Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4b5
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 84 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 9 ARRET DU 12 AVRIL 2012 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21161 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2011- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no2011P00675 APPELANTE S. A. R. L. SOY LABEL-agissant en la personne de sa gérante en exercice, Madame Marie-Agnès X..., domiciliée en cette qualité ...à 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE-ayant son siège social situé C/ O ACCOR SERVICE 424 La Closerie 93194 NOISY-LE-GRAND CEDEX ayant pour avocat Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139) INTIMEES Association LES CONGES SPECTACLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé ... 75009 PARIS ayant pour avocat la SELARL PAVLOVIC & LEROY ASSOCIES (Me Boris PAVLOVIC) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0166) S. C. P. D...-F..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. SOY LABEL ... 93000 BOBIGNY représentée et assistée par la SCP HYEST et ASSOCIES (Me Béatrice HIEST) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0311) et par Me Jean-Rémy LE GALL plaidant pour la SCP HYEST et ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P0311) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Monsieur Patrice MONIN-HERSANT a préalablement été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'appel interjeté par la SARL SOY LABEL du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Bobigny, rendu le 17 novembre 2011, qui, sur assignation de l'association LES CONGES SPECTACLES, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la SCP D... F...en la personne de Me Jacques D... comme liquidateur, Vu les dernières conclusions déposées le 9 mars 2012 par l'appelante, Vu les conclusions déposées le 7 mars 2012 par la SCP D... F...prise en la personne de Me Jacques D..., ès qualités, intimée, Vu les conclusions déposées le 9 mars 2012 par l'association LES CONGES SPECTACLES, intimée, SUR CE, Considérant que le jugement frappé d'appel, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SOY LABEL, créée au mois d'avril 2001 et ayant pour activité l'exploitation et la distribution d'enregistrements phonographiques et vidéogrammes de spectacles et concerts, a été rendu sur assignation de l'association LES CONGES SPECTACLES qui invoquait une créance de 5. 784 euros ; Considérant que les développements de l'appelante relatifs aux erreurs matérielles commises dans l'en-tête du jugement déféré, à l'absence de convocation de sa gérante après le jugement du 6 octobre 2011 ayant ordonné une enquête et à l'erreur qu'a pu commettre le tribunal quant à l'exigibilité de la créance de l'association LES CONGES SPECTACLES n'ont aucune incidence sur l'appréciation que doit faire la cour, au jour où elle statue, quant à la situation de la société SOY LABEL, quand bien même cette dernière invoque-t-elle la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en tout cas que la SARL SOY LABEL ne conteste pas être en cessation des paiements ; Considérant que le montant du passif déclaré s'élève à 173. 039, 28 euros, dont 147. 834, 10 euros à titre privilégié ; que la majeure partie de cette dernière somme est constituée par une créance déclarée par le Trésor Public à hauteur de 136. 842 euros à la suite, apparemment, d'un contrôle fiscal qui a fait l'objet d'une réclamation contentieuse en date du 7 mars 2012, assortie d'une demande de sursis de paiement ; Considérant que l'appelante fait encore valoir que son activité a été bénéficiaire de 35. 141 euros en 2009, de 10. 000 euros en 2010 et de 20. 000 euros en 2011 ; qu'elle indique que ses revenus proviennent d'un contrat signé en 2008 avec la société ANTARION à raison de 2. 000 euros de redevance par spectacle, 27 contrats étant signés, 12 spectacles faisant déjà l'objet de réservations sur internet ; Considérant que la situation de la société SOY LABEL n'apparaît pas définitivement compromise même si la cour n'a pas toute la visibilité souhaitée ; que le jugement sera infirmé ; qu'une procédure de redressement judiciaire sera ouverte ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement frappé d'appel ; Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOY LABEL ; Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt ; Désigne Me Stéphane E...en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP D... F...en la personne de Me Jacques D... en qualité de mandataire judiciaire ; Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des autres organes de la procédure et le suivi de celle-ci ; Condamne la SARL SOY LABEL aux entiers dépens qui seront compris en frais privilégiés de procédure collective et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. KLEIN P. MONIN-HERSANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f4b5
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