Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f396
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 6 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05737 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2012 Décision du Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 mai 2010 RG : 07/ 00133 ch no X... C/ Y... APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... ... 71700 TOURNUS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY assisté de Me Thierry CLAIRE, avocat au barreau de MACON INTIME : Monsieur Cyril Y... né le 18 août 1962 à HYERES (83) ... 01190 PONT-DE-VAUX représenté par Me Jean-Louis VERRIERE assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier ; A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Cyril Y... est propriétaire d'un tènement immobilier, situé ... à Pont de Vaux (01190). Ayant décidé de faire réaliser des travaux de rénovation dans cet immeuble, il a confié à monsieur Jean-Luc X..., maître d'oeuvre, la conception, le suivi et la coordination de l'ensemble des travaux dont le coût global avait été fixé, honoraires du maître d'oeuvre compris, à la somme de 170. 000, 00 € le 2 juillet 2004, le contrat d'honoraires définissant la mission de monsieur X... n'ayant été établi que le 3 novembre suivant. La société PEHU ET FILS est intervenue pour le lot maçonnerie, monsieur Jean Louis A... pour le lot plomberie, sanitaire et chauffage, et monsieur B... pour le lot menuiserie. Sur opposition aux injonctions de payer rendues au bénéfice de monsieur B... et de la société PEHU ET FILS, à l'encontre de monsieur Y... qui invoquait retard de chantier et désordres divers pour ne pas régler les entrepreneurs, le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, ensuite de l'organisation d'une expertise confiée à l'expert C... ayant déposé son rapport le 28 janvier 2009, a, par jugement en date du 27 mai 2010 : - dit que les recours formés à l'encontre des ordonnances d'injonction de payer rendues le 4 octobre et le 14 novembre 2006 sont recevables, - statuant à nouveau, - débouté monsieur Jean Louis B... de toutes ses demandes à l'encontre de monsieur Cyril Y..., - débouté monsieur Cyril Y... de toutes ses demandes à l'encontre de monsieur Jean Louis B..., - condamné monsieur Cyril Y... à payer à la SARL PEHU ET FILS la somme de 1. 789, 59 € TTC pour solde de tout compte, - condamné monsieur Cyril Y... à payer à monsieur Jean-Louis A... la somme de 3. 412, 61 € TTC pour solde de tout compte, - condamné monsieur Jean-Luc X... à verser à monsieur Cyril Y... la somme de 8. 228, 19 € pour solde de tout compte, - condamné monsieur Jean-Luc X... à verser à monsieur Cyril Y... la somme de 1. 200, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum monsieur Jean-Luc X..., monsieur Jean-Louis A... et la SARL PEHU ET FILS aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires des parties. Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2010 par monsieur Jean-Luc X..., appelant selon déclaration du 26 juillet 2010, lequel demande à la cour de réformer la décision du premier juge en ce qu'elle l'a condamné à verser à monsieur Y... la somme de 8. 228. 19 €, débouter monsieur Y... de tous chefs de demande et le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 4. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées le 2 février 2011 par monsieur Cyril Y... qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a : - condamné monsieur X... à lui payer les sommes de 633, 00 € au titre des désordres concernant le garnissage au mortier de chaux, 50, 00 € au titre des désordres concernant la poussière dans la bibliothèque, 2. 545, 19 € au titre du trop perçu sur honoraires et 1. 200, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré monsieur X... responsable du préjudice subi par monsieur Y... du fait du retard et de la mauvaise organisation des travaux, - et sollicite sa réformation pour le surplus en demandant la condamnation de l'intéressé aux dépens et à lui payer les sommes de : -1. 000, 00 € au titre des travaux réalisés par monsieur Y... pour le problème relatif à l'évacuation des condensats et pour les travaux relatifs à la sonde de chaudière, -1. 201, 65 € pour les travaux concernant le conduit de cheminée, -6. 000, 00 € au titre du préjudice subi, -3. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Monsieur X... conteste être à l'origine des désordres concernant le conduit de fumée et les poussières dans la bibliothèque ; il prétend n'être en aucun cas à l'origine du retard pris par le chantier, indiquant avoir eu beaucoup de mal à assurer sa mission auprès d'un maître d'ouvrage changeant sans cesse ses désideratas et ne réglant pas les entreprises intervenantes. Il ajoute n'avoir jamais abandonné pour autant le chantier faisant même bénéficier monsieur Y... de prestations non facturées, aucune réduction de ses honoraires n'étant donc justifiée. Monsieur Y... soutient quant à lui que monsieur X... était tenu d'une obligation de résultat ; qu'il aurait dû prévoir le dégoudronnage du conduit de fumée, constater l'absence de joint acrylique sur le plancher de l'étage et prévoir un dispositif d'évacuation des eaux pluviales et des condensats de la chaudière ou à tout le moins attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur ce point. Il ajoute que monsieur X... n'a pas rempli complètement sa mission puisqu'il n'a pas assuré le suivi et la coordination des travaux, laissant le chantier prendre un retard très important qui lui a causé préjudice. Monsieur X... ne verse aucune pièce à l'appui de ses prétentions d'appel ; l'ensemble des documents produits au dossier par monsieur Y... et notamment le rapport de l'expert judiciaire C..., permet à la cour de constater que : - monsieur X... était chargé aux termes du contrat d'honoraires signé entre les parties, de la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de rénovation entrepris par monsieur Y..., - aucune réception des travaux n'est intervenue, - s'agissant des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage : - sur le garnissage au mortier de chaux : L'expert relève que l'absence de jointoyage entre certaines pièces de bois doit être considérée comme une absence d'ouvrage imputable à monsieur Jean-Luc X... et qui ne peut être reprochée à la SARL PEHU ET FILS. Monsieur X... n'explique et ne justifie en rien les raisons pour lesquelles il n'a pas informé le maître de l'ouvrage des inconvénients liés à l'utilisation d'un enduit à la chaux et ne lui a pas proposé de solutions techniques destinées à combler les trous. Le jugement ayant retenu la responsabilité et la condamnation de monsieur X... de ce chef à payer une somme de 633, 00 € TTC sera donc confirmé. - sur le conduit de fumée : L'achat de la cheminée et du tubage n'avait pas été prévu dans le marché de travaux convenu avec monsieur X... qui n'était donc débiteur d'aucun devoir de conseil en la matière ; sa responsabilité ne saurait donc être retenue, confirmant encore en cela la décision du premier juge. - sur la poussière dans la bibliothèque : L'expert indique qu'en marchant sur le plancher de l'étage, on constate que de la poussière tombe du plancher, au droit du mur au dessus de la bibliothèque. Il précise que pour éviter cet inconvénient, il faut réaliser un joint acrylique dans la cueillie entre le plafond et le mur pour boucher l'interstice qui existe entre le plancher et le mur ; qu'en l'absence d'entreprise de peinture, la responsabilité est imputable à monsieur X..., directeur de travaux qui n'a rien préconisé à ce titre. La décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de monsieur X... et l'a condamné au paiement de la somme de 50, 00 € TTC de ce chef sera donc confirmée. - sur l'évacuation des eaux pluviales et condensats des eaux de la chaudière : Il ressort du rapport de l'expert qu'aucun dispositif n'avait été prévu par le maître d'oeuvre pour l'évacuation des eaux pluviales et des condensats de la chaudière, travaux finalement réalisés par monsieur Y... lui-même ; il appartenait à tout le moins à monsieur X... d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur ce point et sa responsabilité doit donc être retenue, réformant en cela le jugement critiqué. Une somme forfaitaire de 500, 00 € sera allouée de ce chef à monsieur Y... qui ne produit aucune facture d'achat de matériaux. - sur le retard dans l'exécution des travaux et l'abandon du chantier : Aucun planning de chantier ni aucun délai de réalisation n'avait été convenu entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre et/ ou les entreprises intervenant sur le chantier ; par une lettre du 17 août 2005, il apparaît cependant que monsieur X... a indiqué aux artisans que le chantier devait être terminé au plus tard le 30 septembre suivant. Il est manifeste que le chantier de rénovation entrepris dès le mois de décembre 2004 aurait dû être terminé le 30 septembre 2005 ; les époux Y... qui ont, face à cet engagement du maître d'oeuvre, donné leur dédite de leur appartement loué au 31 octobre 2005, ont manifestement subi un préjudice constitué notamment du coût de la location rendue nécessaire d'un autre appartement avant de pouvoir prendre possession des lieux rénovés en avril 2006 ; ajouté au préjudice de jouissance nécessairement subi, et sans pour autant prendre en compte le remboursement du prêt immobilier sauf à indemniser deux fois le même chef de préjudice comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il convient de fixer à la juste somme de 5. 000, 00 € les dommages-intérêts revenant à monsieur Y... d ce chef, confirmant en cela la décision critiquée. - sur les honoraires de Monsieur X... : Le contrat d'honoraires convenu entre les parties prévoyait un honoraire HT de 8. 401, 45 € pour un montant de travaux de 152. 753, 58 € HT. Une somme totale de 6. 795, 19 € TTC a été réglée par monsieur Y... au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; l'expert relève néanmoins que si monsieur X... a établi les plans de l'état existant et du projet, aucun compte rendu de chantier n'a cependant été établi, certains des artisans confirmant l'absence totale de réunions de chantier et la rareté des interventions du maître d'oeuvre qui n'assurait pas sa direction du chantier. Aucun élément ne vient aujourd'hui contredire ces éléments et il convient en conséquence de réduire à la somme de 4. 000, 00 € HT, soit 4. 220, 00 € TTC, comme l'a retenu à juste titre le premier juge en reprenant les conclusions expertales, le juste montant des honoraires revenant à monsieur X... qui reste donc redevable de ce chef d'une somme de 2. 545, 19 € TTC. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin la condamnation de monsieur X... à payer à monsieur Y... une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse le 27 mai 2010 en ce qu'il a débouté monsieur Y... Cyril en sa demande dirigée à l'encontre de monsieur X... Jean-Luc au titre des désordres liés à l'évacuation des eaux pluviales et condensats de la chaudière, Statuant à nouveau, Condamne monsieur X... Jean-Luc à payer à monsieur Y... Cyril une somme de 500, 00 € de ce chef, Confirme le jugement susvisé pour le surplus, Y ajoutant, Condamne monsieur X... Jean-Luc à payer à monsieur Y... Cyril une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne monsieur X... Jean-Luc aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier, Le président.
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- Cour d'Appel
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- 24 janvier 2012
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