Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f484
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00695 AFFAIRE : CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN COLISEE C/ Jean Marie X..., Chantal Y... épouse X... P-L. P/ E. A demande en remboursement de prêt Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MARS 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN COLISEE dont le siège social est 13, Place Jourdan-87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES, suppléé par Me OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 11 MAI 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Jean Marie X... de nationalité Française demeurant ...-87000 LIMOGES non comparant, non représenté, assigné à étude Chantal Y... épouse X... de nationalité Française demeurant ...-87000 LIMOGES non comparante, non représentée, assignée à étude INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2011. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître OLIVE a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 1997 la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée a consenti aux époux X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 50 000 Fr. ou 7 622, 45 euros. Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce crédit, par acte du 3 février 2011 la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée les a fait assigner en paiement de la somme de la somme de 7 859, 90 euros. Par jugement rendu le 11 mai 2011 le Tribunal d'Instance de Limoges, alors que les époux X... ne comparaissaient pas, a débouté la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée de ses demandes en paiement. La Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée a déclaré interjeter appel le 6 juin 2011. Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 12 juillet 2011 pour La Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour, d'infirmer le jugement déféré et de condamner les époux X... à lui payer les sommes suivantes : - Capital non échu : 6 578, 77 outre intérêts au taux conventionnel -Echéances impayées : 640, 29 euros outre intérêts au taux légal -Intérêts échus : 75, 12 euros outre intérêts au taux légal -ADI Impayée : 8, 17 euros outre intérêts au taux légal -Indemnité forfaitaire : 557, 55 euros outre intérêts au taux légal Vu l'absence de comparution des époux X... assignés à leur domicile le 25 juillet 2011 ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 février 2012 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que si les juges sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; Attendu que les époux X... , qui n'avaient pas comparu en première instance, ne comparaissent pas davantage, en cause d'appel alors qu'ils ont été assignés à leur domicile ; Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande que s'il elle est recevable, régulière et bien fondée ; Attendu qu'en cause d'appel la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée produit l'offre de prêt, la mise en demeure portant déchéance du terme du 6 novembre 2009 dont il a été accusé réception le 21 novembre 2009, l'historique détaillée des opérations du compte, le décompte de la créance ; Attendu que les demandes apparaissent justifiées à l'exception de celle de 300 euros présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt de Défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 11 mai 2011 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement Jean-Marie X... et son épouse Chantal Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée la somme de 7 859, 90 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 5778, 77 à compter du 21 novembre 2009 et au taux légal sur la différence ; Y ajoutant ; CONDAMNE solidairement les époux X... aux dépens de première instance et de la procédure d'appel avec autorisation pour ces derniers de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par la Caisse de Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f484
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