Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f3eb
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2012 R. G. No 11/ 00663 AFFAIRE : SA CHRONOPOST, prise en la personne de son Président Directeur Général Mr Christian X... C/ Gatien Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 01699 Copies exécutoires délivrées à : Me Geneviève CATTAN-DERHY Me Patrick GRUSELLE Copies certifiées conformes délivrées à : SA CHRONOPOST, prise en la personne de son Président Directeur Général Mr Christian X... Gatien Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CHRONOPOST, prise en la personne de son Président Directeur Général Mr Christian X... 10 Place du Général de Gaulle 92768 ANTONY CEDEX représentée par Me Geneviève CATTAN-DERHY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANTE **************** Monsieur Gatien Y... ... 78530 BUC comparant en personne, assisté de Me Patrick GRUSELLE, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS M. Gatien Y..., né le 30 octobre 1948, a été engagé par la POSTE en qualité de fonctionnaire. Le 6 février 1989, il est détaché de la société la POSTE auprès de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL, filiale du groupe LA POSTE. Après avoir occupé différents postes, il devient contrôleur opérationnel à compter du 1er juillet 2007 au sein de la direction support opérationnel au siège de la société CHRONOPOST. En août 2008, la société CHRONOPOST a prétendu avoir mis à jour, sur dénonciation d'un sous-traitant, un vaste réseau d'escroquerie consistant de la part de salariés à détourner la procédure des appels d'offres en échange de commissions occultes. La société CHRONOPOST a déposé plainte contre X le 14 août 2008 avec constitution de partie civile devant le TGI de Paris pour corruption active et pour corruption passive et plusieurs salariés ont été entendus dans le cadre de l'instruction du dossier pénal. Un réquisitoire introductif était pris le 31 octobre 2008. L'affaire est toujours en cours d'instruction au Pôle Financier de Paris. Le salarié était convoqué par courrier en date du 11 mai 2009 à un entretien préalable fixé au 20 mai 2009 avec mise à pied conservatoire, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Le 5 juin 2009, la société CHRONOPOST a notifié à M. Y... son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant son non-respect en 2006 alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'agence sur le site de Bercy, des procédures d'appels d'offres auprès de sous-traitants pour le 10 ème arrondissement et son manque de probité en sélectionnant la société DINE, ce qui a entraîné de graves conséquences économiques pour l'entreprise qui traversait une période difficile. Il était dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois, lequel était néanmoins payé. Il était mis fin au détachement de M. Y... au sein de la société CHRONOPOST à compter du 5 septembre 2009 et il était réintégré dans son corps d'origine, la Poste. Il était suspendu de ses fonctions et son traitement diminué de 50 %. M. Y... a saisi le C. P. H le 9 septembre 2009 de demandes tendant à obtenir sa réintégration et le paiement de diverses indemnités M. Y... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective des transports routiers. *** Statuant sur l'appel interjeté par la S. A CHRONOPOST le 10 février 2011 contre le jugement rendu par le C. P. H de Boulogne-Billancourt, section Encadrement, (ledit appel porte sur la totalité de la décision), qui a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la S. A CHRONOPOST -dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse -dit que le salaire moyen de M. Y... au cours de ses douze derniers mois d'activité était de 6. 071, 39 € - condamné la S. A CHRONOPOST à payer à M. Y... les sommes suivantes : * 90. 000 € à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus avec exécution provisoire sur le montant de 40. 000 € * 950 € au titre de l'article 700 du CPC -dit que les sommes dues au titre des dommages-intérêts seront assorties des intérêts légaux calculés à compter du prononcé du jugement -débouté M. Y... du surplus de ses demandes -débouté la S. A CHRONOPOST de ses demandes reconventionnelles -condamné la S. A CHRONOPOST aux dépens DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la S. A CHRONOPOST, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de : - A titre principal et in limine litis -prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir -A titre subsidiaire -réformer le jugement déféré et débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes -A titre infiniment subsidiaire -limiter les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, soit la somme de 33. 378 € - débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire d'un montant de 20. 000 € - débouter M. Y... de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et le condamner aux dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Y..., intimé, aux termes desquelles il demande, à la cour, de : - constater l'irrecevabilité de l'exception de procédure visant le sursis à statuer -A titre principal, - confirmer que le licenciement est sans cause -condamner la S. A CHRONOPOST à payer à M. Y... les sommes suivantes : * 145. 713, 36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire) * 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire * 4. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -A titre subsidiaire -réformer le jugement entrepris -ordonner à la S. A CHRONOPOST la réintégration de M. Y... dans ses fonctions sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard et le paiement des salaires depuis le 5 septembre 2009 sur la base mensuelle de 6. 071, 39 € - condamner la S. A CHRONOPOST à payer à M. Y... les sommes suivantes : * 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire * 4. 000 € au titre de l'article 700 du CPC -fixer les intérêts légaux à compter du 11 septembre 2009 MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de sursis à statuer Considérant qu'il ressort des articles 378, 771 et 910 du CPC, que la demande de sursis à statuer est une exception qui tend à suspendre le cours de la procédure ; Qu'il résulte de l'article 4 du CPP, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Que toutefois, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ; Considérant en l'espèce, que la société CHRONOPOST soutient que le salarié a été mis en examen pour des faits de corruption passive et active le 4 mai 2009, que selon le dossier d'instruction, le salarié a été rémunéré par la société DINE pour obtenir le marché du 10 ème arrondissement, que des sommes importantes ont été trouvées sur le compte bancaire de M. Y... qui a répondu que cet argent appartiendrait à sa femme qui " s'adonnait à la cavalerie ", que l'affaire est toujours en cours d'instruction devant le Pôle Financier, qu'elle estime que le sursis à statuer serait une mesure opportune compte tenu que les faits qui sont à l'origine tant de la plainte et de l'instruction actuelle devant le Pôle financier que de la lettre de licenciement, sont strictement identiques, que le souci d'efficacité et d'une bonne administration de la justice commandent que la décision de la juridiction pénale et de la juridiction civile soient concordants, que la décision rendue par une juridiction correctionnelle s'impose au juge prud'homal pour l'appréciation de la légitimité du licenciement, que l'issue de l'action pénale serait un indice important à prendre en compte lors du délibéré, alors que la société se voit interdire de produire les pièces qui sont couvertes par le secret de l'instruction (article 11 du code de procédure pénale) ; Considérant que M. Y... réplique que la demande de sursis à statuer est irrecevable par application des articles R 1451-2 du code du travail et 73 et 74 du CPC, que la société appelante viole le secret de l'instruction et est dans l'incapacité définitive de justifier des causes du licenciement, que la demande n'a pas été formulée in limine litis ; Considérant que lors de l'ouverture des débats à l'audience du 7 février 2012, le conseil de la société appelante a demandé oralement le sursis à statuer ou la radiation ; Que le conseil de l'intimé s'est opposé à la demande de sursis à statuer et de radiation ; Considérant que depuis la loi du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose plus la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, par application de l'article 4 du code de procédure pénale ; Que néanmoins, l'article 3 de l'article 4 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge saisi d'une procédure en contestation du bien-fondé du licenciement, de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportune ; Mais considérant que les premiers juges ont déclaré à bon droit irrecevable la demande de sursis à statuer, faute d'avoir été formulée, à la lecture de la note d'audience du greffier de la juridiction prud'homale, in limine litis avant toute défense au fond conformément aux dispositions des articles R 1451-2 du code du travail et 73 et 74 du CPC, étant rappelé que la procédure est orale devant la juridiction prud'homale ; Considérant que la demande de radiation sollicitée oralement à titre subsidiaire, ne se justifie pas en l'espèce, en l'absence de tout manquement de l'intimé à une diligence procédurale au sens des articles 381 et suivants du CPC ; - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant en l'espèce que par lettre du 5 juin 2009, la société CHRONOPOST a notifié à M. Y... son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lui reprochant son non-respect en 2006 alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'agence sur le site de Bercy, des procédures d'appels d'offres auprès de sous-traitants pour le 10 ème arrondissement et son manque de probité en sélectionnant la société DINE, ce qui a entraîné de graves conséquences économiques pour l'entreprise qui traversait une période difficile Considérant que M. Y... soutient que le motif invoqué n'a pas de réalité concrète et vérifiable, que l'objectivité du motif n'est pas non plus rapportée, ne reposant sur aucun fait matériellement vérifiable ; Qu'il ajoute qu'il n'a jamais ni de près ni de loin participé à l'appel d'offre d'octobre 2006, que les faits sanctionnés remontent à plus de deux ans, qu'il a rappelé lors de l'entretien préalable (pièce 6) la non-existence de ces faits et l'impossibilité matérielle d'y avoir participé, que la procédure d'appel d'offre a été menée directement avec la direction régionale, qu'aucune phase de la procédure d'appel d'offre n'a eu lieu au sein de l'agence de Bercy, que le 10ème arrondissement ne relevait pas de sa compétence géographique ; Considérant que l'employeur réplique que compte tenu du secret de l'instruction, il n'est nullement autorisé à produire les documents justifiant les motifs du licenciement, rappelant que la procédure de mise en concurrence de la société DINE, sous-traitant, n'a pas été respectée, que selon la fiche de poste, le salarié ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas participé au recrutement des sous-traitants dont il est fait état dans la lettre de licenciement, que les faits ne sont pas prescrits au moment de la convocation à entretien préalable, n'ayant pris connaissance des faits reprochés au salarié qu'en mai 2009 lors de sa mise en examen ; Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges après avoir relevé que la fiche de poste ne confère pas l'exclusivité de sélection des entreprises sous-traitantes au seul chef d'agence, ont dit que la société Chronopost n'apporte aucune preuve sur le motif réel et sérieux du licenciement prononcé à l'encontre de M. Y... ; Qu'en conséquence, son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; - Sur les demandes de M. Y... Considérant que le salarié demande de réformer la décision sur le quantum du fait que le licenciement s'est déroulé de façon brutale et vexatoire, qu'il soutient qu'il est contraint de subsister depuis son licenciement avec 1. 000 € par mois, soit moins de 20 % de son salaire, que subsidiairement, il plaide la nullité du licenciement du fait que l'employeur sanctionne ce qui relève de la vie privée et demande sa réintégration sous astreinte de 1. 000 € par jour ; Considérant que l'employeur réplique qu'il convient de limiter le quantum de la condamnation à 6 mois de salaire, soit la somme de 33. 378 €, que le salarié ne peut prétendre à 26 mois de salaire du fait qu'il a été réintégré dans son corps d'origine La POSTE (traitement actuel de 1. 165 €), qu'il subit une réduction de son traitement de fonctionnaire du fait de la suspension de ses fonctions conformément à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qu'il objecte que le salarié ne démontre pas en quoi le licenciement serait brutal et vexatoire, que sur la nullité soulevée, il souligne que la vie privée n'est pas un motif discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail ; Considérant que le salarié dispose de plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupe plus de 11 salariés ; Qu'au regard des éléments produits, le préjudice subi par le salarié sera fixé à la somme de 72. 850 € et le jugement sera réformé sur le quantum ; Considérant que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dès lors que l'intéressé a été réintégré dans son corps d'origine la POSTE et perçoit un traitement diminué de 50 % (1. 165 € par mois) ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à M. Y... ; Qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre des dommages-intérêts Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la S. A CHRONOPOST à payer à M. Y... la somme de 72. 850 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la S. A CHRONOPOST à payer à M. Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTE M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire REJETTE toute autre demande CONDAMNE la S. A CHRONOPOST aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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