Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4cf
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03136 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2011- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 201001631 APPELANTS SARL K-MART représentée par sa gérante Madame Y... ... ... 75015 PARIS représentée et assistée de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Christian CHERKESLY (avocat au barreau de PARIS, toque : D240) Monsieur ... B... ... 75015 PARIS représenté et assisté de la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Christian CHERKESLY (avocat au barreau de PARIS, toque : D240) INTIMEE Mademoiselle ... D... ... 75007 PARIS représentée et assistée de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) et de Me Karen ANCONINA (avocat au barreau de PARIS, toque : E 277) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur MONIN-HERSANT, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'appel interjeté par la société K-MART et M. ... B... du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 2 février 2011, qui a déclaré nulles et de nul effet les assemblées générales des associés de la société K-MART des 15 mai 2009, 12 octobre 2009 et 19 janvier 2010 et les procès verbaux y afférent, qui a dit que Melle ... D...est toujours cogérante de la société K-MART, qui a dit qu'il appartient à la société K-MART de tirer les conséquences administratives du jugement dans les déclarations à faire au greffe du tribunal de commerce, notamment auprès du registre commercial de sociétés, et qui les a condamnés solidairement à payer à Melle D...60. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées le 9 mai 2011 par les appelants, Vu les dernières conclusions déposées le 17 janvier 2012 par Melle ... D..., intimée, SUR CE, Considérant que la société K-MART, qui a pour activité la vente au détail ou en gros de produits sud-coréens, a été constituée le 5 octobre 2006 entre Mme ... Y...(900 parts) et Melle ... D...(100 parts), toutes deux étant nommées cogérantes ; que Melle D..., qui, le 15 mai 2009, avait reçu un mail de M. B..., époux de Mme Y..., considéré par elle comme gérant de la société, mail aux termes duquel, elle était démise de son mandat et de ses responsabilités, a, par exploit du 10 décembre 2009, assigné la société K-MART et M. B... précité, afin que soit annulée l'assemblée du 15 mai 2009, qui avait décidé la révocation de son mandat, et que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement frappé d'appel alors que la demanderesse avait demandé que soient annulées deux autres assemblées ; Considérant que les appelants, qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, se contentent de soutenir que la révocation de Melle D...est intervenue pour juste motif, la demanderesse en première instance et intimée ayant abusé " de son statut de dirigeant social, tant dans sa gestion hasardeuse de la société, que dans son manquement au devoir de loyauté envers l'autre cogérante dont elle s'est employée à supplanter le travail, non pas, comme elle l'a prétendu, par souci d'investissement personnel, mais pour lui retirer tout contrôle effectif sur ses propres agissements " ; Considérant que la société K-MART et M. B..., curieusement, ne critiquent pas le tribunal en ce qu'il a annulé, d'une part l'assemblée générale du 15 mai 2009 parce que Melle D...n'avait pas été convoquée, d'autre part l'assemblée générale du 12 octobre 2009 parce que Melle D...n'a pas été convoquée à nouveau à la suite d'une erreur commise par la Poste et enfin l'assemblée générale du 19 janvier 2010 parce que M. B... ne bénéficiait pas d'un pouvoir régulier pour représenter son épouse ; que le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nulles et de nul effet les assemblées générales des 15 mai et 12 octobre 2009 et du 19 janvier 2010 et les procès verbaux y afférent ; Considérant que la cour constate que Melle D...est toujours associée et cogérante de la société K-MART ; que l'intimée, qui n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 30 mai 2011, postérieure au jugement, est donc fondée à en demander la nullité ; Considérant que Melle D...est fondée à réclamer des dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice qui n'a pu que s'accroître puisque le jugement, pourtant assorti de l'exécution provisoire, n'a pas été exécuté ; que le montant des dommages et intérêts sera augmenté de 30. 000 euros ; Considérant enfin que les modifications administratives consécutives à l'annulation des assemblées générales précitées devront être faites sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Annule l'assemblée générale ordinaire des associés de la société K-MART en date du 30 mai 2011 ; Condamne solidairement la société K-MART et M. B... à payer à Melle D...la somme supplémentaire de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que les modifications administratives consécutives à l'annulation des assemblées générales des 15 mai 2009, 12 octobre 2009, 19 janvier 2010 et 30 mai 2011 devront être faites sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de la société K-MART, et ce à compter d'un mois suivant la signification du présent arrêt ; Condamne solidairement la société K-MART et M. B... à payer à Melle D...7. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne solidairement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f4cf
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