Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f37b
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 86 965 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08944 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Mars 2012 décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 22 novembre 2010 RG : 2010r1174 ch no SARL SEN AUTOMOBILE C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES APPELANTE : SARL SEN AUTOMOBILE représentée par ses dirigeants légaux 281 avenue Jean Jaurès 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux 42 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, représentée par Me LAMBERT-MICOUD, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Débats en audience publique du 17 Janvier 2012 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société SEN AUTOMOBILE est spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion, l'import et l'export de pièces détachées, la vente de pièces accessoires. Le 26 mars 2010 elle a eu l'occasion de vendre un lot de pneus d'occasion pour l'exportation à un sieur X... pour la somme TTC de 11.000 euros. Le paiement était effectué par cet acheteur à l'aide d'une carte bancaire, par le biais de deux opérations pour les sommes respectives de 6.500 euros et 4.500 euros. Ces deux paiements pour la somme totale de 11.000 euros apparaissent sur le relevé bancaire de la société SEN AUTOMOBILE du mois de mars 2010 à la date du 27 mars 2010, pour la somme globale de 12.760 euros, la transaction comportant d'autres prestations mineures. Pourtant le 11 juin 2010, le compte a été débité de 4.500 euros et de 6.500 euros (outre frais) ensuite d'une contestation de paiement par le porteur de la carte bancaire. Par acte du jeudi 24 juin 2010, la société SEN AUTOMOBILE a assigné à jour fixe sa banque la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES devant le président du tribunal de commerce de Lyon en vue de se voir recrédité des dites sommes. Par ordonnance réputée contradictoire le 29 juin 2010, ce magistrat a ordonné à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES de recréditer le compte bancaire no 08002559715 de la société SEN AUTOMOBILE des sommes de 4.755,91 euros et de 6.869,65 euros outre tous frais prélevés et générés depuis lors par ces deux prélèvements injustifiés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance, la juridiction des référés s'étant réservée le pouvoir de liquider l'astreinte. Un appel a été interjeté par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, qui est jugé par ailleurs devant notre chambre. Parallèlement, la société SEN AUTOMOBILE a ressaisi la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire et de voir recréditer l'opération de 1.560 euros outre frais. Ce magistrat a à nouveau statué par ordonnance en date du 22 novembre 2010 qui a : - condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à payer la somme de 1.000 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 29 juin 2010, - débouté la société SEN AUTOMOBILE de sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, - condamné la société SEN AUTOMOBILE à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la moitié des dépens. C'est de l'appel de cette décision que la cour est présentement saisie. La société SEN AUTOMOBILE demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de liquider l'astreinte provisoire telle que prononcée selon ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 29 juin 2010 à la somme de 12.000 euros, - de dire et juger qu'en l'absence d'une quelconque faute susceptible d'être reprochée à la société SEN AUTOMOBILE et alors que la banque doit sa garantie au commerçant en cas d'opérations frauduleuses, le prélèvement unilatéral opéré par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES le 27 juillet 2010 pour la somme de 1.605,41 euros, constitue un trouble manifestement illicite qui génère inévitablement un dommage imminent consécutif d'une menace de la pérennité de la société SEN AUTOMOBILE qu'il y a lieu de faire cesser sous astreinte, - ordonner en conséquence à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de recréditer le compte bancaire no 08002559715 dont est titulaire la société SEN AUTOMOBILE dans ses livres, de ce montant de 1.605,41 euros ainsi que de tous les frais prélevés sur le même compte bancaire de façon unilatérale par cette même banque comme conséquence du découvert bancaire généré par ce prélèvement irrégulier, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, outre article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens. Il est ainsi soutenu que l'ordonnance de référé du 29 juin 2010 a été signifiée à la CAISSE D'EPARGNE le 2 juillet 2010, qu'au lieu de déférer à cette condamnation la banque a préféré saisir monsieur le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont elle a été déboutée, que cette résistance injustifiée de la banque l'a conduite à laisser courir l'astreinte pendant plusieurs semaines le recrédit n'intervenant que le 28 juillet 2010. C'est serait donc à bon droit que la société SEN AUTOMOBILE aurait sollicité de la juridiction des référés qu'elle liquide l'astreinte pour la totalité de son montant calculé entre le 4 juillet 2010, soit 48 heures après la signification de l'ordonnance de référé et le 28 juillet 2010, soit 24 jours à 500 euros ce qui représente un total de 12.000 euros. A l'opposé, la banque demande à son tour à la cour de réformer la décision déférée en la déchargeant de toute condamnation au titre de la liquidation d'astreinte. Il lui est au contraire demandé de condamner la société SEN AUTOMOBILE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées par l' ordonnance de référé querellée, et de condamner la société SEN AUTOMOBILE aux entiers dépens. Il est répliqué que c'est dès après l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Lyon du 16 juillet 2010 rejetant la demande de suspension d'exécution provisoire que l'ordonnance du 29 juin 2010 a été exécutée. Ce serait faussement que la société SEN AUTOMOBILE a soutenu que la tardiveté dans l'exécution de la décision dans sa totalité serait abusive puisque, par courrier du 3 juin 2010, la banque aurait reconnu la garantie des transactions litigieuses effectuées par la société SEN AUTOMOBILE. Il est réaffirmé que le recrédit des sommes n'a été effectué que pour exécuter les termes de l'ordonnance de référé réputée contradictoire, et qu'il doit être débattu par ailleurs du fond du litige devant la cour. SUR QUOI LA COUR Par arrêt du même jour dans une procédure opposant les mêmes parties portant le no10-04999 devant notre cour, cette dernière a entièrement réformé l'ordonnance du 29 juin 2010 pour débouter la société SEN AUTOMOBILE de l'intégralité de ses demandes y compris donc en ce qu'elle fixe une astreinte à l'effet de contraindre la banque à recréditer le compte de la société SEN AUTOMOBILE des sommes en litige. L'ordonnance du 29 juin 2010 est donc dépourvue de tout effet. Il convient à sa suite de constater que la condamnation sous astreinte de la banque à recréditer les comptes de la société SEN AUTOMOBILE a disparu. Par voie de conséquence, l'ordonnance de liquidation d'astreinte querellée qui n'en est que la conséquence subit le même sort. Il convient bien pour la cour dans le cadre de la présente instance en appel de liquidation d'astreinte de constater cette absence d'effet successive de ces deux décisions et par voie de conséquence de dire et juger qu'il n'y a plus lieu de statuer. La société SEN AUTOMOBILE doit restituer les sommes qu'elle a pu percevoir de la banque dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision du 22 novembre 2010. Les décisions visées étant dépourvues d'effet, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de ceux qui les ont engagés. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que l'ordonnance du 29 juin 2010 ayant contraint la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à recréditer à peine d'astreinte en ses livres le compte de la société SEN AUTOMOBILE des sommes de 4.755,91 euros et de 6.869,65 euros outre tous frais, a été entièrement réformée. Constate par voie de conséquence que l'ordonnance querellée du 22 novembre 2010 en liquidation d'astreinte, objet du présent appel, est dépourvue d'effet. Constate dès lors que l'appel est devenu sans objet. Condamne la société SEN AUTOMOBILE à restituer les sommes qu'elle a pu percevoir dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 novembre 2010. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 785 du code de procédure civile. Compositarticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
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6253cc22bd3db21cbdd8f37b
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