Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f40d
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2012 R. G. No 11/ 00547 AFFAIRE : Sylvanie X... épouse Y... C/ Z... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 10/ 00014 Copies exécutoires délivrées à : Me Arline SET Me Eva STERZING Copies certifiées conformes délivrées à : Sylvanie X... épouse Y... Z... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Sylvanie X... épouse Y... ... 92140 CLAMART comparant en personne, assistée de Me Arline SET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646002201102301 du 27/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Monsieur Z... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Comparant en personne et assisté de représenté par Me Eva STERZING, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE Mme Sylvanie Y... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 11 février 2011, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement. FAITS Mme Sylvanie Y..., née le 3 février 1972, a été engagée par M. Z..., exerçant la profession de chirurgien-dentiste à Boulogne-Billancourt, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation (articles L 981-1 et suivants du code du travail) en date du 4 juillet 2007, en qualité d'assistante dentaire stagiaire, coefficient 141, niveau 4, pour une durée hebdomadaire de 35 h, moyennant une période d'essai de 18 jours et un salaire brut mensuel de 1. 280 € en vue de préparer le diplôme d'assistante dentaire qualifiée. Le contrat a été conclu pour une durée déterminée, pour la période du 7 septembre 2007 au 7 mars 2009. Il a été enregistré le 26 novembre 2007 auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Au dernier état de la relation contractuelle, elle avait une rémunération mensuelle brute de 1. 321, 05 € L'employeur adressait un blâme à la salariée par lettre du 30 juin 2008 à propos de la qualité de son travail, et la salariée contestait la sanction par lettre du 11 juillet 2008 en rappelant qu'elle est en formation. Par courrier en date du 1er décembre 2008, l'employeur a modifié les horaires de travail de la salariée du fait de l'arrêt de ses cours de formations les vendredis. Le contrat de travail a pris fin le 7 mars 2009 et par courrrier du 22 juin 2009 renouvelé le 14 septembre 2009, la salariée, après avoir saisi le contrôleur du travail, réclamait le paiement de rappel de salaires. Par courrier en réponse en date du 28 septembre 2009, l'employeur s'opposait aux demandes et a adressé un chèque de 128, 79 € à la salariée (régularisation congé rémunéré pour enfant malade). Par la suite, elle a travaillé à compter du 18 mai 2009 pour exercer les fonctions d'assistante dentaire du Dr D... à Issy les Moulineaux (CDD à temps partiel) jusqu'au 31 décembre 2009, moyennant un salaire de 641, 14 € pour 17 h de travail hebdomadaire. La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets dentaires étendue par arrêté du 14 décembre 2001. Mme Sylvanie Y... a saisi le C. P. H le 6 janvier 2010 de demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes contre son ancien employeur. Elle a obtenu son certificat de qualification d'assistante dentaire le 4 février 2010. DECISION Par jugement rendu le 25 janvier 2011, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses) a : - condamné M. Z... à verser à Mme Sylvanie Y... les sommes suivantes : * 2. 474, 09 € à titre de rappel de salaires du 3 juillet 2007 au 17 mars 2009 * 247, 40 € à titre de congés payés afférents * 291, 60 € à titre d'indemnité de transport * 900 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - débouté Mme Sylvanie Y... du surplus de ses demandes -rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1. 321, 05 € - ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement -condamné M. Z... aux dépens L'employeur a exécuté l'intégralité du jugement le 8 février 2011, y compris la somme de 900 € allouée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Sylvanie Y..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - confirmer le jugement au titre des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire, des congés payés afférents et au titre de l'indemnité de transport -infirmer partiellement le jugement déféré en toutes ses autres dispositions -condamner M. Z... au paiement des sommes suivantes : * 519, 21 € au titre du solde des rappels de salaire * 51, 92 € au titre des congés payés afférents * 2. 100, 40 € au titre des heures supplémentaires * 210, 04 € au titre des congés payés afférents * 7. 926, 30 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé * 437, 40 € au titre de l'indemnité de transport * 7. 926, 30 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur * 1. 500 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 avec intérêt légal -ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document du certificat de travail et de l'attestation Assedic conformes à la décision à intervenir ainsi que les bulletins de paie de juillet à septembre 2007 - se réserver le droit de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 - condamner M. Z... aux entiers dépens Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Z..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - Vu l'attestation établie par Monsieur le Docteur Frédéric A..., CARP (personne compétente en Radioprotection), - dire et juger que les installations radiographiques du docteur Z... sont conformes à la loi et aux règlements -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le Docteur Z... n'a pas violé l'obligation de sécurité que la loi lui impose, et en conséquence rejeter la demande de Madame Y... tendant à la condamnation du Docteur Z... au paiement de la somme de 7. 926, 30 € - Vu les accusations graves et infondées portées par Madame Y... à l'encontre du Docteur Z... au titre de la prétendue violation de son obligation de sécurité -condamner Madame Y... au paiement d'une indemnité symbolique d'un montant de 1 € à ce titre -donner acte au Docteur Z... que dans le souci de mettre un terme à ce litige, il accepte la décision du Conseil de Prud'hommes dont appel à la requête de Madame Y... et ne demande en conséquence pas la restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 3. 013, 09 € par chèque numéro 1685153 tiré sur la BNP PARIBAS le 8 février 2011, ainsi que les honoraires non couverts par l'Aide juridictionnelle de l'avocat de Madame Y..., Me Arlin SET, de 900 € payé par chèque numéro 1685152 sur la même banque le même jour. - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT en date du 25 janvier 2011 en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande déclarée infondée de paiement de la somme du 7. 926, 30 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé par application de l'article L 8223-1 du code du travail, ainsi que de sa demande de paiement des heures d'absence pour maladie non payées pour la période entre le 3 et le 31 juillet 2008 et des salaires non payées pendant les trois jours de carence prévus par la Convention collective des cabinets dentaires. - confirmer le jugement en ce qu'il déboute Madame Y... de sa demande de paiement d'un complément de salaire de 2. 100, 40 € plus 210, 04 € au titre des prétendues heures supplémentaires non effectuées et congés payés afférents. - confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande d'indemnité de transport faute de preuve -donner acte au Docteur Z... qu'il remettra à Madame Y... tous les documents sociaux conformément à l'arrêt à intervenir et en conséquence rejeter la demande d'astreinte de 50 € par jour formée à son encontre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de rappel de salaires du 3 juillet 2007 au 17 mars 2009 Considérant que la salariée soutient que dès lors qu'un travail non contesté a été fourni par la salariée, l'employeur ne peut invoquer un essai professionnel pour tenter d'échapper au paiement du salaire qui lui est dû, qu'elle a commencé à exercer ses fonctions à compter du 3 juillet 2007, que pour la période du 24 avril au 3 mai 2008, elle fait valoir que l'employeur a déduit à tort 35 heures de son salaire du fait de la fermeture du cabinet dentaire du 24 avril au 3 mai 2008, que les heures d'absence pour maladie du 3 juillet au 31 juillet 2008 lui ont été retirées à tort alors qu'elle justifiait d'une année d'ancienneté depuis le 3 juillet 2008 (article 4. 1 et 4. 2 de la convention collective), de même que les 27, 25 heures retirées sur son bulletin de paie d'octobre 2008 pour congés sans solde alors que le cabinet dentaire était fermé du 24 octobre au 3 novembre 2008, que d'autres heures lui ont été retirées en novembre et décembre 2008 et en mars 2009 ; Considérant que l'employeur acquiesce au jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme Sylvanie Y... les sommes de 2. 474, 09 € à titre de rappel de salaires du 3 juillet 2007 au 17 mars 2009, celle de 247, 40 € à titre de congés payés afférents, que s'agissant des heures manquantes du 24 avril au 3 mai 2008, il fait valoir que le montant réglé le 8 février 2011, soit la somme de 3. 013, 09 € inclut la somme réclamée de ce chef, que sur les heures d'absence pour maladie non payées du 3 au 31 juillet 2008, il s'oppose à la demande fondée sur un prétendu complément de salaire, que s'agissant du retrait de 27, 25 h du bulletin de paie d'octobre 2008, il demande de constater que la somme réclamée est incluse dans le chèque sus mentionné, de même que les autres demandes ; Considérant que le contrat de travail n'est devenu définitif qu'à l'issue de la période d'essai qui est une période au cours de laquelle l'employeur évalue les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et qui permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (article L 1221-20 du code du travail) ; Que la période d'essai doit correspondre à une période de travail effectif, ce qui est le cas en l'espèce ; Que la salariée réclame globalement la somme de 2. 697, 90 € alors que le jugement lui a alloué la somme totale de 2. 721, 49 €, dont 737, 44 € au titre des heures manquantes ; Qu'elle sera donc débouté du surplus de ses demandes ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Z... à verser à Mme Sylvanie Y... les sommes de 2. 474, 09 € à titre de rappel de salaires du 3 juillet 2007 au 17 mars 2009, la somme de 247, 40 € à titre de congés payés afférents ; - Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments Que comme le soutient l'appelante, il appartient au salarié préalablement d'apporter au juge des éléments venant étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments ; Considérant que la salariée soutient qu'elle travaillait au-delà des 35 hedomadaires, produit les feuilles de planning 2008 et plusieurs attestations ; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ; - Sur le travail dissimulé Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas l'intention délibérée au sens de l'article L 8221-15 du code du travail, de dissimuler les heures de travail effectuées pendant la période d'essai ; - Sur l'indemnité de transport Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 291, 60 € de ce chef ; - Sur la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur (article L 4121-1 du code du travail et R 4451-1 et suivants) Considérant que la salariée soutient qu'elle a été exposée à des rayons ionisants pendant toute la durée de son emploi, qu'elle n'a reçu aucune formation sur la prévention des risques et ne s'est pas vu remettre les équipements adéquats afin de pouvoir exercer son travail dans des conditions adaptées, alors que le port d'un dosimètre est obligatoire envertu de l'article 3-15 devenu l'article 3-17 de la convention collective et que l'employeur doit remettre au salarié une notice expliquant les risques dus à l'exposition aux rayons ionisants (articles R 4451-1 et suivants), que l'exposition aux rayons ionisants sans aucune protection et sans contrôle est une source de préjudice pour elle ; Considérant que l'article 3-17 de la convention collective prévoit qu'il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel un dosimètre, (moyen de contrôle du rayonnement). Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons X et sera vérifié par un organisme agréé ; Mais considérant que l'employeur qui produit un document technique attestant que ses installations radiographiques sont conformes, objecte à juste titre que le port du dosimètre n'est pas obligatoire pour l'assitante dentaire dès lors que celle-ci est tenue de quitter la salle de soins pendant la prise des radios dentaires ; Que même si la salariée a précisé à l'audience qu'elle devait tester le matériel radiographique en début de journée (sans prise de radio), celle-ci ne démontre pas avoir été exposée aux rayons ionisants sans aucune protection et sera donc déboutée de ce chef de demande ; Que l'employeur sera débouté de sa demande reconventionelle tendant au paiement d'une indemnité symbolique d'un euro au titre de son préjudice moral ; - Sur la remise des documents sociaux Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte ; - Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Considérant que l'appelante qui a obtenu la somme de 900 € en première instance, sollicite la somme de 1. 500 € ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'appelante en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions DEBOUTE Mme Sylvanie Y... de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel REJETTE toute autre demande CONDAMNE M. Z... aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 3-17 de la convention collective et que larticle 450 du code de procédure civile.article L 8223-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail et Rarticle 3-17 de la convention collective prévoit qarticle L 8221-15 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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