Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f400
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06793 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 10 septembre 2010 RG : 2008/ 3058 ch no4 SARL 2 G ETANCHEITE BARDAGE C/ X... APPELANTE : SARL 2 G ETANCHEITE BARDAGE représentée par ses dirigeants légaux 5 rue du Moulin Perrault 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Youcef X... né le 07 Novembre 1961 à GRAND CROIX (42) ... ... 42400 SAINT-CHAMOND représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Jeanne BARRUEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 6 Mars 2012 prorogé au 13 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Pendant plusieurs années, la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE a confié en sous-traitance à monsieur X..., artisan, des travaux d'étanchéité. Ces relations ont pris fin en 2008 dans un contexte conflictuel. Le 12 juin 2008, monsieur X... a mis en demeure la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE d'avoir à lui régler la somme de 6. 279 € correspondant à des factures impayées puis obtenu auprès du président du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, le 10 novembre 2008 une injonction de payer à hauteur de ladite somme. La SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE a formé opposition à l'ordonnance en prétendant opérer une compensation avec une facture de 1. 160, 12 € dû par le sous-traitant et avec une somme de 12. 569, 08 € correspondant au coût de salariés intérimaires qui lui aurait été injustement facturé sur le chantier de la société JUSTIN BRIDOU. Par jugement du 10 septembre 2010, le tribunal de commerce a : - débouté la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE de ses prétentions, - réformé l'ordonnance d'injonction de payer, - condamné la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE à payer à monsieur X... la somme principale de 2. 960, 10 € au titre de sa facture no280, - rejeté la demande de monsieur X... concernant sa facture no287, - rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires, - condamné la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 22 septembre 2010, la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE a interjeté appel de cette décision. L'appelante demande à la cour : - de réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer et de débouter monsieur X... de ses demandes, - reconventionnellement, de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 1. 160, 12 € en règlement de sa facture du 24 avril 2008 et la somme de 12. 569, 08 € au titre du coût des travailleurs intérimaires sur le chantier JUSTIN BRIDOU, - de condamner également monsieur X... à lui payer la somme de 4. 500 € à titre de dommages-intérêts pour son comportement déloyal et frauduleux ainsi que la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a réglé toutes les sommes dues à son sous-traitant, que ce dernier a fait preuve d'une attitude déloyale en produisant un faux pour justifier de ses prétendues qualités dans le domaine de la sécurité électrique et en essayant de surprendre la religion du tribunal de commerce. Elle ajoute que monsieur X... n'est pas crédible quand il réclame dans sa mise en demeure la somme de 6. 279 € pour ensuite réduire sa réclamation devant le tribunal de commerce à 4. 475, 43 €. Elle prétend justifier sa demande reconventionnelle par l'incompétence manifeste de monsieur X... qui a désorganisé le chantier et suscité l'intervention de salariés intérimaires dont les salaires lui ont été injustement facturés. Monsieur X... demande de son côté à la cour : - de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE de ses prétentions, - de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées sauf sur le rejet de la demande en paiement de la facture no287 et des dommages-intérêts complémentaires, - de condamner la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE à lui payer la somme de 1. 495 € en règlement de ladite facture et la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal, - de condamner la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il affirme que les deux factures dont le paiement est réclamé sont bien dues et que la facture no287 correspond aux travaux effectués du 14 avril 2008 au 19 avril 2008 selon les consignes du gérant de la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE sur le chantier LEREMOND ROSIERE. Il ajoute que les deux factures ont été validées par ce gérant. Il conteste les griefs qui lui sont adressés sur la désorganisation du chantier et il explique que plusieurs de ses salariés ont subi des pressions de l'entreprise principale. Il indique enfin que les factures de la société d'intérim sont toutes libellées au nom de la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE et qu'elles ont été normalement payées par elle. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les prétentions de monsieur X... Attendu que monsieur X... réclame le paiement de deux factures, une facture no280 du 31 mars 2008 d'un montant de 2. 960, 10 € TTC, outre 20, 33 € pour frais d'escompte et une facture no287 du 4 juin 2008 d'un montant de 1. 495 € ; Que la première facture qui n'est pas contestée n'a pas été réglée, la lettre de change émise pour son paiement le 1er avril 2008 ayant été rejetée à l'échéance du 30 avril 2008 ** à l'initiative de la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE qui prétendait qu'elle était elle-même créancière de monsieur X... ; Que la deuxième facture fait mention de " travaux effectués sur divers chantiers ", semaine du 14 avril 2008 au 19 avril 2008 ; qu'il y a lieu de constater que cette facture est particulièrement imprécise ne mentionnant pas les chantiers concernés ni les prestations en cause ; Que monsieur X... verse aux débats l'attestation de monsieur B... qui déclare avoir travaillé avec lui du 14 au 19 avril 2008 sur des chantiers LERMOND ROSIERE mais que ce témoignage ne suffit pas à justifier cette deuxième facturation, ce d'autant moins qu'un autre témoignage produit par l'intimé révèle que ces interventions devaient être validées par monsieur C..., représentant de la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE ce qui n'a pas été le cas des travaux en cause ; Attendu en conséquence que le tribunal de commerce a, à juste titre, retenu la facture no280 et rejeté la facture no287 comme n'étant pas fondée ; 2) Sur les prétentions de la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE Attendu que cette société a établi le 24 avril 2008 à l'intention de monsieur X... une facture de 1. 160, 12 € correspondante au montant de frais occasionnés par son attitude le 21 avril 2008 (engins de levage, mains d'oeuvre sur chantier AUGA et chantier Lyonnaise des eaux) ; Qu'il est reproché à monsieur X... dans un courrier du 25 avril 2008 de s'être présenté le 21 avril 2008 à 8 heures au lieu de 7 heures en état d'ébriété et d'avoir été incapable de retrouver le chantier et d'effectuer les travaux en une seule journée comme prévu, ce qui a généré des frais supplémentaires ; Que monsieur X... de son côté verse aux débats les témoignages de monsieur D... et de monsieur E... qui contredisent ces faits en indiquant que monsieur C... a seulement décidé d'emmener monsieur X... avec lui sur un chantier ; Que bien plus, la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE ne produit aucune pièce pouvant démontrer le surcoût de frais dont elle réclame le remboursement ; Que cette demande ne peut donc prospérer ; Attendu que la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE réclame également le remboursement des salaires de personnels intérimaires qui lui ont été facturés par la société ABC INTERIM pour diverses missions sur le chantier JUSTIN BRIDOU de MACLAS en janvier et février 2008 ; Qu'elle se contente d'affirmer que monsieur X... aurait sollicité l'intervention de ces intérimaires qui n'était nullement prévue ni validée par son gérant ; Que cette simple allégation ne vaut pas preuve et que le tribunal de commerce a justement relevé que la société avait elle même validé les salaires en procédant au paiement des factures établies à son nom ; Que la demande doit en conséquence être rejetée ; 3) Sur la demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts Attendu que la société appelante ne justifiant pas de sa créance, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que monsieur X... dont la créance a été partiellement retenue ne rapporte pas la preuve formelle d'un préjudice pouvant résulter du comportement de la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE et qu'il y a lieu également de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur X... et en sus de l'indemnité accordée par les premiers juges, la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE à payer à monsieur X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARL 2G ETANCHEITE BARDAGE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par ceuxarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2012
Référence
6253cc24bd3db21cbdd8f400
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