Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f3da
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01619. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 25 Mai 2010, enregistrée sous le no 08 126 334 ARRÊT DU 03 Avril 2012 APPELANTS : Monsieur Alain X... ... 49380 NOTRE DAME D'ALENCON représenté par Maître A. Waheb BERKOUCHE, avocat au barreau de PARIS SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR 5 rue François Cevert BP 1014 49000 ANGERS SOCIETE VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR 2 rue André Boule 94000 CRETEIL représentées par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F. I. V. A.) Tour Galliéni 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX non comparant, ni représenté A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, et Madame Anne DUFAU, conseillers chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Alain X... a été salarié de la société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) sur son site du 6 rue François Cevert à Angers du 12 septembre 1977 au 30 novembre 2007, date à laquelle il a quitté son emploi pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 relatives à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. * * * * L'établissement d'Angers, de 1973 à 1990, a fabriqué des alternateurs, des régulateurs électroniques et des modules d'allumage de véhicules, activité dite de première monte. À compter de 1990, il s'est tourné, pour le marché dit de deuxième monte, vers la rénovation des alternateurs et des démarreurs de véhicules légers, y adjoignant en 1991 les pièces poids lourds. L'usage de l'amiante ayant été interdit en France, un arrêté préfectoral est intervenu le 6 juin 1997 pour l'autoriser " dans le cadre de son activité de rénovation... à collecter, transporter, stocker des pièces détachées provenant de l'automobile (carcasses d'alternateurs et de démarreurs) contenant de l'amiante pour effectuer leur désamiantage ". La société VEEM a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté du 1er août 2001, ce pour la période allant de 1990 à 1996. Un second arrêté du12 août 2002 a fait remonter cette période d'inscription aux années1973 et suivantes. * * * * M. X... a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) le 4 mai 2007 pour " plaques pleurales en rapport avec l'exposition à l'amiante ", médicalement constatées la première fois le 20 avril 2007. Par décision du 27 septembre 2007, la caisse lui a notifié une prise en charge de sa maladie inscrite au tableau " 030- Plaques pleurales " des maladies professionnelles au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il a été considéré comme consolidé par certificat médical du 17 décembre 2007, " sous réserve de soins réguliers et surveillance ". À la suite, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 2 % et, il lui a été attribué une indemnité en capital de 608, 12 euros. La Commission de recours amiable de la caisse, qui avait été saisie par la société VEEM d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, a rejeté cette requête le 15 février 2008. La société VEEM a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. M. X... qui entendait, pour son compte, voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et être indemnisé de ses conséquences financières, après l'échec de la tentative de conciliation, a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Ce tribunal, joignant les affaires, a par jugement du 25 mai 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs : - déclaré le recours de la société VEEM recevable, - débouté la société VEEM de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Alain X..., - dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Alain X... était due à la faute inexcusable de la société VEEM, - fixé au maximum la majoration de la rente, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à verser à M. Alain X... les sommes suivantes . 5 000 euros en réparation des douleurs endurées, . 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, - débouté M. Alain X... de sa demande de réparation du préjudice moral, - condamné l'employeur à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie les sommes que celle-ci est condamnée à verser à M. Alain X... en réparation de ses préjudices personnels, - dit que l'employeur devra communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur, - condamné la société VEEM à verser à M. Alain X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le présent opposable au FIVA, - rappelé qu'une copie devra être adressée à cet organisme, - ordonné l'exécution provisoire du présent. Cette décision a été notifiée à M. X... et à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers le 1er juin 2010 ainsi qu'à la société VEEM le 2 juin 2010. M. X... a formé appel des seules dispositions relatives à ses demandes de dommages et intérêts, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juin 2010. La société VEEM a formé appel du tout, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 23 juin 2010. Une ordonnance de jonction a été rendue le 17 août 2010. L'audience avait été fixée au 28 juin 2011 devant le conseiller rapporteur. À la demande de la société VEEM, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 29 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, reprenant oralement ses conclusions écrites déposées le 28 juin 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Alain X... sollicite que : - le jugement déféré soit confirmé en ce que o il a dit et jugé que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société VEEM, o il a fixé au maximum la majoration de la rente perçue, o il a débouté la société VEEM de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, - le même soit infirmé quant aux indemnités allouées et que lui soient accordés o 16 000 euros au titre de son préjudice physique, o 16 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, o 25 000 euros au titre de son préjudice moral, - y ajoutant, que o il soit dit que la majoration de la rente au taux maximum suivra l'évolution de son taux d'IPP, o ses demandes à ce titre étant recevables en cause d'appel puisqu'accessoires à la demande principale, la société VEEM soit condamnée à lui verser . 52 551, 64 euros en réparation de son préjudice économique, . subsidiairement, si le préjudice économique n'était pas reconnu, 25 000 euros en réparation de son préjudice relatif aux bouleversement dans les conditions d'existence, . 1 600 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il fait valoir que : - il y a bien faute inexcusable de la société VEEM à son égard en ce que o l'employeur est débiteur vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, o le fait qu'il soit atteint de plaques pleurales suffit pour caractériser la violation par l'employeur de cette obligation, o les plaques pleurales sont inscrites au tableau no30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, o les dangers de l'amiante sont connus depuis fort longtemps et concernent les entreprises qui fabriquent ou utilisent des produits à base d'amiante, o la société VEEM fait usage d'amiante à plus d'un titre, o les attestations des salariés, les interpellations diverses, notamment de l'inspection du travail, les études menées dans l'entreprise, démontrent, et encore récemment, que la sécurité des salariés en la matière n'était globalement pas assurée, o lui-même n'a bénéficié d'aucune mesure de protection, qu'elle soit collective ou individuelle, au contraire des gants en amiante, ni d'information, alors qu'il travaillait au four à recuit et inhalait des poussières d'amiante ; sa présence même dans l'usine l'a exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, - la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 lui permet de prétendre à une réparation intégrale des préjudices subis, soit o la majoration de son indemnité en capital au maximum légal, outre que celle-ci suive l'évolution de son taux d'IPP, o la souffrance physique ; la présence de plaques pleurales n'est pas simplement le signe d'une exposition à l'amiante ainsi que certaines études veulent le dire, alors que d'autres ont au contraire mis en évidence, bien que ce soit plus difficilement démontrable au plan individuel du fait de l'inadéquation des outils de mesure, la perte d'élasticité des poumons et la modification de la capacité pulmonaire consécutives, qui se traduit dans son cas par un essoufflement et une gêne respiratoire au moindre effort, des douleurs thoraciques et de violentes quintes de toux, avec nécessité d'un suivi médical rigoureux, o la souffrance morale ou préjudice d'anxiété ; atteint d'une maladie dont il connaît le caractère incurable, il ne peut que vivre dans la crainte d'une aggravation, voire même d'une évolution fatale, et quand bien même la question reste controversée au plan médical ; s'y ajoute un sentiment d'injustice, le caractère létal du matériau qu'il a manipulé durant des années lui ayant été caché ; dès lors, ne voulant pas montrer son angoisse, il se renferme, s'isolant peu à peu de ses proches, et devient très irritable, o le préjudice d'agrément ; un tel préjudice s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité sportive ou de loisir, dont il n'a pas à démontrer l'existence antérieure à l'apparition de sa maladie, mais aussi d'une privation des agréments normaux de l'existence ; ses difficultés respiratoires à l'effort et son anxiété générale invalident toute vie sociale et familiale normale, o le préjudice économique ; c'est du fait de la faute de son employeur qu'il a été contraint de solliciter le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; si ce bénéfice passe par la démission du salarié concerné, les conséquences de cette rupture du contrat de travail sont régies par les dispositions du code du travail en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui renvoie bien à la responsabilité de l'employeur ; la possibilité offerte par la loi au salarié contaminé par l'amiante de cesser son activité à partir de 50 ans n'est donc pas un privilège qui pourrait justifier une baisse de salaire, mais une reconnaissance, qui ne doit entraîner pour le salarié aucun préjudice économique ; or, l'allocation versée ne représente que 65 % du salaire brut moyen du salarié durant ses douze derniers mois au sein de l'entreprise ; le préjudice économique certain, direct et déterminé, en lien avec la faute de la société VEEM qui réside dans le non-respect de ses obligations contractuelles, est par là-même démontré, préjudice qui justifie une réparation sur le fondement de l'article 1147 code civil, la non-exécution par l'employeur des obligations du contrat de travail se résolvant en dommages et intérêts ; o et, à défaut de reconnaissance de ce préjudice économique, le préjudice propre au bouleversement dans ses conditions d'existence ; un tel bouleversement correspond au choix non souhaité devant lequel il s'est retrouvé, à savoir . soit une diminution substantielle et immédiate de ses revenus, faussement compensée par une inactivité non voulue et source d'une désocialisation précoce, . soit une renonciation, non compensée, à une période de retraite dans des conditions égales à celles des autres salariés en raison d'une perte d'espérance de vie, choix dont la cause est indiscutablement le grave manquement de la société VEEM à son obligation de sécurité de résultat, manquement qui doit être indemnisé et d'autant plus que, pour ce qui le concerne, le risque s'est matérialisé en une pathologie. * * * * Par conclusions déposées le 29 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) sollicite : - que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles de M. Alain X... tendant à l'indemnisation d'un préjudice économique et, subsidiairement, d'un préjudice pour bouleversement dans les conditions d'existence, - le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, - le même soit infirmé en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau que o lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle et, partant, les conséquences de la faute inexcusable, o il soit considéré que la maladie de M. X... ne résulte pas d'une faute inexcusable de l'entreprise, o en conséquence, M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, o il soit considéré que la caisse primaire d'assurance maladie conservera à sa charge les compléments de rente et l'ensemble des indemnités qu'elle aura à verser après reconnaissance de la faute inexcusable, qu'il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, plus généralement, dire que la caisse ne pourra les récupérer sur l'entreprise, - subsidiairement, il soit considéré que o la preuve de la nature et de l'étendue des préjudices n'est pas rapportée, o les préjudices allégués ont déjà été indemnisés au titre de la rente allouée, o le taux d'IPP étant de 2 %, le montant des préjudices demandé devra être réduit à de plus justes proportions, - en toute hypothèse, que o M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, o il soit dit que les préjudices tels qu'évalués par la cour ne pourront porter intérêts au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir, o les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées, o chaque partie conserve la charge de ses dépens. Elle réplique que : - l'indemnisation d'un préjudice économique ou d'un préjudice pour bouleversement dans les conditions d'existence sont des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elles sont fondées o non sur la réparation de préjudices liés à la maladie professionnelle de M. X... présentés comme imputable à une faute inexcusable de l'entreprise en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, objet du litige initial, o mais sur la rupture du contrat de travail de M. X... par suite de son choix de bénéficier du régime de préretraite de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, - la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation relative aux risques professionnels lui est inopposable, à défaut pour la caisse d'avoir respecté à son égard le principe du contradictoire posé par les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce que nonobstant le fait que la caisse lui ait envoyé le dossier, le délai qu'elle lui a laissé afin de le consulter et faire valoir ses observations était insuffisant o la caisse, dans son courrier de clôture, lui impartissait un délai de 48 heures à cette fin o en tout état de cause, le délai pour ce faire n'a été que de trois jours utiles, o la jurisprudence, pour considérer que le délai laissé est suffisant, demande au moins huit jours utiles, - la faute inexcusable n'est pas établie o le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve d'une telle faute, ne produit aucun élément reflétant spécifiquement ses conditions de travail à chacun des postes qu'il a occupés au sein de l'entreprise ¤ la majeure partie des pièces qu'il verse sont des pièces relatives à d'autres salariés, ¤ les attestations censées se rapporter à sa situation ne sont pas circonstanciées, voire erronées ; leur valeur probante est de plus toute relative, puisque fournies par d'anciens collègues de travail demandeurs par ailleurs à d'autres instances afin de faire reconnaître la faute de l'employeur ; enfin, leur contenu est démenti par les pièces qu'elle produit de son côté et desquelles il résulte que, l'ensemble des salariés de l'usine n'a pas été exposé pendant trente ans à l'amiante, pas plus qu'aucun des postes de M. Alain X... ne pouvait conduire à une telle exposition à l'amiante, d'autant que . jusqu'en 1987 les produits fabriqués sur le site ne contenaient pas d'amiante, . l'accueil de l'atelier Prométhée n'a duré que de décembre 1987 à juin 1989 et, ce n'est que de manière très marginale, puisque portant sur deux références uniquement, que les produits ont pu contenir de l'amiante, . les allégations sur les nuages de poussière d'amiante dégagés par le four de recuit sont invraisemblables et, d'ailleurs, contredites, de même que M. Alain X... n'a jamais été chargé de la maintenance du four, de même qu'il est établi que le risque d'exposition à l'amiante pour les ouvriers travaillant à proximité du four comme en sortant les pièces à l'aide de gants en amiante, est extrêmement faible, . de 1990 à 1996, il n'y a eu sur le site aucun usinage de matière amiantée, pas plus que d'extraction des collecteurs, seules pièces pouvant contenir de l'amiante, . à partir de 1997, l'activité de désamiantage des démarreurs et alternateurs a été strictement encadrée, les seuls postes susceptibles de générer la libération de fibres d'amiante étant équipés de systèmes de filtration absolue, les pièces fournies venant démontrer que les autres postes ne pouvaient exposer les salariés à l'amiante, . les mesures nées de la réglementation spécifique à l'amiante, et qui ne remontent qu'à août 1977, les textes précédents n'imposant aux établissements qu'une obligation de moyens quant à un état constant de propreté, ont toujours été respectées avec, d'une part des relevés d'empoussièrement présentant des taux inférieurs au taux successivement admis, hormis une occurrence unique de suite traitée, au surplus à une période à laquelle M. X... ne travaillait pas, d'autre part la mise en place de protections collectives efficaces et étant précisé, qu'au regard de ces dispositifs, il n'y avait pas lieu de recourir à des mesures de protection individuelles, enfin une information et une formation des salariés sur le risque amiante, o la faute inexcusable ne saurait en tout cas se déduire de l'inscription de l'établissement d'Angers au nombre de ceux ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, o la garantie d'un procès équitable, assurée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, empêche d'exiger d'une partie qu'elle rapporte une preuve en défense sur une période de plus de trente ans, - sur les préjudices réclamés o il doit être rappelé que ¤ les plaques pleurales sont considérées comme asymptomatiques et non susceptibles d'entraîner un préjudice fonctionnel, ¤ il est retenu, au titre de telles plaques, un taux d'incapacité de 5 % en tant que taux de base, ¤ le FIVA n'accorde aucune indemnisation en dessous de ce taux, o les postes de réparation sollicités par M. X... au titre des souffrances physiques et morales comme du préjudice d'agrément correspondent à ce que l'on appelle le déficit fonctionnel permanent, d'ores et déjà indemnisé par la rente versée, o s'il était considéré que ces préjudices n'ont pas été indemnisés ¤ alors que le taux d'incapacité fixé pour ce qui est de M. X... est bien inférieur au taux de base précité, puisque de 2 %, l'on voit mal, par voie de conséquence, comment la pathologie dont il se prévaut pourrait provoquer les manifestations physiques qu'il allègue, d'autant que le bilan médical du 28 février 2007 fait état le concernant d'un tabagisme ancien non sevré, plus sûrement donc à l'origine de ses doléances, ¤ pas plus, au vu de la seule attestation de l'épouse de M. X..., peut-il être question de préjudice moral en lien avec la maladie professionnelle, ¤ aucune preuve n'est rapportée d'un quelconque préjudice d'agrément, o si les demandes nouvelles présentées par M. X... au titre d'un préjudice économique ou d'un bouleversement dans ses conditions d'existence étaient reçues, la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n'exonère pas le demandeur de prouver que le préjudice allégué est bien un préjudice réparable, en lien avec la maladie professionnelle, qui n'a pas, par ailleurs, été réparé sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ¤ il ne peut être question d'un quelconque préjudice économique, la perte de revenus dont se prévaut M. Alain X... étant liée à la seule mise en oeuvre du dispositif légal prévu pour les salariés dont les entreprises ont été inscrites sur une liste spécifique ; le seul préjudice patrimonial indemnisable est le préjudice matériel consécutif à la maladie professionnelle, lequel est calculé en fonction du taux d'IPP fixé par la caisse, qui a déjà été indemnisé par l'attribution d'une rente, o ce qui est baptisé par M. X... " bouleversement dans ses conditions d'existence " n'est en réalité, vu les éléments invoqués à l'appui, qu'une manière différente de prétendre à l'indemnisation d'un supposé préjudice économique ; et, si l'on s'en tient au seul intitulé de ce poste de préjudice, . le préjudice de bouleversement dans ses conditions d'existence n'existe, en principe, que pour les victimes par ricochet, . pour les victimes directes, il est dénommé trouble dans les conditions d'existence, trouble d'ores et déjà excipé par M. X... afin de justifier de sa demande de préjudice d'agrément, . M. X... ne fournit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice invoqué, pas plus que le chiffrage retenu, o s'il était fait droit à l'un ou l'autre de ces deux derniers préjudices ¤ le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 a certes émis une réserve d'interprétation en ce que, en matière de faute inexcusable, pourront être indemnisés d'autres préjudices extra-patrimoniaux que ceux listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; ce n'est pas pour cela, comme en dispose le reste de l'article précité, que l'indemnisation ainsi allouée ne doit pas être versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime ; juger du contraire équivaudrait à priver les victimes du bénéfice de cette réserve d'interprétation, o en toute hypothèse, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... lui étant inopposable, la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer son action récursoire à son encontre, et ce quels que soient les postes de préjudice qui seront accueillis. * * * * Par conclusions déposées le 28 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers sollicite que : - il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes présentées par M. Alain X..., - s'agissant de l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il soit rappelé que l'employeur, sur le fondement des articles L. 452-2 et suivants du même code, doit lui o rembourser les sommes qu'elle sera amenées à verser à M. X..., o communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance, - s'agissant de l'indemnisation des préjudices non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code, il soit dit que l'employeur devra verser directement à M. X... les sommes qui viendraient à être fixées par la cour, - en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, les éventuels frais d'expertise soient mis à la charge de la société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM), - l'opposabilité à l'égard de la société VEEM de la décision de prise en charge de la maladie présentée par M. X... au titre de la législation relative aux risques professionnels, en tant que maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, soit confirmée, - la société VEEM soit condamnée à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que : - la réserve formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 n'a pas vocation à instituer un droit de créance de la victime à son égard quant aux préjudices autres que ceux visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV du même code, - cette réserve ne remet pas en cause le dispositif instauré pour la récupération des sommes indemnisant les préjudices personnels de l'article susvisé, - sur le respect du principe du contradictoire o dans le cadre d'une procédure d'instruction AT/ MP, le principe du contradictoire ne peut avoir la même force qu'au plan juridictionnel, sauf à vider de toute utilité les procédures amiable et contentieuse ; d'ailleurs, la cour de cassation s'est refusée à appliquer à la procédure administrative le droit au procès équitable propre à la procédure contentieuse, o le principe du contradictoire en la matière a simplement pour but de garantir un droit d'accès à l'information dans les locaux de la caisse sur le contenu du dossier, et non de permettre au salarié ou à l'employeur de préparer leur défense au regard du contenu du dit dossier, o dès lors, pour inopportune que soit la mention des 48 heures dans la lettre de clôture de la procédure d'instruction, maladresse néanmoins réparée par la suite, la consultation effective du dossier par l'employeur, préalablement à la prise de décision, suffit à dire qu'elle a respecté le droit à l'information de ce dernier et l'employeur ne peut sérieusement exciper de l'absence de délai raisonnable ¤ elle a notifié à la société VEEM une lettre de clôture de la procédure d'instruction, l'invitant à venir consulter le dossier dans les délais impartis, ¤ bien plus, elle a transmis à la société VEEM une copie du dossier par fax, plaçant celle-ci dès lors dans une position privilégiée, puisqu'ayant tout loisir d'examiner le dit dossier et de prendre ses éventuelles observations, o le caractère raisonnable du délai laissé avant la prise de décision ressort, de toute façon, de l'appréciation souveraine des juges du fond, étant rappelé que la prise de décision doit intervenir dans un délai préfix sur lequel s'impute le délai susvisé ce qui explique que ¤ les dispositions du code de procédure civile en matière de computation des délais n'ont pas vocation, ici, à s'appliquer, ¤ le délai comprend à la fois la consultation et le dépôt d'observations, ¤ le délai court à compter du jour de réception de la lettre le notifiant, o à supposer que soit admis le caractère raisonnable d'un délai de huit jours ouvrés, la société VEEM ne démontre pas que ce délai aurait été suffisant pour qu'elle sollicite tous conseils sur les différents aspects du dossier, formalise ces différents avis et en transmette la synthèse, étant entendu aussi que l'employeur a eu tout loisir au cours de la procédure d'instruction de s'entourer des avis qu'il estimait nécessaires, o au surplus, la société VEEM, après réception du dossier, n'a déposé aucune observation, ni sollicité de report de la date de décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable En matière de santé et de sécurité, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation contractuelle de résultat. Un diagnostic de plaques pleurales a été posé le 20 avril 2007 relativement à M. Alain X.... Ces lésions, après déclaration de sa part, ont été admises le 4 mai 2007 par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) au titre du tableau no30 des maladies professionnelles qui regroupe les " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ", hormis le " cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante " qui est l'objet du tableau no30 bis. La société Valeo équipements électriques moteurs (VEEM) ne critique pas cette décision de prise en charge en ce qu'il ne s'agirait pas d'une maladie professionnelle relevant du tableau susvisé ; elle en conteste uniquement l'opposabilité à son égard pour non respect du contradictoire. Dès lors, le fait que M. X... soit atteint d'une maladie professionnelle révèle, à soi-même, le manquement de la société VEEM à son obligation de résultat à son endroit. Ce n'est par pour cela, néanmoins, que le manquement observé a le caractère d'une faute inexcusable. Cette dernière n'est constituée à l'encontre de l'employeur en effet que si ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que le dit employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était confronté, comme de ce qu'il n'a pas pris les mesures de protection qui par voie de conséquence s'imposaient. * * * * Malgré la présomption de l'origine professionnelle de l'affection présentée par M. X... du fait de son inscription dans les tableaux de maladies professionnelles (article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale) et alors, on l'a dit, qu'elle ne remet pas en cause la décision de prise en charge de la caisse, la société VEEM n'en discute pas moins la réalité de l'exposition de M. X... au risque. Si cette position apparaît aussi inopérante qu'ambiguë, il convient néanmoins, comme l'a fait le tribunal, de répondre aux moyens développés à ce titre. Lors de sa déclaration de maladie professionnelle à la caisse, M. X... a listé les postes qu'il avait occupés au service de la société VEEM, à savoir : "- travail four recuit, du 12. 9. 1977 à 6. 1981, - travail four recuit, de 7. 1981 à 1981, - opérateur sur tour, de 1982 à 1984, - opérateur sur tour, de 1985 à 1987, - conditionnement, de 1988 à 1995, - logistique phisique, de 1996 à 2007 ". La société VEEM a précisé ces affectations successives dans les termes suivants : - opérateur sur four de recuit, de septembre 1977 à 1981, son travail consistant à charger et décharger des masses polaires rotors dans des paniers grillagés, et non à effectuer des opérations de maintenance sur le four, - opérateur sur tour, de 1982 à 1987, son travail consistant à usiner des barres d'acier constituant l'arbre du rotor, - opérateur conditionnement, de 1988 à 1995, son travail consistant à mettre en carton des pièces de produits finis (alternateurs, démarreurs), - opérateur cariste, de 1996 à 2007, son travail consistant à manutentionner des composants/ palettes, notamment à l'aide d'outils de levage. Les dits postes, en ce qu'ils ont pu conduire ou non M. X... à être exposé à l'amiante, seront examinés ci-après, étant dit au préalable que la fibre d'amiante, matière minérale, n'est dangereuse pour l'organisme qu'en cas d'inhalation. En effet, compte tenu de sa taille, elle se comporte comme une poussière et se propage aisément dans l'air pour se déposer ensuite sur des parois, puis se remettre en suspension en cas de mouvement d'air, de choc ou de vibration. * * * Sur le premier poste occupé par M. X..., au four de recuit, la société VEEM nie toute valeur probante aux attestations que celui-ci a versées en ce qu'elles seraient finalement de complaisance, émanant de salariés qui seraient aussi en procès avec elle, outre que l'une d'elles donne une fausse date sur la fin d'affectation de M. X... au poste considéré, qu'enfin elles sont contredites par l'attestation d'un autre salarié par elle produite. Toutefois, que les salariés, ou ex-salariés, qui ont témoigné pour M. X... soient en procès avec leur employeur, ou ex-employeur, ce qui n'est pas prouvé non plus par la société VEEM, de même que M. Z... ait certes commis une erreur puisqu'il a expliqué avoir travaillé jusqu'en 1989 et non 1981 avec M. X... au four de recuit, n'est pas suffisant pour considérer que les déclarations qui sont consignées sont a priori mensongères, d'autant que la société VEEM, qui a toutes capacités de se doter de conseils juridiques et d'entamer et suivre des actions, n'a pas introduit de recours pour faux à l'encontre des dites attestations. Elles seront, par conséquent, prises en compte, au même titre que celle fournie par la société VEEM. M. X... a indiqué avoir été opérateur sur le four de traitement thermique, avec MM. A..., B..., Z..., C..., D... et E..., poste où il était appelé à utiliser une souflette pour nettoyer les pièces poussiéreuses sortant du four, à changer régulièrement des plaques d'amiante désintégrées par la chaleur, n'ayant en tout et pour tout que des gants d'amiante à titre de protection et, n'ayant reçu aucune consigne, ni information, par rapport aux dangers de l'amiante. Ses propos sont confirmés par MM. E..., Z... et C.... Ainsi, M. E..., qui était agent de maîtrise et responsable d'équipe sur l'atelier de traitement thermique (four de recuit) du 17 février 1975 au 1er février 1991, explique que : " Nous étions appelés à intervenir dans le sas de refroidissement pour changer des plaques d'amiante qui étaient désintégrés par la chaleur. 1. Nous ne portions aucune protection. 2. Aucune fiche de poste sur l'application des consignes de sécurité. 3. Utilisions des souffletes pour nettoyer certaines pièces de la poussière sorti du sas de refroidissement. 4. Utilisions gant d'amiante ". M. Z..., qui était quant à lui au four de recuit de 1977 à 1989, décrit que : " Le four était isolé à l'exterieur par des rideaux en amiante afin de proteger les armoires electriques, était isolé à l'interieur par des plaques d'amiante. Celles-ci se dégradaient sous l'action de la chaleur et à chaque enfournement ou dechargement un nuage de poussière envahissait le local. Nous décollions à l'aide de vibreurs les masses polaires recouvertes de poussieres d'amiante. Il n'y avait pas de ventilation particulière pour éviter l'empoussierement et nous ne possedions pas de protections adéquates, à savoir pas de masque. A l'époque nous n'étions pas au courant que nous étions en contact avec l'amiante et que c'était dangereux... ". M. C..., qui a été embauché en septembre 1977, déclare que : " Mr X... Alain a travaillé sur un four de recuit traitement thermique du 12 septembre 1977 à 1981 comme opérateur. Tous les 15 jours Mr X... Alain changeait des plaques d'amiante qui étaient désintégrées par la chaleur. Mr X... Alain ne portait aucune protection et n'avait reçu aucune consigne sur les dangers de l'amiante. Il n'y avait aucune fiche de poste sur les consignes de sécurité. Mr X... Alain utilisait une souflette pour nettoyer les pièces poussiéreuses ainsi que des gants en amiante pour effectue des manipulations sur le four. Dans le local du four il y avait des rideaux en amiante pour protéger de la chaleur emise du four et l'été était instalé des ventilateurs. Mr X... Alain nettoyait les locaux au balais normale et ne portait pas de masque circonstancié ". Ces trois attestations de MM. E..., Z... et C... sont donc tout à fait circonstanciées sur la présence d'amiante dans le four, amiante qui isolait aussi l'atelier de traitement thermique du reste de l'usine, amiante dont ils usaient également via les gants à leur disposition, comme sur l'existence de poussières d'amiante que les salariés, qui travaillaient dans cet atelier, étaient amenés à faire voler lors des diverses opérations, sans que soient prévues de protections, soit collective ainsi de ventilation ou d'aspiration, soit individuelle ainsi un masque, afin de les prémunir contre le phénomène, ni dispensée une quelconque information relative aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. La société VEEM se rapporte, quant à elle, à l'attestation de M. F..., auditeur qualité, puis agent de maîtrise, puis cadre maîtrise au sein de l'entreprise, d'octobre 1977 à juin 2010, qui relate : " Autant que je me souvienne, il n'a jamais été question d'amiante sur le site avant le travail sur l'application du décret amiante de 1996 d'un point de vue industriel, et à partir de 1999/ 2000 et le début des revendications pour la reconnaissance retraite amiante d'un point de vue social. Ce sujet n'avait jamais été évoqué sur le site, du moins à mon niveau. Lors du transfert des activités de rénovation de Marigné vers le site d'Angers, personne à Marigné n'a évoqué le sujet de l'amiante. Il n'y avait pas d'amiante dans les alternateurs fabriqués en première monte, à part la production Prométhée très marginale en quantité qui produisait des A16R et A14R neufs. Certaines machines contenaient de l'amiante, mais, autant que je m'en souvienne, celle-ci était emprisonnée dans les machines et non accessibles pour les opérateurs. Pendant la production d'alternateurs première monte, avant 1990, l'implantation générale de l'usine n'a quasiment pas changé. Les process de traitement thermique, de traitement de surface, dont certaines machines contenaient de l'amiante, étaient intégrés dans le local CPAP30 (dénomination récente), lequel était cloisonné et réservé d'accès aux personnels du service autorisés. Les fours de vernissage rotor, époxiage et araldite stator contenaient probablement le l'amiante. Nous avons transféré en 2004 un process de production de stators très similaire à celui existant en première monte. Je me souviens que des prélèvements d'air conformes avaient été réalisés à proximité. Les fours rotors étaient très similaires à celui des ponts V1 intégrés en 2008 sur le site d'Angers et dont l'étude a démontré qu'il ne contient pas d'amiante. Le niveau d'empoussièrement du site du temps de la première monte était normal, et l'air y était plutôt gras du fait des différents process mécaniques de l'époque, surtout à la production lourde. Je ne me souviens pas avoir entendu parler de morceaux de matière pouvant tomber des fours ou d'opérations fastidieuses de réfection et que ce problème n'a jamais été remonté autant que je me souvienne ((voir ci possible les comptes rendus du CHSCT de cette période). Concernant le démarrage de l'activité de rénovation. Avant 1996, aucun process ne venait " attaquer " la matière pouvant contenir de l'amiante. En 1996, Valeo a décidé de ne vendre que des produits sans amiante et a pour cela investi fortement dans des process d'usinage et d'extraction collecteur de rotor et d'induits, équipés de protections collectives sous aspiration à filtration absolue. Autant que je me souvienne, les salariés, via leurs représentants, ont commencé à parler du sujet amiante au moment du montage du dossier de demande de reconnaissance amiante du site. Une grande majorité de salariés ne comprenaient d'ailleurs pas le fond des actions engagées puisque les actions menées permettaient d'obtenir des résultats bien meilleurs que ce que demandait la loi. Depuis 1996, les directions successives ont communiqué souvent sur le risque amiante, sur les résultats des investigations et sur les actions de progrès mises en place ". Outre que la société VEEM déforme les propos de M. F... en ce qu'elle écrit dans ses conclusions que celui-ci " n'a pas constaté ", alors qu'il dit ne pas se souvenir que des problèmes particuliers au plan de la réfection des fours aient pu être évoqués, la nécessité de manutention, au plan notamment des fours, existait bel et bien puisque M. G..., salarié dans l'entreprise depuis décembre 1975, atteste y avoir procédé : " découpage et usinage de plaques isolation amiante protection bain étain et entrée de four ". L'inspecteur du travail, dans un courrier à la société VEEM du 15 mars 2002, évoque la présence et la maintenance des fours utilisés depuis 1973 au sein de l'établissement ; l'on reprendra ses propos : "... il est apparu que la maintenance du four Ugine utilisé de 1975 à 1990 a particulièrement exposé les salariés aux poussières d'amiante. Ce four contenait des plaques de calorifugeage composées d'amiante et des cordons en amiante pour l'étanchéité des portes. Four à Epoxy, ce four a été installé en 1974, bien que moins utilisé, est toujours à l'établissement pour traiter les stators neufs. Sur plusieurs endroits de la paroi de ce four, il y a des plaques de calorifugeage garnies de chrysotile amiante. Une des plaques est à proximité de l'opérateur... ". La société VEEM n'a pas versé la réponse qu'elle a pu faire à l'inspection du travail, alors qu'elle a produit par ailleurs des éléments qui remontent à bien plus loin dans le temps. En tout cas, pour dire qu'il n'y avait pas de risque, ou que le risque était contenu dans les valeurs moyennes d'exposition admises, question sur laquelle l'on reviendra ultérieurement, il n'apparaît pas probant de fournir comme le fait la société VEEM des données d'une base Eva @ lutil, en ce qu'elles ont trait à des mesures prises sur un ou des sites qui n'est pas celui d'Angers, de plus à une période différente de celle envisagée. Dans ces conditions, il est permis de conclure que, sur cette première partie de son occupation au sein de la société VEEM, M. X... a été exposé aux poussières d'amiante. * * M. X... a ensuite quitté le four de recuit, pour travailler sur tour de 1982 à 1987, au conditionnement de 1988 à 1995, en tant que cariste de 1995 jusqu'à son départ de l'entreprise. La société VEEM se défend de ce que ces postes aient pu l'exposer à l'amiante, voire même qu'il y ait eu présence d'amiante sur le site antérieurement à 1990, si ce n'est de manière marginale. L'on rappellera qu'en 1990, elle s'est lancée dans la rénovation d'alternateurs et de démarreurs, y compris pour les véhicules poids lourds à compter de 1991, toutes pièces susceptibles de contenir de l'amiante, un arrêté de 1997 étant venu l'autoriser, avec l'interdiction de l'usage de l'amiante en France, à procéder au désamiantage. Outre l'attestation de M. F... déjà évoquée et sur laquelle l'on ne reviendra pas, elle verse à l'appui de ses dires deux autres attestations de salariés, M. H..., employé de janvier 2002 à janvier 2010 au service méthodes puis responsable sécurité-environnement-maintenance et M. I..., employé de juillet 2000 à ce jour au bureau d'études puis en production puis directeur du site ; on les retranscrira ci-après : - M. H..., " Ayant participé à de nombreux travaux liés à l'hygiène et à la sécurité, y compris ceux concernant l'amiante, j'ai pu établir l'historique suivant : * De 1973 à 1990 : Le site a fabriqué des alternateurs pour le marché de la première monte. Les produits étaient tous sans amiante, exceptée une production marginale d'A16R et A14R produits dans le secteur Prométhée à partir de 1988, dont seuls les collecteurs contenaient de l'amiante lié dans les moyeux en résine des bagues collectrices en cuivre. Par ailleurs, quelques machines étaient susceptibles de contenir de l'amiante (calorifugeage ou joints par exemple), ce qui était le cas de certaines machines identifiées en 2009 lors du " diagnostic amiante machines " ; l'analyse ayant démontré que bien que certains équipements contenaient de l'amiante, aucune fibre n'a été décelée dans les nombreux prélèvements réalisés dans la zone et à proximité. * De 1990 à 1996 : La première monte a été transférée en 1990 et le site a accueilli l'activité de rénovation d'alternateurs et démarreurs pour le marché de la seconde monte. Certains composants des produits à rénover contenaient de l'amiante en très faible quantité et, de plus, liée dans une résine. Les prélèvements d'air réalisés sur cette période ont démontré un niveau d'empoussièrement brut (toutes natures de fibres confondues) inférieur aux seuils en vigueur à l'époque. Cela a également été confirmé par le rapport de la CRAM du 8 Octobre 1991. * En 1996 : Suite à l'interdiction de commercialisation de produits amiantés, Valeo a décidé de ne plus vendre de produits rénovés pouvant contenir de l'amiante. Le site a donc investi dans des postes de travail équipés de hottes, de carters, munis de centrale d'aspiration à filtration absolue, afin d'extraire les composants susceptibles de contenir de l'amiante (par usinage et extraction) sans risque d'émission de fibre dans l'espace de travail des opérateurs. D'autre part, des prélèvements trimestriels de surveillance ont été régulièrement réalisés sur chacun des postes conformément au code du travail. En outre l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du site a été complété en 1997 pour intégrer la réception, le tri et la rénovation des produits usagés susceptibles de contenir de l'amiante. * Dans un souci constant de mieux maîtriser le risque amiante, la direction a décidé de sévériser les contrôles réglementaires imposés par le code du travail (Analyse des échantillons de poussière au microscope optique avec comptage de toutes les fibres vues au maximum de 0, 1 fibre/ cm3 = 100 fibres/ litre) en réalisant systématiquement, en double, des mesures conformes au code de la santé publique (Analyse au microscope électronique avec comptage des fibres d'amiante au maximum de 5 fibres/ litre) soit donc en s'imposant une limite 20 fois inférieure au maximum légal. Enfin elle a décidé d'arrêter la rénovation de produits susceptibles de contenir de l'amiante le 31/ 12/ 2007. * En 2009... En tant que Responsable Sécurité-Environnement-Maintenance pendant 6 ans, j'ai pu constater que les directions successives ont oeuvré très activement pour limiter les risques de toute sort pour les salariés, y compris ceux relatifs à l'amiante. Chaque nouvelle action de réduction de risque amiante, ou d'amélioration de la prévention, a été partagée avec les parties intéressées et les salariés dans l'objectif de les rassurer et de partager nos connaissances du risque amiante. La sécurité a toujours été affichée comme la priorité numéro l chez Valeo et sur le site, faisant l'objet du premier point de chaque réunion de service quotidienne.... Le risque amiante a toujours été pour le groupe Valeo et pour les instances locales (inspection du travail et CRAM) un risque prioritaire. Des réunions régulières avec ces instances, ainsi que la Médecine du Travail, permettaient de leur donner une vision claire de la situation et d'échanger à ce sujet. Certaines des actions principales ont consisté à réaliser : - des procédures d'identification des statuts de carcasse, unique sur le marché de l'échange standard, - une procédure d'accès aux structures du bâtiment visant à supprimer le risque de mouvement de poussières, même théorique, - une procédure de déplacement d'équipements, imposant une aspiration (aspirateur à filtration absolue) complète des équipements avant tout mouvement, - un nettoyage du site unique dans son genre mené dans un souci extrême du détail. Tout cela était accompagné de multiples analyses d'air (aux postes de travail ou ambiant), de plus en plus fréquentes au fil des années, en microscopie optique (disposition légale) tout d'abord, puis systématiquement en microscopie électronique, ayant démontré (sauf exception marginale) des résultats à 0 fibre d'amiante ou, éventuellement, largement inférieurs à la réglementation (plus de 300 prélèvements individuels conformes et pratiquement 300 prélèvements d'ambiance à 0 fibre). D'autre part, le site s'est appuyé sur des experts de l'amiante, sur l'inspection du travail et sur la CRAM, et a au fil des années toujours mis en oeuvre des actions de progrès. J'ai pu néanmoins constaté sur ces 6 années, les efforts d'un noyau de personnes du site qui souhaitaient obtenir, à tout prix, une prolongation de la période de reconnaissance amiante ACAATA " du site, afin que les salariés puissent bénéficier d'une allocation retraite au delà de 1996. Ces efforts, me semble-t'il tendaient à démontrer que le risque amiante était mal maîtrisé sur le site, quitte à mettre la direction de l'usine en porte à faux, ce qui ne reflétait pas la réalité de l'attitude, des efforts et des investissements de la direction au regard de l'ami
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale etarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 564 du code de procédure civile en ce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc24bd3db21cbdd8f3da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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