Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f389
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07538 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2012 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 20 septembre 2010 ch no RG : 1110001615 X... X... C/ Z... APPELANTS : Monsieur Kamel X... né le 10 Janvier 1964 à LYON (69002) ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représenté par Me André BARRIQUAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 028009 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur Fouad X... né le 10 Janvier 1967 à LYON (69002) ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représenté par Me André BARRIQUAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 028010 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Madame Jamila Z... veuve X... ... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assistée de Me Martine MICHAUDON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031352 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Selon acte notarié en date du 30 octobre 1978 dressé par maître André B..., notaire, X... Mohamed et Jamila Z... faisaient l'acquisition d'un appartement situé au... à Sainte Foy les Lyon et par acte notarié en date du 6 février 1991 d'un garage à la même adresse. X... Mohamed est décèdé le 17 novembre 2003. L'attestation notariée produite en date du 31 mai 2010 justifie de l'obtention de la totalité de l'usufruit de Jamila Z... de la succession, y compris par conséquent pour l'appartement en cause et ses enfants bénéficiant de la nue propriété de ce même bien immobilier. Jamila Z... justifie par conséquent être titulaire de l'usufruit de l'appartement et du garage. X... Fouad et X... Kamel, enfants de feu X... Mohamed, sont par conséquent titulaires de la nue propriété de ces biens. Le juge d'instance de Lyon saisi d'une demande d'expulsion des enfants Fouad et Kamel par madame Z... veuve X... a donc fait droit à la demande constatant que si ils justifient être titulaires de l'usufruit de l'appartement, ils ne bénéficient cependant d'aucun contrat de bail et sont par conséquent occupants de l'appartement et du garage sans droit ni titre. Il a été relevé appel de cette décision par Monsieur Kamel X... et Monsieur Fouad X.... Ils n'ont cependant pas conclu et l'appel est non soutenu. A l'opposé, madame Z... veuve X... demande à la cour de déclarer régulier mais non fondé l'appel interjeté par monsieur Kamel X... et monsieur Fouad X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 20 septembre 2010, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter monsieur Kamel X... et monsieur Fouad X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, condamner monsieur Kamel X... et monsieur Fouad X... à régler à madame Z... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, condamner monsieur Kamel X... et monsieur Fouad X... à régler à madame Z... la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur Kamel X... et monsieur Fouad X... aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR L'appel est non soutenu, le jugement déféré est nécessairement confirmé en toutes ses dispositions. Il convient d'y ajouter une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare non soutenu l'appel interjeté par monsieur Kamel X... et monsieur Fouad X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 20 septembre 2010, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne monsieur Kamel X... et monsieur Fouad X... à régler à madame Z... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Kamel X... et monsieur Fouad X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cc22bd3db21cbdd8f389
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