Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f40a
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 3 AVRIL 2012 (no 113, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 24065 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 10047 APPELANTS Madame Claudette X... ... ... 95300 PONTOISE Monsieur Sébastien X... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Noémie et Matthias X... ... 92320 CHATILLON Madame Natacha Y...épouse X... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légale de ses enfants mineurs Noémie et Matthias X... ... 92320 CHATILLON représentés par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assistés de Me Sébastien MABILE de la SCP Société Lysias Partners (avocat au barreau de BOBIGNY, toque : P 113) INTIMES Société CPAM DU VAL D'OISE représentée par son Directeur 2 rue des Chauffours Immeuble les Marjorberts 95017 CERGY PONTOISE représentée par Me Maher NEMER de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : R295) assistée de Me Clotilde CHALUT NATAL (avocat au barreau de PARIS, toque : R 295) AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR Bâtiment Condorcet Télédoc 353 6 rue Louise Weiss 75703 PARIS PARIS CEDEX 13 représenté par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) assisté de Me Wassan Al WAHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P 278 substituant Me Alexandre de JORNA de la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P 278) CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 17/ 19, avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représentée et assistée de Me Olivier JESSEL (avocat au barreau de PARIS, toque : B0811) CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 110 avenue Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 non représentée Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame Carola ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale, a fait connaître ses conclusions écrites. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites ARRET : - réputé contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** A la recherche d'un trafiquant de stupéfiants nommé Jimmy X... les policiers de la sûreté départementale du Val d'Oise se sont présentés le 26 janvier 2008 à la porte de Mme Claudette X..., dont le nom se trouvait sur une boîte aux lettres d'un immeuble voisin de celui où l'individu recherché était présumé se trouver, et, faute de réponse à leurs sommations, ont défoncé la porte pour procéder à une perquisition. Paniquée par cette intrusion, Mme X... s'est alors défenestrée du 3ème étage et a été grièvement blessée à la suite de cette chute. L'enquête menée par l'IGPN sur ces événements a conclu à l'absence de toute faute des services de police de sorte que la plainte déposée par Mme X... a été classée sans suite. C'est dans ces conditions qu'elle même, ainsi que son fils, Sébastien, ce dernier agissant également au nom de ses deux enfants mineurs, et sa belle-fille Natacha, a recherché la responsabilité de l'Etat sans faute, étant tiers à l'opération de police préjudiciable, en raison de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, et pour risque résultant du fonctionnement du service public de la justice qui lui a causé un préjudice d'une gravité anormale et exceptionnelle. Par jugement du 25 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté toutes les parties de leurs demandes. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par Mme Claudette X..., Mme Natacha X... et M. Sébastien X..., agissant en nom propre et comme représentant légal de ses enfants mineurs Noémie et Mathias (les consorts X...) en date du 14 décembre 2010, Vu leurs dernières conclusions déposées le 9 décembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, ils demandent -la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à payer les sommes de : 720 117, 26 € pour le préjudice patrimonial et de 166 266, 5 € pour le préjudice extra-patrimonial de Mme Claudette X..., 12 000 € pour les préjudices matériel et moral de Mme Natacha X..., 39 997, 818 € pour les préjudices matériel et moral de M. Sébastien X... personnellement et de 2 000 € pour le préjudice d'affection de chacun de ses deux enfants, 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la désignation d'un nouvel expert après consolidation de Mme Claudette X... Vu les dernières conclusions déposées le 12 décembre 2011 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor sollicite la confirmation du jugement, Vu les dernières conclusions déposées le 12 décembre 2011 par lesquelles la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) demande l'infirmation du jugement, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe à la demande de nouvelle expertise, à défaut, que le préjudice soit fixé au minimum à 71 333, 43 €, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie qui a pris effet le 1er janvier 2010, que sa créance soit imputée sur les pertes de gains professionnels et sur le déficit fonctionnel permanent, que le tiers responsable soit condamné à lui rembourser les arrérages échus du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011, soit 10 319, 46 € ainsi que ceux à échoir ensuite au fur et à mesure de chaque échéance jusqu'à la date de substitution de la pension de retraite ou à régler la somme de 31 436, 57 €, avec intérêts au taux légal à compter de son intervention volontaire pour les arrérages échus et à compter de chaque échéance pour ceux à échoir, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale soit 980 € pour l'année 2011 ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 7 février 2012 aux termes desquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise (CPAM) demande qu'il soit " statué ce que de droit sur l'appel des consorts X... ", de condamner le tiers responsable, l'agent judiciaire du Trésor, à lui verser la somme provisoire de 245 467, 40 € à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime sous réserve des prestations non connues, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des sommes que pourrait retenir l'huissier à défaut de règlement spontané, Vu l'avis du ministère public qui conclut à la confirmation du jugement, Vu l'assignation délivrée conformément à l'article 908 du code de procédure civile, le 18 avril 2011, à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), à personne habilitée, qui ne s'est pas constituée, SUR CE, Considérant que, l'assignation ayant été délivrée à la CNAV, conformément à l'article 908 du code de procédure civile à personnes habilitées, qui n'a pas constitué avoué, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile ; Considérant qu'à l'appui de leur appel les consorts X... soutiennent pour l'essentiel qu'ils entendent mettre en jeu la responsabilité sans faute de l'Etat dont les conditions sont réunies ; qu'en effet Mme X... n'est pas un usager du service public de la justice mais un tiers, les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne s'opposant pas à ce que cette responsabilité sans faute puisse être recherchée selon les critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que le principe d'égalité devant les charges publiques a, ainsi, été appliqué pour indemniser la victime d'une opération de police judiciaire dangereuse, que tous les critères sont ici réunis puisque Mme X... n'était pas visée par la perquisition, que le dommage qui en est résulté est anormal par sa gravité et du fait des risques qu'elle lui a fait courir du fait de la particularité de l'espèce, ce qui caractérise la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'elle a subie ; que cette opération est en lien de causalité avec son préjudice puisque les policiers ont commis une méprise qui les a amenés à pénétrer de manière violente chez elle entraînant sa peur panique et qu'ils étaient mal positionnés autour de l'immeuble et n'ont pas, ainsi, prévenu sa chute ; qu'elle détaille, ainsi que ses enfants et petits enfants, ses différents chefs de préjudice ; Que pour s'y opposer, l'agent judiciaire du Trésor, qui rappelle que le régime de responsabilité sans faute peut être fondé soit sur le risque soit sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, soutient que le dommage subi ne résulte pas d'une opération risquée, celle-ci s'étant déroulée conformément aux règles légales, et que, si l'on peut supposer que le fait de voir défoncer sa porte alors que l'on n'est pas concerné par la perquisition est une charge indue, il n'en demeure pas moins que ce fait est sans lien de causalité avec le préjudice, la " réaction de peur irrationnelle " en étant l'origine dès lors que les policiers se sont clairement présentés comme tels ; Que la CRAMIF indique que son recours subrogatoire est fondé sur l'article L341-3 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 25 de la loi de finances de la sécurité sociale de 2007 et que sa créance s'impute sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, s'associant à la demande de Mme X... de nouvelle expertise pour évaluer son préjudice ; Que la CPAM explique qu'elle a pris en charge les frais de Mme X... et qu'elle demande l'application de son recours subrogatoire prévu à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale sur les sommes versées ; Que le ministère public, rappelant les principes qui gouvernent la matière, en déduit que, la perquisition effectuée au domicile de Mme X... ayant résulté d'une erreur d'homonymie, elle est tiers par rapport à cette opération et ne peut invoquer qu'une responsabilité sans faute ; que celle-ci ne peut être engagée que lorsque le risque est anormal et que le préjudice est d'une gravité excédant les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers ; que si Mme X... a subi un dommage d'une certaine gravité, la perquisition, opération non dangereuse par nature, a été faite conformément au code de procédure pénale et aux règlements notamment relatifs aux sommations d'usage avant d'enfoncer la porte, que Mme X... n'a été blessée ni par cette porte ni par le bélier utilisé et que sa défenestration est survenue de manière imprévisible, sans rapport de nécessité avec la perquisition ; Considérant qu'il n'est plus discuté que le fondement de la demande indemnitaire formée par les consorts X... est la responsabilité sans faute de l'Etat, Mme Claudette X... étant la victime d'une opération de police judiciaire à laquelle elle est étrangère ; Considérant que, pour que cette responsabilité puisse être engagée, il faut que l'opération de police incriminée comporte des risques et provoque des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la police judiciaire ; Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que Mme Claudette X... a subi un dommage d'une très grande gravité ; Qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats, relatives à l'enquête diligentée après ce malheureux accident, que la perquisition s'est déroulée conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les témoignages concordants démontrant que les policiers étaient signalés comme tels, se sont annoncés officiellement lorsqu'ils se sont adressés à Mme Claudette X... pour lui demander d'ouvrir sa porte et ne se sont résolus à l'enfoncement de celle-ci que faute de réponse de sa part ; que, contrairement à l'exemple cité par les consorts X..., cette opération ne comportait, en soi, aucun risque, le seul fait que la perquisition se déroule dans " un quartier sensible ", ne le caractérisant pas, pas plus que l'utilisation d'un bélier dont, d'ailleurs, les consorts X... ne la relient pas au dommage subi ; Considérant qu'en réalité Mme Claudette X..., qui écrit avoir été " paniquée par ce qui était en train de se produire et craignant pour son intégrité physique " et qu'elle n'a pas été " en mesure d'identifier les personnes qui tentaient de forcer la porte " alors qu'elle était " traumatisée par une effraction à cette même adresse en 2005 " explique ainsi l'origine de son geste ; qu'il en ressort que, marquée par une précédente expérience, elle a, entendant des bruits violents à sa porte, cédé à une peur irraisonnée qui, seule, l'a poussée à se jeter du haut de sa fenêtre ; qu'il en résulte que, ainsi que l'ont déjà énoncé les premiers juges dans d'autres termes ici approuvés, aucun lien de causalité directe ne peut être retenu entre l'opération de police judiciaire menée et la défenestration de Mme Claudette X... ; Considérant que, pas d'avantage, ne peut être trouvé un lien suffisant entre le traumatisme physique subi par Mme Claudette X..., dû à sa chute du troisième étage, et la position des policiers en bas de l'immeuble, alors qu'elle ne démontre pas en quoi un positionnement différent aurait pu la dissuader d'un geste dont elle a expliqué les raisons ; Considérant dans ces conditions que le jugement ne pourra qu'être confirmé ; Considérant que, au vu de la solution, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne les consorts X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Cour d'Appel de Paris ARRET DU 3 AVRIL 2012 Pôle 2- Chambre 1 RG no 10/ 24065- ème page
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile à personnarticle 785 du code de procédure civilearticle L 376-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale soitarticle L 141-1 du code de larticle L341-3 du code de la sécurité sociale introd
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc25bd3db21cbdd8f40a
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