Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f479
- Date
- 14 février 2012
- Condamnation
- 74 267 €
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Texte intégral
R.G : 10/09197 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 14 Février 2012 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 19 novembre 2010 ch no RG : 12-10-2032 X... C/ Association RHONE ALPES POUR LE LOGEMENT ET L'INSERTION-ARALIS APPELANTE : Madame Daiva X... née le 29 Août 1975 à PASVALYS (LITUANIE) ... 69006 LYON représenté par Me André BARRIQUAND assistée de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me CERRO, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000424 du 03/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : ASSOCIATION RHONE ALPES POUR LE LOGEMENT ET L'INSERTION (ARALIS) représentée par ses dirigeants légaux 33 cours Albert Thomas 69447 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me COURQUIN Jeanne, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 14 Février 2012 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat de résidence prenant effet au 1er janvier 2010, l'association ARALIS a mis à la disposition de madame Daiva X... un appartement situé ... à 69006 LYON pour une période d'un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 365,78 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2010, visée par le premier juge, l'association ARALIS a mis en demeure madame Daiva X... conformément aux dispositions de la convention susvisée de payer la somme de 611,78 € aux titre des arriérés dus au 30 avril 2010, précisant qu'elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de résidence. Faute de paiement dans le délai, l'association ARALIS a fait assigner madame Daiva X... devant le tribunal d'instance de LYON statuant en référé. Vu la décision rendue le 19 novembre 2010 par le tribunal d'instance de LYON ayant : - constaté la résiliation du titre d'occupation liant l'association ARALIS à madame Daiva X... à compter du 25 juin 2010, - ordonné l'expulsion de madame Daiva X... et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné madame Daiva X... à payer à une provision de 1.742,67 € au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtée au 18 novembre 2010 et jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale à celui de la redevance, - rejeté la demande relative à une provision sur clause pénale, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 24 décembre 2010 par madame Daiva X..., Vu les conclusions de madame Daiva X... signifiées le 7 mars 2011, Vu les conclusions de l'association ARALIS signifiées le 4 avril 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2011. Madame Daiva X... demande à la cour : - de condamner l'association ARALIS à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, - d'ordonner la compensation de cette somme avec sa dette locative, - de suspendre le jeu de la clause résolutoire jusqu'au paiement du solde de son arriéré locatif, - de lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre l'apurement de cette dette, L'association ARALIS demande à la cour : - de confirmer la décision critiquée sauf à actualiser la condamnation provisionnelle à 2.713,51 € au 28 février 2011, précisant que madame Daiva X... avait quitté les lieux, - de débouter madame Daiva X... de ses demandes, - de condamner madame Daiva X... au paiement de la somme de 1.500,00 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts Madame Daiva X... fait état devant la cour de troubles de jouissance subis pendant la période où elle occupait les lieux mis à sa disposition. Elle précise que son appartement était infesté de parasites et d'insectes et que malgré ses demandes répétées, l'association ARALIS n'a jamais rien fait pour assainir son logement et ajouté avoir été victime d'actes de malveillance et de dégradations de ses biens à l'intérieur de son logement de la part d'un occupant de la résidence, sans que l'association ARALIS alertée par ces faits, n'intervienne. Il convient cependant de relever : - que madame Daiva X... qui n'a pas évoqué ces manquements devant le premier juge, ne justifie pas avoir alerté l'association ARALIS sur les troubles de jouissance dont elle fait état devant la cour, - que les déclarations faites par madame Daiva X... aux services de police le 21 juin et le 6 juillet 2010 aux sujets des dégradations dont elle indique être victime ne sont pas de nature à établir un manquement de l'association ARALIS à ses obligations contractuelles, - que si madame Daiva X... a demandé en janvier 2010 l'intervention du service d'hygiène et de santé de la ville de LYON, en raison de nuisances dues à des piqûres d'insectes et produit une note du service l'informant qu'un technicien était passé à son domicile et la priait de bien vouloir lui téléphoner, aucun de ces éléments n'établit un manquement de l'association ARALIS à ses obligations contractuelles. La demande de madame Daiva X... se heurte donc à une contestation sérieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire Quelque soit le bien fondé de cette demande, il convient de relever qu'elle est sans objet, madame Daiva X... ayant quitté les lieux mis à sa disposition depuis le 1er mars 2011. Il convient donc de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle constaté la résiliation du titre d'occupation liant l'association ARALIS à madame Daiva X... à compter du 25 juin 2010 et ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux. Sur la demande de délais de paiement Madame Daiva X... ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'association ARALIS mais sollicite des délais de paiement. Il convient cependant de relever qu'elle ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle et indique comme elle le faisait devant le premier juge, qu'elle "devrait être bénéficiaire du RSA". La décision critiquée doit donc être confirmée en ce qu'elle a refusé à madame Daiva X... le bénéfice de délais de paiement. Sur la demande en paiement de l'association ARALIS Madame Daiva X... ne conteste ni le principe ni le montant de la créance dont l'association ARALIS demande paiement à titre de provision. Il convient donc, actualisant la somme due par madame Daiva X..., de la condamner à payer à l'association ARALIS une provision de 2.713,51 € au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtée au 28 février 2011 imputés à l'association ARALIS Sur les dépens et les frais irrépétibles Si les dépens doivent être mis à la charge de madame Daiva X..., il n'apparaît pas cependant inéquitable que l'association ARALIS garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a dû engager tant devant le premier juge que devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Daiva X... recevable en son appel, Confirme la décision critiquée, Y ajoutant, Condamne madame Daiva X... à payer à l'association ARALIS une provision de 2.713,51 € au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées arrêtée au 28 février 2011, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Met les dépens à la charge de madame Daiva X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 14 février 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f479
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