Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f3ff
- Date
- 6 mars 2012
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Texte intégral
R. G : 10/ 06475 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Mars 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 25 août 2010 RG : 2010/ 00102 ch no Y... C/ X... APPELANT : Monsieur Christian Y... né le 24 Juillet 1946 à BIZERTE (TUNISIE) Chez Monsieur et Madame Z... ... 69220 TAPONAS représenté par Me Daniel-Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024142 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Madame Monique X... née le 26 Juillet 1953 à VENISSIEUX (69) ... 69570 DARDILLY représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Débats en audience publique du 17 Janvier 2012 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président, - Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur Christian Y... et madame Monique X... ont vécu en concubinage et ont acquis ensemble une maison d'habitation avec terrain à Chazay d'Azergues. Ils se sont séparés et monsieur Y... a saisi le tribunal de grande instance pour voir cesser l'indivision existant avec madame X.... Par jugement du 29 novembre 2007, le tribunal a ordonné la cessation de l'indivision et le partage. Par ordonnance du 16 décembre 2009, le juge des référés a donné acte aux parties de leur accord et en tant que de besoin, a autorisé monsieur Y... à pénétrer dans la maison commune et à permettre avec la procuration de madame X..., le rétablissement des compteurs d'eau et d'électricité, monsieur Y... prétendant alors vouloir effectuer des travaux dans l'habitation. Il était également donné acte à monsieur Y... de son accord pour laisser madame X... enlever de la maison commune le piano et le réfrigérateur et ce sous astreinte de 200, 00 € par rendez-vous non respecté. Par assignation du 27 mai 2010, monsieur Christian Y... a de nouveau saisi le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert pour décrire les désordres affectant l'immeuble commun et chiffrer les travaux nécessaires à sa remise en état, prétendant que l'état de la maison résultait d'un défaut d'entretien par madame X.... Par ordonnance en date du 25 août 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a, constatant le défaut de toute urgence, rejeté la demande d'expertise et débouté les parties de leurs demandes en liquidation d'astreinte, et condamné monsieur Christian Y... aux dépens et à payer à madame Monique X... la somme de 1. 200, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 1er avril 2011 par monsieur Y..., appelant, selon déclaration du 6 septembre 2010, lequel demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise, - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - se rendre dans la propriété commune sise... à CHAZAY D'AZERGUES, - décrire les désordres affectant cet immeuble tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, - chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de la propriété, - dire n'y avoir lieu à condamnation de monsieur Y... au paiement de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de liquidation d'astreinte de madame X..., - dire non fondée la demande reconventionnelle de madame X... et la débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner madame X... aux dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions signifiées le 9 mars 2011 par madame X... qui demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et condamné monsieur Y... à la somme de 2. 000, 00 € de dommages et intérêts, - liquider l'astreinte et condamner monsieur Y... à payer, avec intérêts de droit, à madame X..., la somme de 400, 00 €, - maintenir cette astreinte tout en la portant à 1. 000, 00 € par rendez-vous manqué, dire que le 23 octobre 2010 est un rendez-vous manqué, se réserver la liquidation de cette seconde astreinte, - condamner monsieur Y... à payer à madame X... la somme de 1. 000, 00 € supplémentaire pour appel abusif, - porter à 2. 000, 00 € le montant de l'indemnité judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner monsieur Y... aux dépens et à payer cette somme à madame X.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2011. MOTIFS ET DÉCISION La transmission par madame X... à monsieur Y... des procurations qu'il réclamait en première instance afin de faire rétablir l'eau et l'électricité dans la maison commune, ne fait plus l'objet d'aucun débat entre les parties et il convient de constater qu'aucune critique de la décision n'est faite de ce chef ; celle-ci sera donc confirmée. I) Sur la demande d'expertise : A l'appui de sa demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, monsieur Y... soutient que des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble commun doivent être réalisés afin d'en permettre sa vente dans de bonnes conditions. Madame X... indique qu'avant même de revenir faire le point chez le notaire du partage, ce à quoi elle ne s'est jamais opposée, il est nécessaire de vider le contentieux créé par la demande d'expertise présentée par monsieur Y... qui refuse en fait de mettre la maison en vente et ne justifie d'aucun argument juridique à l'appui de sa demande. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. S'il est constant et accepté par les parties que l'immeuble dont ils sont propriétaires en indivision présente un état dégradé pouvant compromettre sa vente dans de bonnes conditions, seuls le principe même de la réalisation des travaux nécessaires et leur coût font l'objet d'une discussion entre elles. Aucun risque de dépérissement des preuves n'est établi en l'espèce ; aucun procès ultérieur n'est par ailleurs susceptible d'être engagé dans la mesure où il appartient au notaire d'ores et déjà chargé de la liquidation de l'indivision existant entre les parties de dresser éventuellement un procès-verbal de difficultés en cas de blocage des opérations de liquidation ordonnées par décision du tribunal de grande instance en date du 29 novembre 2007. Aucune expertise n'est dès lors justifiée sur le fondement de l'article 145 susvisé et il convient, par substitution de motifs, de confirmer la décision critiquée de ce chef. II) Sur la demande en restitution du piano et du réfrigérateur : Madame X... soutient que monsieur Y... n'a toujours pas restitué les biens faisant l'objet de l'astreinte dont elle sollicite la liquidation et la poursuite. Monsieur Y... rétorque quant à lui que madame X... ne justifie pas de la propriété du piano et qu'il a remis à l'un de ses fils le réfrigérateur comme le souhaitait sa mère. Monsieur Y... a donné devant le juge des référés son accord concernant la reprise par son ex-concubine d'un piano et d'un réfrigérateur ; les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par cette dernière à l'intéressé les 26 mars et 22 avril 2010 ont soit été retirées trop tard pour honorer le rendez-vous fixé, soit fait l'objet d'un retour à l'envoyeur pour n'avoir pas été retirées ; le court délai donné par madame X... pour l'exécution de son obligation par monsieur Y... a cependant conduit le premier juge à justement considérer que malgré le manque d'empressement adopté par ce dernier, il n'était pas établi qu'il ait eu connaissance des dates de rendez-vous, situation justifiant alors que soit déclarée non fondée la demande en liquidation d'astreinte. Il s'avère toutefois qu'en réponse au troisième courrier recommandé qui lui a été adressé le 2 septembre 2010 pour un rendez-vous fixé au 23 octobre suivant, monsieur Y... a expressément refusé par l'intermédiaire de courriers adressés par son conseil, de restituer les meubles visés dans l'ordonnance de référé du 16 décembre 2009, remettant alors en cause pour la première fois la qualité de propriétaire du piano de madame X... et invoquant sans justification aucune, la remise du réfrigérateur à la personne de leur fils. La mauvaise fois de monsieur Y... est manifeste alors même que le délai pour s'exécuter était raisonnable ; il convient donc de liquider l'astreinte prononcée à juste titre par le premier juge à la somme de 200, 00 € et d'ordonner une nouvelle astreinte de 500, 00 € par nouveau rendez-vous manqué, la cour s'en réservant la liquidation. III) Sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure et appel abusif : Comme l'a indiqué de façon pertinente le premier juge, alors même que la procédure engagée à l'origine par monsieur Y... était fondée sur la nécessité d'effectuer des travaux de remise en état de l'habitation commune, celui-ci ne justifie de l'accomplissement d'aucun travaux alors même qu'il a accès à la maison commune depuis plusieurs années ; la procédure qu'il a engagée à l'encontre de madame X... est manifestement abusive et il convient donc de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge de ce chef et de condamner en cause d'appel monsieur Y... à payer à cette dernière une somme de 1. 500, 00 € pour appel abusif. IV) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à madame X... Monique d'une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur Y... qui succombe ne pouvant qu'être débouté en sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme l'ordonnance de référé rendue le 25 août 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en ce qu'elle a rejeté la demande en liquidation d'astreinte et de nouvelle astreinte présentée par madame X... Monique, Confirme l'ordonnance susvisée pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Liquide à la somme de 200, 00 € l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de Villefranche-sur-Saône le 16 décembre 2009 et dit que faute pour monsieur Y... Christian de laisser libre l'accès à la maison pour l'enlèvement du piano et du réfrigérateur, une astreinte de 500, 00 € par rendez-vous non respecté sera appliquée, Se réserve la liquidation de cette nouvelle astreinte, Condamne monsieur Y... Christian à payer à madame X... Monique les sommes de : -1. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, -2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne monsieur Y... Christian aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le présidentLe président
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