier de l'employeur. La sas Claas Tractor est condamnée, à titre provisionnel, à payer au comité d'établissement du Mans la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Le syndicat CGT Renault le Mans est doté, aux termes de l'article L2132-1 du code du travail, de la personnalité civile, et l'article L 2132-3 du même code lui donne le droit d'agir en justice devant toutes les juridictions pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. Ses statuts, versés aux débats, stipulent qu'il " est formé entre tous les salariés de l'activité automobile de l'établissement Renault le Mans, de NTE-TE, de CLAAS TRACTOR le personnel des comités d'établissement des entreprises désignées, les retraités de ces différentes entités " et qu'il a pour rôle notamment de " grouper en son sein tous les salariés (ouvriers, techniciens, employés, agents de maîtrise et cadres) et à assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux " ; La violation des règles légales d'information et de consultation du comité d'établissement, institution représentative du personnel, lorsque cette consultation est rendue obligatoire par la loi, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, soit des salariés de l'activité automobile de l'établissement Renault le Mans. Il y a lieu dans ces conditions de condamner à titre provisionnel, la sas Claas Tractor à payer au syndicat CGT Renault le Mans la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Il parait inéquitable de laisser à la charge du comité d'établissement du Mans de la sas Claas Tractor et du syndicat CGT Renault le Mans les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la sas Claas tractor est condamnée à leur payer, pour les en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel, la somme de 1200 euros chacun. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée, Statuant à nouveau, CONSTATE l'existence d'un trouble manifestement illicite par la violation des règles légales relatives aux attributions, à l'information et à la consultation du comité d'établissement du Mans de la sas Claas Tractor, Ajoutant à l'ordonnance entreprise ; CONDAMNE la sas Claas Tractor à payer au comité d'établissement du Mans de la sas Claas Tractor la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la sas Claas Tractor à payer au syndicat CGT Renault le Mans la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la sas Claas Tractor à payer au comité d'établissement du Mans de la sas Claas Tractor, et au syndicat CGT Renault le Mans, la somme de 1200 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en appel, CONDAMNE la sas Claas Tractor aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article L2327-15 du code du travail stipule que les coarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L2323-27 du code du travailarticle L2325-15 du code du travail dans sa rédactionarticle L2325-15 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2012
Référence
6253cc29bd3db21cbdd8f4f4
Données disponibles
- Texte intégral
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