Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f39f
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08943 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 07 décembre 2010 RG : 2010r1217 ch no SA BRISACH C/ SARL CHRISTAL CHEMINEES X... Y... APPELANTE : SA BRISACH représentée par ses dirigeants légaux 204 route du Plan 83120 SAINTE-MAXIME représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de la SELARL Cabinet VERNIAU, avocats au barreau de LYON, INTIMES : SARL CHRISTAL CHEMINEES représentée par ses dirigeants légaux Route Nationale 6 69720 SAINT-BONNET-DE-MURE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Charles CROZE, avocat Maître Robert X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CHRISTAL CHEMINEES ... 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Charles CROZE, avocat Maître Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CHRISTAL CHEMINEES ... 69427 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Charles CROZE, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 13 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société BRISACH a pour activité la conception et la fabrication de cheminées et de poêles et la société CHRISTAL CHEMINEES a été pendant plus de dix années le concessionnaire et le distributeur de la marque de cheminées " BRISACH " sur la région. Selon la société CHRISTAL CHEMINEES, courant avril 2010, alors qu'elle n'avait reçu aucune facture pendant des mois, elle recevait deux factures pour un montant total de 998.500 euros, payables immédiatement et correspondant aux prétendues livraisons d'octobre 2009 à mars 2010. La société CHRISTAL CHEMINEES reconnaît s'être trouvée dans l'incapacité de procéder au règlement intégral de ces deux factures. Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CHRISTAL CHEMINEES. Le 16 juillet 2010, maître X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CHRISTAL CHEMINEES, a saisi le juge commissaire d'une requête aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de concession conclus avec la société BRISACH sur le fondement de l'article L.622-13-IV du code de commerce qui autorise une telle mesure lorsque elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Par ordonnance du 10 août 2010, le juge commissaire a fait droit à cette requête et résilié les contrats de concession, avec un préavis d'un mois et demi à compter de la notification. La société BRISACH a formé opposition à cette ordonnance le 12 août 2010, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 novembre 2010. La société BRISACH a relevé appel de ce jugement selon acte en date du 9 décembre 2010. La société CHRISTAL CHEMINEES ayant cessé de fournir toute prestation de service après vente sur les ventes de produits BRISACH consenties avant l'ordonnance ayant prononcé la résiliation des contrats, la société BRISACH l'a mise en demeure, de respecter ses engagements relatifs au service après-vente. Cette mise en demeure restait sans effet. Partant, la société BRISACH a estimé devoir assigner en référé la société CHRISTAL CHEMINEES devant le président du tribunal de commerce de Lyon, par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2010, afin que celle-ci soit condamnée à assurer l'ensemble des prestations de service après-vente dues, ou qu'à défaut la société BRISACH soit autorisée à faire exécuter les prestations en cause par un prestataire de son choix aux frais de la société CHRlSTAL CHEMINEES. Ce magistrat a estimé devoir rejeter la demande en l' état de contestations qualifiées par lui de sérieuses tenant essentiellement au fait que la demanderesse apparaissait en l' absence des acheteurs mécontents plaider par procureur et ce en l'absence de toute urgence avérée. La société BRISACH a relevé appel de la décision et demande à la cour - de dire et juger que la société CHRISTAL CHEMINEES demeure tenue d'assurer les prestations de service après-vente relatives aux produits BRISACH acquis par les clients antérieurement à la résiliation des contrats de concession, - dire que cette obligation trouve à s'appliquer dans l'ensemble des sites faisant l'objet des contrats de concession, ou, à titre infiniment subsidiaire, dans les sites de Saint Bonnet de Mure, de Champagne au Mont D'or et de Saint Priest en Jarez, - de constater que la société CHRISTAL CHEMINEES n'a pas respecté son obligation d'assurer les prestations de service après-vente, - en conséquence, de lui ordonner sous le contrôle de maître X..., d'assurer sous huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir l'ensemble des prestations de service après-vente qu'elle doit aux clients ayant acheté auprès d'elle les produits BRISACH antérieurement à la résiliation des contrats de concession, - l'autoriser en cas de défaillance dans le cadre de l'exécution du service après-vente de la société CHRISTAL CHEMINEES, à faire exécuter les prestations en cause par tout prestataire de son choix aux frais de la société CHRISTAL CHEMINEES , - de condamner la société CHRISTAL CHEMINEES à verser à la société BRISACH la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est ainsi soutenu que les seules prestations de service après-vente dont cette partie sollicite I'exécution par Ia societe CHRISTAL CHEMINEES concernent des contrats de vente de produits BRlSACH conclus antérieurement à l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 août 2010 qui a constaté la résiliation et qui a seule fait l'objet d'un désistement d'appel. Même à estimer en ce que la résiliation est définitivement intervenue, il devrait être constaté l'absence d'effets d'une résiliation contractuelle sur l'obligation de service après-vente s'agissant des ventes de produits conclues antérieurement à l'ordonnance ayant prononcé résiliation des contrats de concession car les droits de créance des clients vis-à-vis de la société CHRISTAL CHEMINEES seraient nés antérieurement à I'ordonnance du juge commissaire du 10 août 2010 qui a prononcé la résiliation des contrats de concession avec un préavis d'un mois et demi à compter de la notification. La résiliation d'un contrat ne l'anéantirait que pour l'avenir. Quant à la durée de la garantie dans le cadre du service après vente, il conviendrait de dire et juger qu'elle est d'un délai de cinq ans, et a l'intérieur même de cette période quinquennale, il existe un délai d'un an pendant lequel les prestations effectuées par l'installateur relativement aux pièces défectueuses sont gratuites. Mais en aucun cas, au terme de ce délai d'un an, l'installateur ne serait déchargé de son obligation d'assurer les prestations de service après-vente au profit des clients, consistant à réparer au remplacer les pièces défectueuses couvertes par la garantie quinquennale. A l'opposé, la société CHRISTAL CHEMINEES, maître X... et maître Y... tous deux ès qualités d'organes de la procédure collective, concluent tous trois à la parfaite confirmation de la décision déférée. Il est ainsi rétorqué que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu' elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse liée a la recevabilité de l'action puisque la garantie est consentie au bénéfice et dans l'intérêt des clients, qui ont seuls qualité et intérêt à agir, à l'exclusion de la societé BRISACH. Il ne serait justifié que d'un seul contrat de concession sur le territoire de la commune de St Bonnet de Mure. Les contrats de concession liant la société CHRlSTAL CHEMINEES étant résiliés par ordonnance de monsieur le juge commissaire, confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 novembre 2010, il ne résulterait d'aucune disposition contractuelle qu'il puisse survivre à sa résiliation, une obligation quelconque de garantie à la charge de la société CHRISTAL CHEMINEES alors même que la troisième chambre de la cour d'appel de Lyon a constaté le désistement, 48 heures avant la date d'audience, de l'appel interjeté par la societé BRISACH à l'encontre du jugement du 22 novembre 2010, rendant définitif ledit jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il existerait encore une contestation sérieuse complémentaire du fait que dans le cadre de la procédure collective aucune créance d'indemnité de résiliation n'a été déclarée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la résiliation. Sur le bien fondé de la demande il est encore affirmé que la société CHRISTAL CHEMINEES ne s'est engagée contractuellement que pendant un an, à assumer la seule main d'oeuvre le remplacement des pièces défectueuses à l'exclusion de toute autre prestation gratuite. SUR QUOI LA COUR La société BRISACH est la première à reconnaître que le droit de créance de chacun des clients acquéreurs de produits BRISACH à l'encontre de la société CHRISTAL CHEMINEE est né lors de la conclusion de chacun des contrats de concession liant la société BRISACH à la société CHRISTAL CHEMINEES, soit au plus tard le 17 mars 2008, date de signature du contrat de concession couvrant le site de Montélimar. On peut donc raisonnablement soutenir que les droits de créance des clients vis-à-vis de la société CHRISTAL CHEMINEES, et ceux éventuels de la société BRISACH à leur suite, sont nés antérieurement à l'ordonnance du juge commissaire du 10 août 2010 qui a prononcé la résiliation des contrats de concession avec un préavis d'un mois et demi à compter de la notification. Mais, comme justement noté par la société CHRISTAL CHEMINEES, l'obligation consistant à réaliser une prestation de " service-après-vente " est une obligation de faire, qui se résout en dommages et intérêts, conformément à l'article 1142 du code civil. Dans ces conditions, il peut être sérieusement soutenu que la société BRISACH ou ses clients aurait dû déclarer leurs créances, conformément à l'article L.622-24 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire, par renvoi de l'article L.631-14 du code de commerce. Or il est constant qu'il n'en a rien été. Il y aurait donc lieu dans ces conditions à application des dispositions l'article L.622-26 du code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l'article L.631-14 du code de commerce, qui dispose que : "A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes les créances non déclarées régulièrement dans ces délais (pour être) inopposables au débiteur". Il existe bien une contestation sérieuse sur la recevabilité de la demande obligeant le juge des référés, et la cour à sa suite, à constater le défaut de pouvoir de ces juridictions à prononcer une condamnation provisionnelle. La décision déférée doit être confirmée sauf à ramener la condamnation reconventionnelle à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ne faire application de ces dispositions en cause d'appel qu'à hauteur de 1.500 euros. La société BRISACH doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l' ordonnance déférée, Ramène cependant à la seule somme de 2.000 euros en première instance la condamnation de la société BRISACH au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la même à payer à la société CHRISTAL CHEMINEES une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, La condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et ne faiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.622-26 du code de commercearticle L.622-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.631-14 du code de commercearticle L.631-14 du code de commerce.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 1142 du code civil.article 699 du code de procédure civile
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