Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc27bd3db21cbdd8f472
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 07357 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2012 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 21 juillet 2010 RG : 11-10-651 rectifiée par décision du 23 septembre 2010 RG : 11-10-1926 X... C/ SCI AZUR SAS REGIE FONCIA BOUTEILLE Y... C... GIC GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE APPELANT : Monsieur Nasreddine X... né le 19 Avril 1955 à ORAN (ALGERIE) ... ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assisté de Me Marie-France DUMAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELABBAS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 029222 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : SCI AZUR représentée par ses dirigeants légaux 198 route nationale 433 69730 GENAY ayant pour mandataire de gestion la SAS REGIE FONCIA BOUTEILLE représentée par ses dirigeants légaux 122/ 124 rue Sully 69006 LYON 06 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me BEAUD, avocat Association GIC-GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR LA CONSTRUCTION représentée par ses dirigeants légaux 108 avenue Gabriel Péri 93586 SAINT OUEN représentée par la SCP BRONDEL TUDELA assistée de Me Marie-Thérèse POMMIER, avocat au barreau de LYON La SAS REGIE FONCIA BOUTEILLE représentée par ses dirigeants légaux 122/ 124 rue Sully 69006 LYON 06 Monsieur Abdelhafid Y... ... 69100 VILLEURBANNE Madame Fatima C... épouse D... ... 69008 LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** La SCI AZUR est propriétaire de locaux situés 345 rue Emile Zola à Villeurbanne 69100. Elle a loué les lieux à mademoiselle D... Fatima née C... et monsieur Y... Abdelhafid suivant contrat de bail du 2 mai 2007, monsieur X... étant considéré par elle comme caution. L'association GIC s'est également portée garante du paiement des loyers et des charges dans le cadre d'un contrat de garantie LOCA-PASS en date du 21 juin 2007. Un commandement de payer les loyers échus a été signifié aux locataires et dénoncé au GIC le 23 novembre 2009. L'abandon du logement a été constaté par acte d'huissier en date du 10 décembre 2009. Suivant assignation du 1er mars 2010, la SCI AZUR ayant pour mandataire la régie FONCIA BOUTEILLE a saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne en lui demandant : - de prononcer la résiliation du bail par l'effet de l'abandon de l'appartement, - d'entendre condamner les parties assignées conjointement et solidairement au paiement des sommes dues au titre de loyers arriérés et charges s'élevant à la somme de 8. 179, 26 euros, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actuel jusqu'à la reprise des lieux, au paiement de la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 juillet 2010, le tribunal d'instance de Villeurbanne a condamné solidairement mademoiselle D..., monsieur Y... et monsieur X... au paiement à la SCI AZUR de la somme de 8. 430, 61 euros arrêté au 30 juin 2010 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, accordé à mademoiselle D..., monsieur Y... et monsieur X... la possibilité de régler leur dette en 24 mensualités de 351 euros, dit que le GIC a un montant maximum de garantie de 9. 108 euros, dit que le GIC ne peut être tenu de régler une somme supérieure à 5. 152, 87 euros après déduction de celle de 3. 955, 13 euros déjà réglée au bailleur et qu'aune somme n'est due après la date du 10 décembre 2009, condamné solidairement mademoiselle D..., monsieur Y... et monsieur X... à payer à la SCI AZUR la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, condamné mademoiselle D... et monsieur Y... aux entiers dépens. Monsieur Nasreddine X... a formé appel de cette décision et demande à la cour de réformer le jugement du 21 juillet 2010 en ce qu'il a été condamné, en sa qualité de caution, et solidairement avec mademoiselle D... et monsieur Y... au paiement de la somme 8. 430, 61 euros arrêté au 30 juin 2010, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, constater que l'acte d'engagement de caution n'a pas été écrit par monsieur Nasreddine X..., constater que l'acte d'engagement de caution n'a pas été signé personnellement par monsieur Nasreddine X.... En tant que de besoin, procéder, avant dire droit, à une vérification d'écriture en faisant composer, sous sa dictée, à un échantillon d'écriture et de signature de monsieur X..., ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise graphologique et commettre, pour y procéder, tel expert qu'il plaira à la cour, constater encore qu'aucun exemplaire du contrat de bail n'a de facto été personnellement remis à monsieur X..., constater que les mentions manuscrites de l'acte d'engagement de caution du 2 mai 2007 ne sont pas conformes aux exigences légales de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, dire et juger nul l'acte de caution du 2 mai 2007 et dire monsieur X... Nasreddine hors de cause, débouter la SCI AZUR ayant pour mandataire la Régie FONCIA BOUTEILLE de toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur Nasreddine X.... A titre infiniment subsidiaire, allouer le bénéfice des plus larges délais de paiement à monsieur X... Nasreddine en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil. En tout état de cause, débouter le GlC de sa demande formée à l'encontre de monsieur X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI AZUR ayant pour mandataire la régie FONCIA BOUTEILLE au paiement de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est ainsi soutenu que monsieur X... n'a pas personnellement écrit les mentions manuscrites obligatoires pour la validité du cautionnement et n'a pas personnellement signé l'acte de cautionnement litigieux. Ainsi la signature figurant sur les documents d'identité de monsieur X... serait totalement divergente de celle figurant sur l'acte de cautionnement et l'attestation d'hébergement. Ce serait donc à tort que le tribunal d'instance de Villeurbanne aurait conclu à une absence de différence marquante entre la signature figurant sur la pièce d'identité de monsieur X... et celle de son engagement de caution sur le contrat de bail. De plus, monsieur Nasreddine X... n'ayant pas personnellement rédigé les mentions manuscrites exigées par l'article 22-1 ni personnellement signé l'engagement de caution, il n'aurait reçu aucun exemplaire du contrat de bail. Il s'agirait là d'une violation caractérisée des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 entraînant de facto la nullité de l'acte de caution, ce d'autant que l'acte de cautionnement litigieux manuscrit ne comporterait à aucun moment l'identité de monsieur Nasreddine X.... Par ailleurs, les clauses du bail concernant le montant du loyer et des conditions de sa révision ne seraient pas reproduites textuellement et in extenso dans l'acte de cautionnement. Au regard de l'ensemble de ces éléments de droit et de fait, la cour d'appel ne pourrait que constater que l'acte de cautionnement du 2 mai 2007 n'est pas conforme aux exigences de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant du contenu des mentions manuscrites obligatoires et qu'en conséquence l'acte de cautionnement du 2 mai 2007 est nul de ce fait. A l'opposé, la SCI AZUR demande à la cour de confirmer les jugements rendus les 21 juillet 2010 et 23 septembre 2010 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, y ajoutant, de condamner monsieur Nasreddine X... à payer à la SCI AZUR la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est ainsi soutenu que le tribunal a justement retenu qu'il n'y avait, contrairement aux affirmations de monsieur X... et à l'argumentation développée pour les besoins de la cause et pour se soustraire à ses engagements, aucune suspicion sur le rédacteur de l'engagement de caution. En outre, la comparaison des graphies révélerait au contraire des écritures similaires. Quant aux signatures querellées, on constaterait à la lecture des pièces de monsieur X..., qu'il signe différemment selon les pièces fournies. De son côté, l'association GIC (Groupement Interprofessionnel pour la Construction) demande également à la cour de confirmer purement et simplement les jugements du tribunal d'instance de Villeurbanne du 21 juillet 2010 et du 23 septembre 2010, dire que le montant maximum de la garantie du GIC est de 9. 108 euros et qu'il a, en vertu de ses obligations contractuelles, déjà réglé au bailleur la somme totale de 3. 955, 13 euros, dire qu'il ne peut être tenu, en conséquence, de régler une somme supérieur à 5. 152, 87 euros, dire que la garantie du GIC cesse de plein droit en cas de départ du locataire et que l'abandon du logement a été constaté par acte d'huissier en date du 10 décembre 2009, dire en conséquence que le GIC ne peut être condamné à régler les sommes dues au-delà de cette date, dire que le GIC a parfaitement rempli ses obligations et qu'il ne peut être condamné au versement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens, y ajoutant, condamner monsieur X... à payer au GIC la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Quant à mademoiselle D... Fatima née C..., monsieur Y... Abdelhafid et la régie FONCIA BOUTEILLE SAS bien que régulièrement assignés comme intimés non comparants, ils n'ont pas constitué avoué. SUR QUOI LA COUR Après examen attentif de l'acte d'engagement de caution litigieux, la cour considère que celui-ci répond aux exigences de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant du contenu des mentions manuscrites obligatoires, l'identité du contractant et le montant des sommes pour lesquelles il s'engageait étant parfaitement explicites et non équivoques au sens de la loi. La cour rejoint le premier juge lorsqu'il affirme qu'il n'existe aucune suspicion quant au rédacteur de l'engagement de caution. Les différentes signatures de comparaison démontrent en réalité que monsieur X... adapte ses signatures en fonction des circonstances. La parfaite identité et l'adresse exacte de la caution mentionnées sur cet acte démontrent que monsieur X... a parfaitement renseigné la régie mandataire à ce sujet, qu'il était bien présent au jour de la signature de cet acte et qu'il en est bien le scripteur et le signataire. Monsieur X... développe, une nouvelle argumentation selon laquelle son consentement aurait été disproportionné au regard de ses faibles revenus. Mais le loyer était modeste pour être de moins de 500 euros par mois et la réalité des revenus de monsieur X... est ignorée. Monsieur X... par sa résistance et son emploi des voies de recours a déjà largement bénéficié des délais sollicités, il n'y a pas lieu de lui en accorder d'autres. Il y a lieu de lui appliquer au contraire et reconventionnellement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour une somme de 800 euros tant au profit de la SCI AZUR que du GIC appelé sans raison en cause d'appel, outre les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à délais de paiement supplémentaires à ceux déterminés par le premier juge, Condamne monsieur Nasreddine X... à payer à la SCI AZUR et à l'association Groupement d'Interprofessionnel pour la Construction (GIC), la somme de 800 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour unearticle 700 du code de procédure civil et des départicle 700 du code de procédure civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1244-1 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cc27bd3db21cbdd8f472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités