Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2012
- ECLI
- 6253cc28bd3db21cbdd8f4b2
- Date
- 11 avril 2012
- Condamnation
- 7 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 AVRIL 2012 R. G. No 11/ 01157 AFFAIRE : Me Patrick X...- Mandataire de SARL ARRAS POLY SERVICES ... C/ Fatima Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 10/ 00377 Copies exécutoires délivrées à : Me Corinne ROUX Copies certifiées conformes délivrées à : Me Patrick X...- Mandataire de SARL ARRAS POLY SERVICES, Me Didier A...- Commissaire à l'exécution du plan de SARL ARRAS POLY SERVICES, SARL ARRAS POLY SERVICES Fatima Y..., UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me Patrick X...- Mandataire de SARL ARRAS POLY SERVICES ... 92000 NANTERRE représenté par Me Corinne ROUX de la ASS ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419 Me Didier A...- Commissaire à l'exécution du plan de SARL ARRAS POLY SERVICES ... ... 92202 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Corinne ROUX de la ASS ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419 SARL ARRAS POLY SERVICES 18/ 22, rue d'Arras 92000 NANTERRE APPELANTES **************** Madame Fatima Y... ... 78130 LES MUREAUX comparanteen personne, assistée de M. Malik B... (Délégué syndical ouvrier) UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Claude-marc BENOIT de la AARPI Association BENOIT et BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 09 octobre 2007, Mme Y... a été embauchée par la SARL ARRAS POLY SERVICES oeuvrant dans le nettoyage de locaux industriels et commerciaux en qualité d'agent d'entretien. Ce contrat contenait une clause de mobilité selon laquelle la salariée pouvait exercer ses fonctions dans tous les locaux ou sites de la région parisienne (à savoir les départements 77, 78, 92, 93, 94 et 95). Par courrier du 28 avril 2009, une société cliente exploitant un magasin à ORGEVAL a demandé le changement de la femme de ménage intervenant sur son site à savoir Mme Y.... Celle-ci a été convoquée par lettre recommandée de la même date pour s'expliquer sur ces faits. L'employeur a alors notifié à Mme Y... sa nouvelle affectation dans les locaux de L'OPIEVOYE au Blanc Mesnil. Par lettre du 18 juin 2009, la salariée a refusé cette affectation considérant cette décision comme un abus de pouvoir et une mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité précisant qu'il s'agissait d'un abus de son état d'ignorance, de faiblesse, d'illétrisme et qu'on lui imposait quatre heures de trajet pour deux heures de travail payées sans oublier les cadences infernales au détriment des conditions normales de travail. L'employeur la mettait en demeure de se présenter sur son site d'affectation au plus tard le 1er juillet 2009. Celle-ci persistait dans son refus de prendre ce poste " se disant à la disposition de l'employeur pour l'exécution normale de son contrat de travail dans la zone géographique du 78 ". Elle était alors convoquée par courrier recommandé du 07 juillet 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée du 28 juillet 2009 lui était notifié son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste. La SARL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 20 jujillet 2010 Elle a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation d'activité. Mme Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Poissy le 19 novembre 2009 de demandes aux fins de se voir allouer les sommes de : -971, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -97, 16 euros au titre des congés payés y afférents ; -943, 46 euros euros à titre d'indemnité de licenciement ; -5 829, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail ; -1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 04 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de liquidation de la SARL ARRAS POLY SERVICES la créance de Mme Y... dans les termes suivants : -477, 69 euros au titre de l'indemnité de préavis ; -47, 76 euros au titre des congés payés y afférents ; -5 732, 28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 600, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de Prud'hommes a également déclaré sa décision opposable aux AGS à l'exception de la créance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a rejeté pour le surplus les prétentions de la salariée et débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle. Le Juge départiteur a considéré que les termes mêmes du courrier du 15 juin 2009 et le rapport de cause à effet qu'il relate entre la plainte du client et la mesure prise dans le cadre de son pouvoir de direction révèlent que la SARL ARRAS a notifié une mutation disciplinaire à Mme Y... à la date précitée ; que cette mesure entraînant des conséquences importantes en terme de temps de trajet et de coût de transport constituait une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée à la salariée sans son accord exprès et à défaut de cet accord pouvait être substituée par une autre sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave lorsque les faits le justifiaient et qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave au motif improprement qualifié d'abandon, ne reposait que sur le grief de la mauvaise exécution de sa prestation par la salariée qui ne saurait être valablement qualifié de faute grave. Madame Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ARRAS POLY SERVICES, Mo A... Administrateur judiciaire et Mo X..., Mandataire judiciaire de ladite société, ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement, dire que le licenciement était justifié par un abandon de poste et débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, ils ont demandé de fixer à 471, 73 euros la moyenne des salaires de Mme Y..., de limiter en conséquence à cette somme l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 47, 17 euros le montant des congés payés y afférents et ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts et en tout état de cause de condamner Mme Y... à verser à la SARL ARRAS POLY SERVICES la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 14 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC AGS CGEA a demandé sa mise hors de cause en raison de la mise en place d'un plan de continuation de l'activité de la SARL ARRAS qui fait présumer de la solvabilité de celle-ci. Par conclusions déposées le 14 février 2012 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... a repris ses demandes de première instance sauf à ramener à 1 000, 00 euros sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L 1331-1 du Code du travail définit la sanction disciplinaire comme " toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ". Cette définition comporte un élément subjectif : il faut que l'employeur ait considéré le fait du salarié comme fautif et qu'il ait entendu prendre une mesure de rétorsion à son égard en considération de cette opinion. En l'espèce, la société ARRAS POLY SERVICE affirme qu'elle n'entendait pas sanctionner Mme Y... en changeant son affectation mais seulement répondre à la demande de son client de changer la femme de ménage. Elle ne lui a d'ailleurs pas fait de reproches concernant la qualité de son travail et le respect de ses horaires. Cette allégation est étayée par la lettre de la Direction de la SA MAGAUD en date du 28 avril 2009 produite par l'employeur et intitulée " demande de changement de femme de ménage " dans laquelle le gérant de cette entreprise déclare : " suite à la réclamation de notre Directeur du magasin MDF d'Orgeval, je vous demande de bien vouloir nous changer la femme de ménage dans les plus brefs délais car nous avons constaté que le ménage n'est pas correctement fait et que les heures ne sont pas respectées. Merci de votre compréhension ". La salariée ne fournit pas d'éléments objectifs et vérifiables de nature à remettre en question la sincérité de cette attestation et celle des allégations de la société ARRAS POLY SERVICES quant à l'absence d'intention de la sanctionner. Ne caractérise pas une sanction disciplinaire la réorganisation des tâches confiées à un salarié afin qu'il ne soit plus en contact avec un client qui s'était plaint de lui, mesure qui permettait à l'entreprise de conserver un marché. A fortiori, un déplacement rendu possible par une clause de mobilité pour cette même raison sans modification de la nature des tâches effectuées ne constitue pas davantage une sanction disciplinaire. La société ARRAS POLY SERVICES soutient que la constitution des équipes sur les chantiers en cours ne lui permettait pas d'affecter Mme Y... sur un chantier plus proche et qu'il n'existait pas d'autre possibilité d'emploi immédiat pour Mme Y... que le poste qui lui a été proposé. La salariée n'apporte pas davantage d'éléments objectifs de nature à mettre en doute la réalité de ce propos et de démontrer par là que la mesure était une sanction déguisée. La mesure de déplacement ne constitue pas une modification du contrat dès lors qu'elle y était expressément envisagée par le jeu de la clause de mobilité. La mise en oeuvre de cette clause relève du pouvoir de direction de l'employeur dont l'exercice échappe au contrôle du juge à moins d'un usage manifestement détourné de sa finalité dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce par la salariée qui fait état d'un harcèlement sexuel sans en rapporter la preuve. En l'espèce il n'est pas contestable que cette mesure était nécessaire en raison du mécontentement exprimé dans le courrier précité. La salariée ne pouvait refuser de se soumettre à cette décision sans commettre de faute à moins de justifier d'obligations familiales impérieuses ou de bouleversement de sa vie personnelle et familiale ou bien encore dans le cas où cette modification aurait rendu impossible l'exercice d'une autre activité salariée. Le seul fait de devoir effectuer un trajet estimé par elle même à 2 heures et par l'employeur à 01 h 06 au vu de l'itinéraire versé au dossier ne justifie pas le refus de la salarié qui apparaît dès lors comme une faute de nature à justifier son licenciement. C'est donc à tort que le jugement a déclaré le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse Le refus de celle-ci d'exécuter son travail ne permettait pas d'envisager qu'elle exécute un préavis. Sa demande de ce chef a donc lieu d'être rejetée. La convention collective des entreprises de propreté applicable au présent litige prévoit en son article 9-08-2 une indemnité de licenciement égale à 1/ 10 de mois par année d'ancienneté pour les salariés présents dans l'entreprise depuis 2 à 5 ans. Mme Y... ne remplit pas ces conditions et ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité. La demande formée par la salariée du chef du harcèlement sexuel dont elle se dit victime n'est étayée par aucun élément. Qui plus est cette demande n'est apparue qu'à partir de la saisine du Conseil de Prud'hommes alors qu'elle n'est pas évoquée dans l'échange de courriers qui a précédé cette étape. C'est à bon droit qu'elle a été écartée faute de preuve par le Juge départiteur. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. L'UNEDIC demande la mise hors de cause de l'AGS en raison de la continuation de l'activité. Toutefois, elle conserve vocation à prendre en charge les créances salariales en cas d'insolvabilité de l'employeur dont la situation actuelle demeure précaire. Le présent jugement sera donc déclaré, en tant que de besoin, commun et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme Y.... PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse Déboute celle-ci de toutes ses demandes ; Déboute la SARL ARRAS POLY SERVICES de sa demande reconventionnelle ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CGEA Dit que les dépens seront supportés par Mme Y.... Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2012
Référence
6253cc28bd3db21cbdd8f4b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités