Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f3fd
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04720 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Mars 2012 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 14 mai 2010 RG : 1109000880 ch no Y... C/ X... APPELANTE : Madame Maryline Y... divorcée Z... née le 9 août 1981 à MACON ... 69220 SAINT-JEAN-D'ARDIERES représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON, représentée par Me SANTA-CRUZ, avocat INTIME : Monsieur Dominique X... ès qualités de liquidateur de la Société EURL DOMINIQUE X... ... 69480 POMMIERS représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 13 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Selon devis du 30 octobre 2007, l'EURL Dominique X... a proposé à monsieur Nicolas Z... et madame Maryline Y... épouse Z... la fourniture, l'installation et la mise en service d'une chaudière bois de marque BUDERUS S121 ainsi que des radiateurs acier équipés de têtes thermostatiques, ballon d'eau chaude et thermostat moyennant la somme de 15. 696, 32 €, pour leur maison d'habitation située à SAINT-JEAN-D'ARDIERES (69220). La commande a été confirmée, les travaux ont été engagés en juillet 2008 ont été interrompus au moins d'aôut 2008 en raison d'un litige survenu entre les parties sur la prise en charge de travaux complémentaires. Se plaignant d'un surcoût trop élevé par rapport à la modification de l'emplacement initial de la chaudière, de l'absence de raccordement électrique et du fait que monsieur X... n'avait pas rebouché les percées effectuées dans les murs, monsieur et madame Z... ont mis en demeure monsieur X... de leur payer la somme de 3. 420, 56 €. Par lettre du 8 novembre 2008, monsieur X... leur a indiqué que les travaux d'électricité qui n'étaient pas de sa compétence n'avaient pas été facturés, qu'il était prêt à reboucher les percements qu'il avait été empêché de réaliser et a relevé que si le montant des travaux supplémentaires, qu'il était prêt à revoir pour partie en l'absence de devis écrit, leur paraissait excessif, ils n'en contestaient pas la réalité. Après avoir été mis en demeure par l'EURL X... de payer la somme principale de 1. 857, 76 € correspondant au solde de la facture, monsieur et madame Z... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise. Suivant ordonnance du 7 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a désigné monsieur A...en qualité d'expert. Monsieur A...a déposé son rapport le 23 juillet 2009 et madame Maryline Y... épouse Z... qui justifie avoir la pleine propriété de la maison équipée de l'installation litigieuse, a saisi le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône le 6 octobre 2009 d'une demande tendant à voir condamner monsieur X... en qualité de liquidateur de l'EURL X... à lui payer la somme de 7. 195, 85 € outre 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts. Vu la décision rendue le 1er décembre 2009 par le tribunal d'instance de Villefranche sur Saône ayant : - débouté madame Maryline Y... épouse Z... de l'ensemble de ses demandes, - débouté monsieur Dominique X... ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné madame Maryline Y... épouse Z... à payer à monsieur Dominique X... ès qualités la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 23 juin 2010 par madame Maryline Y... épouse Z..., Vu les conclusions de madame Maryline Y... divorcée Z... signifiées le 7 mars 2011, Vu les conclusions de monsieur Dominique X... ès qualités signifiées le 9 mai 2011. Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011. Madame Maryline Y... divorcée Z... demande à la cour : - de dire que la société X... n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles de renseignement, de conseil et d'assistance, - de condamner en conséquence la société X... représentée par monsieur Dominique X... en qualité de liquidateur, à lui payer les sommes suivantes : . 7. 195, 85 € conformément au décompte établi par l'expert, . 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, . 3. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et compte tenu des nouvelles informations techniques délivrées en cours d'instance par monsieur B..., gérant de la société HBE (HELIOS BOIS ENERGIE) : - de condamner la société X... représentée par monsieur Dominique X... en qualité de liquidateur à lui payer les sommes suivantes : . 1. 825, 15 € correspondant au devis pour l'installation correcte de la chaudière, . 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, . 3. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - de dire que l'appel incident formé par monsieur Dominique X... ès qualités est mal fondé et le débouter en conséquence de ses demandes reconventionnelles. Monsieur Dominique X... en qualité de liquidateur de la société Dominique X... demande à la cour : sous réserve de la qualité pour agir de madame Maryline Y... divorcée Z... devant la cour : - de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté madame Maryline Y... divorcée Z... de ses demandes, - de le réformer pour le surplus et de condamner madame Maryline Y... divorcée Z... à lui payer les sommes de : . 5. 000, 00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure téméraire et abusive, . 2. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de madame Maryline Y... divorcée Z... Les documents produits aux débats par les parties, et les constatations de monsieur A...établissent : Sur l'absence de rebouchement des passages de canalisation : - que monsieur et madame Z... ont refusé que l'EURL X... intervienne pour effectuer ces travaux prévus au devis, - que ces travaux chiffrés à 500, 00 € TTC doivent faire l'objet d'une moins value de ce montant. Sur le circulateur : - que si le circulateur de la chaudière installée par l'EURL X... ne fonctionnait pas, c'est en raison d'une erreur dans le branchement effectué par monsieur C...électricien, intervenu postérieurement à l'installation de la chaudière à la demande de monsieur et madame Z..., - qu'il a été mis fin à ce désordre au cours des opération d'expertise et que le 31 mars 2009, l'installation de chauffage fonctionnait correctement, même si madame Z... constatait que dès la température extérieure baisait, il était indispensable de recharger plus souvent la chaudière. La réparation de ce désordre et le préjudice d'agrément qui en a résulté pour monsieur et madame Z... ne sont pas imputables à l'EURL X... dont la responsabilité ne doit pas être retenue. Sur la souche du conduit de fumée de la chaudière : - que la souche, édifiée par un maçon, n'est pas assez haute puisque contrairement aux règles de l'art elle ne dépasse pas le faîtage de la toiture principale de 0, 40 mètres et que si la surélévation est nécessaire essentiellement pour des raisons de sécurité, cette manoeuvre favorisera également un meilleur tirage du conduit de fumée, - que l'EURL X... aurait du attirer l'attention de monsieur et madame Z... sur la nécessité de procéder à ces travaux, dont ils auraient du cependant assumer le coût. S'il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de l'EURL X... les frais nécessaires à la surélévation de la souche du conduit de fumée, elle doit assumer le coût du remplacement du gainage du conduit de fumée, par un seul élément montant jusqu'à 0, 40 mètres au dessus du faîtage de la villa, chiffré à 759, 97 €. Sur le coût de la modification de l'emplacement de la chaudière : - que les travaux supplémentaires commandés par monsieur et madame Z... et facturés par l'EURL X... à hauteur de 715, 64 € HT doivent faire l'objet d'une moins value de 250, 00 € TTC. Sur l'autonomie de la chaudière : - que les constatations faites par le maître de l'ouvrage sur la fréquence à laquelle la chaudière doit être rechargée correspond aux indications données par le constructeur aux termes de la notice de montage remise à monsieur et madame Z... lors de l'installation du matériel, - que conformément à ces indications la durée de combustion en fonction de l'ouverture des clapets d'air est de 2 heures, 3 heures, 5 heures, ou encore de 12 heures en coupant toute diffusion de chaleur dans les radiateurs pour empêcher que la température d'eau de la chaudière ne descende au-dessous de 65o, - qu'il est donc indispensable, si l'on veut maintenir le chauffage, même à allure modérée, pendant toute la nuit, de recharger la chaudière au milieu de la nuit. Alors que l'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2009, madame Y... produit un courrier électronique du 23 février 2011 provenant de société HELIOS-BOIS-ENERGIE aux termes duquel il serait nécessaire de changer la vanne 4 voies par une vanne 3 voies, de faire un rééquilibrage du système et d'envisager de changer le circulateur existant. Ces travaux ont fait l'objet d'un devis établi le 1er mars 2011 à hauteur de 1. 049, 73 €. Il convient de relever que cet avis, fourni en cours de procédure sans avoir fait l'objet d'une discussion contradictoire dans le cadre de l'expertise, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations et les conclusions de monsieur A...qui ne relève ni anomalie hydraulique ni anomalie dans le montage des radiateurs. Madame Y... divorcée Z... qui relève que dans son pré-rapport, l'expert précisait que cette chaudière n'était pas adaptée aux besoins de cette famille avec enfant, soutient que l'EURL X... a manqué à son devoir de conseil sur ce point. Il n'est pas contestable que l'obligation d'information et de conseil de l'entrepreneur installateur d'un matériel lui impose d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l'usage auquel ce matériau est destiné. En l'espèce, les reproches adressés par monsieur et madame Z... lors de l'expertise portent sur l'impossibilité d'atteindre l'autonomie de trois jours qui leur avait été annoncée. Or, il convient de relever : - qu'ils ne justifient pas que monsieur X... leur ait indiqué qu'une chaudière de ce type pouvait atteindre une telle autonomie, - que la nécessité de recharger le foyer en bois est une contrainte inhérente à ce type de chauffage et qu'elle est, ainsi que l'a relevé le premier juge, nécessairement prévisible même pour un nom professionnel, - que la contrainte supplémentaire générée par l'emplacement de la chaudière résultait du choix de monsieur et madame Z... qui ne pouvait ignorer qu'en installant la chaudière dans une dépendance, ils devraient sortir de la maison pour recharger le foyer, - qu'il résulte du choix de monsieur et madame Z... d'utiliser le bois fourni par monsieur Y... , dont il est attesté de la bonne qualité devant la cour, et de l'installation ultérieure par madame Y... divorcée Z... d'un poêle à bois, que quelques soient les mises en garde concernant les contraintes inhérentes à ce type de chauffage, monsieur et madame Z... avaient décidé de se chauffer au bois, - que le courrier et le devis que madame Y... a fait établir en mars 2011 confirment qu'elle n'entend pas modifier son choix d'utiliser une chaudière bois. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur X... n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil de nature à engager sa responsabilité contractuelle et que madame Maryline Y... divorcée Z... doit être déboutée de ses demandes, tant principales que subsidiaires. Bien que le compte entre les parties fasse apparaître un solde de 374, 74 € TTC en faveur de l'EURL X..., monsieur X... ès qualités ne formule aucune demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de monsieur X... ès qualités Il n'est pas établi que monsieur et madame Z... aient résisté à la demande en paiement de l'EURL X... de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire à monsieur X... ni que l'appel formé par madame Maryline Y... divorcée Z... constitue un abus de droit susceptible d'engager sa responsabilité à l'encontre de monsieur X... ès qualités. L'ampleur des difficultés financières et personnelles de monsieur X... ne peut donc, quel que soit le lien avec le présent litige, ouvrir droit à son profit à l'allocation de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner madame Maryline Y... divorcée Z... à payer à monsieur X... ès qualités la somme de 2. 500, 00 € pour les frais engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare madame Maryline Y... divorcée Z... recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne madame Maryline Y... divorcée Z... à payer à monsieur X... en qualité de liquidateur de l'EURL X... la somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame Maryline Y... divorcée Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. La greffière, Le président.
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- 13 mars 2012
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